Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée dautonomie (APA) - Grille AGGIR |
Dossier no 090279
Mme X...
Séance du 27 janvier 2010
Décision lue en séance publique le 4 février 2010
Vu le recours formé le 22 janvier 2009 par Mme X... tendant à lannulation dune décision, en date du 20 janvier 2008, par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a maintenu la décision du président du conseil général, en date du 10 juin 2008, lui attribuant une allocation personnalisée dautonomie à domicile au titre de son classement dans le groupe iso-ressources 4, dun montant de 518,55 euros, pour financer un plan daide de 30 heures dintervention à domicile ;
La requérante conteste cette décision, soutenant que le médecin venu à domicile ne connaissait pas son dossier, ni ses antécédents médicaux.
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général, en date du 15 avril 2009, proposant le maintien de la décision ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code laction sociale et des familles ;
Vu les lettres du secrétaire général de la commission centrale daide sociale, en date du 6 avril 2009, informant les parties de la possibilité dêtre entendues ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 janvier 2010, Mlle Sauli, rapporteur, en son rapport, et après en avoir délibéré hors de la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir, ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou dont létat nécessite une surveillance régulière ; quelle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte dautonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à lannexe 1-2 ;
Considérant que conformément aux articles L. 232-14 et R. 232-7 dudit code, linstruction de la demande dallocation personnalisée dautonomie comporte lévaluation du degré de perte dautonomie du demandeur et, sil y a lieu, lélaboration dun plan daide par léquipe médico-sociale mentionné à larticle L. 232-3 ; que léquipe médico-sociale comprend au moins un médecin et un travailleur social et que la visite est effectuée par au moins un de ses membres au cours de laquelle sont donnés au postulant à lallocation personnalisée dautonome tous conseils et informations en rapport avec son besoin daide ; quau cours de linstruction de la demande, léquipe médico-sociale consulte le médecin désigné, le cas échéant, par le demandeur ; que lorsque le degré de perte dautonomie de celui-ci ne justifie pas létablissement dun plan daide, un compte rendu de visite est établi ;
Considérant quaux termes de larticle R. 232-3 dudit code, le degré de perte dautonomie des demandeurs dans laccomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille susmentionnée, est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; quà partir des données ainsi recueillies et traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe 2-2, les demandeurs sont classés en six groupes iso-ressources ou gir en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ; que conformément à larticle R. 232-4 du même code, pour bénéficier de lallocation personnalisée dautonomie, les demandeurs doivent être classés dans lun des groupes 1 à 4 ;
Considérant que conformément à larticle R. 232-9 dudit code, pour la détermination du plan daide, la valorisation des heures daide ménagère est opérée en tenant compte des dispositions régissant, selon les cas, les statuts publics ou les conventions collectives et accords de travail applicables aux salariés de la branche de laide à domicile agréés au titre de larticle L. 314-6 ou encore de celles relatives à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur ; quaux termes de larticle R. 232-10, les tarifs nationaux fixant le montant maximum du plan daide en fonction du degré de dépendance mentionnés à larticle L. 232-3 sont égaux pour ce qui concerne les personnes classées dans le groupe 4 de la grille nationale dévaluation à 0, 51 fois le montant de la majoration pour aide constante dune tierce personne mentionnée à larticle L. 355-1 du code la sécurité sociale ;
Considérant enfin que conformément à larticle L. 232-20 du code de laction sociale et des famille, les recours contre les décisions relatives à lallocation personnalisée dautonomie sont formés devant les commissions départementales mentionnées à larticle L. 134-6, dans des conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 134-1 et L. 134-10 ; que lorsque le recours est relatif à lappréciation du degré de perte dautonomie, ladite commission départementale recueille lavis dun médecin titulaire dun diplôme universitaire de gériatrie ou dune capacité en gérontologie et gériatrie, choisi par son président sur une liste établie par le conseil départemental de lordre des médecins ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X... a été admise au bénéfice de lallocation personnalisée dautonomie à domicile du 1er mai 2008 au 30 avril 2011 pour un montant de 518,55 euros - sans participation personnelle - finançant un plan daide de 30 heures daide à domicile, au titre de son classement dans le groupe iso-ressources 4 ; que ce groupe comprend, dune part les personnes nassumant pas seules leur transport mais qui, une fois levées, peuvent se déplacer à lintérieur du logement, doivent être parfois aidées pour la toilette et lhabillage et pour la grande majorité dentre elles, salimentent seules ; dautre part les personnes qui nont pas de problèmes pour se déplacer mais qui doivent être aidées pour les activités corporelles et les repas ; que Mme X... ayant contesté cette décision, le médecin expert désigné, dans le cadre de la procédure de larticle L. 232-20 susvisé, pour lexaminer à son domicile, ayant confirmé son classement dans le groupe iso-ressources 4, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a, par décision, en date du 20 janvier 2008, confirmé la décision dudit président ;
Considérant que la requérante se plaint dune décision quelle estime avoir été prise sur la base dune expertise médicale effectuée à son domicile par un médecin ne connaissant pas les « antécédents médicaux à lorigine de son handicap », enjoint à son recours un certificat médical, en date du 12 janvier 2009, attestant dune « omarthrose bilatérale sévère responsable dun handicap notable fonctionnel » ; quun précédent certificat médical, en date du 11 juillet 2008, atteste que Mme X... « ne peut pas porter de poids, ne peut pas effectuer les tâches ménagères courantes » ; que précisément, le médecin expert confirme dans son rapport la « perte dautonomie quasi complète de son bras droit » et que le plan daide de 30 heures dintervention à domicile lui est octroyé pour le ménage, les repas et les courses en complément de lintervention dune infirmière à domicile pour la toilette, lhabillage et les soins ; que lallocation personnalisée dautonomie est destinée aux personnes qui ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou dont létat nécessite une surveillance régulière, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir, dans la limite des tarifs nationaux fixant le montant maximum du plan daide en fonction du degré de dépendance, qui pour les personnes classées dans le groupe 4 de la grille nationale dévaluation est fixé à 0, 51 fois le montant de la majoration pour aide constante dune tierce personne, soit au 1er janvier 2008 à 519,59 euros mensuels ; que dans ces conditions, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a fait une exacte appréciation des circonstances de laffaire en confirmant, par décision, en date du 20 janvier 2008, la décision du président du conseil général de classement dans le groupe iso-ressources 4 ; que dès lors, le recours susvisé ne saurait être accueilli,
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé est rejeté.
Art. 2. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 janvier 2010 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. CENTLIVRE, assesseur, Mlle SAULI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 4 février 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer