Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Grille AGGIR
 

Dossier no 090047

Mme X...
Séance du 27 janvier 2010

Décision lue en séance publique le 4 février 2010

    Vu le recours formé le 27 décembre 2008 par Mme Y... tendant à l’annulation d’une décision, en date du 6 novembre 2008, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Allier a confirmé l’arrêté du président du conseil général, en date du 23 mai 2008, fixant au 16 avril 2008 la date d’attribution d’une allocation personnalisée d’autonomie en établissement à Mme X... au titre de son classement dans le groupe iso-ressources 3 de la grille nationale d’évaluation ;
    La requérante demande l’annulation de cette décision refusant de fixer la date d’effet au 3 janvier 2008, date à laquelle, elle soutient que l’établissement a réactivé la demande d’allocation pour sa mère ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en appel du président du conseil général, en date du 20 février 2009, proposant le maintien de la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code l’action sociale et des familles ;
    Vu les lettres du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale, en date du 5 mars 2009 informant les parties de la possibilité d’être entendues ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 janvier 2010 Mlle Sauli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que conformément à l’article D. 232-23 du code de l’action sociale et des familles, le dossier de demande d’allocation personnalisée d’autonomie est adressé au président du conseil général qui dispose d’un délai de dix jours pour en accuser réception (...) ; que cet accusé de réception mentionne la date d’enregistrement du dossier de demande complet ; que pour les bénéficiaires hébergées dans les établissements mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 232-14, la date d’enregistrement correspond à la date d’ouverture des droits ; qu’aux termes de l’article L. 232-12 dudit code, l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée par décision du président du conseil général et servie par le département sur proposition de la commission de l’allocation personnalisée d’autonomie définie aux articles D. 232-25 et D. 232-26 dudit code, présidée par le président du conseil général ou son représentant ; qu’aux termes de l’article L. 232-14 du même code, dans les établissements visés respectivement au I et au II de l’article L. 313-12 en tant qu’ils ne dérogent pas aux règles mentionnées au 1o de l’article L. 314-2, les droits à l’allocation personnalisée d’autonomie sont ouverts à compter de la date de dépôt d’un dossier de demande complet ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X... - placée en maison de retraite à compter du 1er février 2006 - a déposé une demande d’allocation personnalisée d’autonomie en établissement et que le dossier a été déclaré complet par les services du conseil général, le 16 avril 2008 suivant ; que, par arrêté en date du 23 mai 2008, le président du conseil général a attribué à Mme X... une allocation personnalisée d’autonomie en établissement d’un montant journalier de 5,53 euros à compter du 16 avril 2008, conformément aux dispositions de l’article L. 232-14 susvisé, au titre de son classement dans le groupe iso-ressources 3 ; que le refus de fixer la date d’effet de cette attribution au 3 janvier 2008, contesté par la requérante devant la commission départementale d’aide sociale de l’Allier, a été confirmé par celle-ci, par décision en date du 6 novembre 2008 ;
    Considérant le moyen soulevé par la requérante selon lequel l’établissement hébergeant sa mère aurait adressé le 3 janvier 2008 une demande de réactivation du dossier de demande d’allocation personnalisée d’autonomie, qui aurait été égaré à plusieurs reprises ; qu’il ressort des pièces figurant au dossier que ce courrier de la résidence « M... » à Q... - réceptionné le 7 janvier - transmettait au conseil général une grille d’évaluation datée du 28 octobre 2007 ; que précisément celui-ci, par courrier, en date du 13 mars 2008, confirmant la réception du courrier, informait la requérante que le dossier de sa mère ne comportant pas de demande d’allocation, restait à compléter ; qu’un document renseignant la situation de sa mère a été rempli et signé par la requérante le 9 avril 2008 et que le département a pu ainsi déclarer complet le dossier le 16 avril suivant ;
    Considérant qu’il y a lieu de constater qu’au cours de la période antérieure au 3 janvier 2008, Mme X... a connu une certaine instabilité en termes d’établissement de placement et de degré de dépendance ; qu’il ressort en effet des éléments figurant au dossier qu’une demande d’allocation personnalisée d’autonomie dont le dossier a été déclaré complet le 1er avril 2005, a été rejetée par décision du président du conseil général, en date du 11 mai 2005, en raison du classement de Mme X... dans le groupe iso-ressources 5 ; qu’à l’occasion de son placement en hébergement d’hiver temporaire, elle a été classée temporairement jusqu’à son retour à domicile ou son hébergement à titre permanent, dans le groupe iso-ressources 4 à compter du 2 novembre 2005 ; qu’à partir du 15 février 2006, elle a été placée à la résidence « B... » et un nouveau dossier de demande d’allocation personnalisée d’autonomie en établissement, déclaré complet le 17 février 2006, a été rejeté par décision du président du conseil général, en date du 7 juillet 2006 ; que compte tenu de cette décision de rejet, l’envoi, dans un contexte qui n’est pas celui d’un renouvellement de droit, de la grille d’évaluation de l’état de santé de sa mère - qualifié par la requérante de « réactivation du dossier » - ne peut pas tenir lieu de demande d’allocation personnalisée d’autonomie en établissement ; qu’ il appartenait bien à Mme X... de déposer un nouveau dossier de demande dont le traitement devait être celui d’une première demande et qu’aux termes de l’article D. 232-23 du code de l’action sociale et des familles susvisé, l’accusé de réception mentionnant la date d’enregistrement du dossier de demande complet correspond, pour les bénéficiaires hébergés en établissement, à la date d’ouverture des droits ; que, conformément aux dispositions de l’article L. 232-14 susvisé, la date d’ouverture du droit de Mme X... à ladite allocation en établissement est bien la date à laquelle son dossier a été déclaré complet, soit le 16 avril 2008 et qu’elle ne pouvait pas être fixée antérieurement à cette date et, en aucun cas, au 3 janvier 2008 ; que dans ces conditions, la commission départementale d’aide sociale de l’Allier a fait une exacte appréciation des circonstances en confirmant par décision en date 6 novembre 2008, la fixation au 16 avril 2008, la date d’ouverture du droit de Mme X... à une allocation personnalisée d’autonomie en établissement ; que, dès lors, le recours susvisé ne saurait être accueilli,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé est rejeté.
    Art. 2.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 janvier 2010 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. CENTLIVRE, assesseur, Mlle SAULI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 4 février 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer