Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3300 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée dautonomie (APA) - Grille AGGIR |
Dossier no 090047
Mme X...
Séance du 27 janvier 2010
Décision lue en séance publique le 4 février 2010
Vu le recours formé le 27 décembre 2008 par Mme Y... tendant à lannulation dune décision, en date du 6 novembre 2008, par laquelle la commission départementale daide sociale de lAllier a confirmé larrêté du président du conseil général, en date du 23 mai 2008, fixant au 16 avril 2008 la date dattribution dune allocation personnalisée dautonomie en établissement à Mme X... au titre de son classement dans le groupe iso-ressources 3 de la grille nationale dévaluation ;
La requérante demande lannulation de cette décision refusant de fixer la date deffet au 3 janvier 2008, date à laquelle, elle soutient que létablissement a réactivé la demande dallocation pour sa mère ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en appel du président du conseil général, en date du 20 février 2009, proposant le maintien de la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code laction sociale et des familles ;
Vu les lettres du secrétaire général de la commission centrale daide sociale, en date du 5 mars 2009 informant les parties de la possibilité dêtre entendues ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 janvier 2010 Mlle Sauli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que conformément à larticle D. 232-23 du code de laction sociale et des familles, le dossier de demande dallocation personnalisée dautonomie est adressé au président du conseil général qui dispose dun délai de dix jours pour en accuser réception (...) ; que cet accusé de réception mentionne la date denregistrement du dossier de demande complet ; que pour les bénéficiaires hébergées dans les établissements mentionnés au quatrième alinéa de larticle L. 232-14, la date denregistrement correspond à la date douverture des droits ; quaux termes de larticle L. 232-12 dudit code, lallocation personnalisée dautonomie est accordée par décision du président du conseil général et servie par le département sur proposition de la commission de lallocation personnalisée dautonomie définie aux articles D. 232-25 et D. 232-26 dudit code, présidée par le président du conseil général ou son représentant ; quaux termes de larticle L. 232-14 du même code, dans les établissements visés respectivement au I et au II de larticle L. 313-12 en tant quils ne dérogent pas aux règles mentionnées au 1o de larticle L. 314-2, les droits à lallocation personnalisée dautonomie sont ouverts à compter de la date de dépôt dun dossier de demande complet ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X... - placée en maison de retraite à compter du 1er février 2006 - a déposé une demande dallocation personnalisée dautonomie en établissement et que le dossier a été déclaré complet par les services du conseil général, le 16 avril 2008 suivant ; que, par arrêté en date du 23 mai 2008, le président du conseil général a attribué à Mme X... une allocation personnalisée dautonomie en établissement dun montant journalier de 5,53 euros à compter du 16 avril 2008, conformément aux dispositions de larticle L. 232-14 susvisé, au titre de son classement dans le groupe iso-ressources 3 ; que le refus de fixer la date deffet de cette attribution au 3 janvier 2008, contesté par la requérante devant la commission départementale daide sociale de lAllier, a été confirmé par celle-ci, par décision en date du 6 novembre 2008 ;
Considérant le moyen soulevé par la requérante selon lequel létablissement hébergeant sa mère aurait adressé le 3 janvier 2008 une demande de réactivation du dossier de demande dallocation personnalisée dautonomie, qui aurait été égaré à plusieurs reprises ; quil ressort des pièces figurant au dossier que ce courrier de la résidence « M... » à Q... - réceptionné le 7 janvier - transmettait au conseil général une grille dévaluation datée du 28 octobre 2007 ; que précisément celui-ci, par courrier, en date du 13 mars 2008, confirmant la réception du courrier, informait la requérante que le dossier de sa mère ne comportant pas de demande dallocation, restait à compléter ; quun document renseignant la situation de sa mère a été rempli et signé par la requérante le 9 avril 2008 et que le département a pu ainsi déclarer complet le dossier le 16 avril suivant ;
Considérant quil y a lieu de constater quau cours de la période antérieure au 3 janvier 2008, Mme X... a connu une certaine instabilité en termes détablissement de placement et de degré de dépendance ; quil ressort en effet des éléments figurant au dossier quune demande dallocation personnalisée dautonomie dont le dossier a été déclaré complet le 1er avril 2005, a été rejetée par décision du président du conseil général, en date du 11 mai 2005, en raison du classement de Mme X... dans le groupe iso-ressources 5 ; quà loccasion de son placement en hébergement dhiver temporaire, elle a été classée temporairement jusquà son retour à domicile ou son hébergement à titre permanent, dans le groupe iso-ressources 4 à compter du 2 novembre 2005 ; quà partir du 15 février 2006, elle a été placée à la résidence « B... » et un nouveau dossier de demande dallocation personnalisée dautonomie en établissement, déclaré complet le 17 février 2006, a été rejeté par décision du président du conseil général, en date du 7 juillet 2006 ; que compte tenu de cette décision de rejet, lenvoi, dans un contexte qui nest pas celui dun renouvellement de droit, de la grille dévaluation de létat de santé de sa mère - qualifié par la requérante de « réactivation du dossier » - ne peut pas tenir lieu de demande dallocation personnalisée dautonomie en établissement ; qu il appartenait bien à Mme X... de déposer un nouveau dossier de demande dont le traitement devait être celui dune première demande et quaux termes de larticle D. 232-23 du code de laction sociale et des familles susvisé, laccusé de réception mentionnant la date denregistrement du dossier de demande complet correspond, pour les bénéficiaires hébergés en établissement, à la date douverture des droits ; que, conformément aux dispositions de larticle L. 232-14 susvisé, la date douverture du droit de Mme X... à ladite allocation en établissement est bien la date à laquelle son dossier a été déclaré complet, soit le 16 avril 2008 et quelle ne pouvait pas être fixée antérieurement à cette date et, en aucun cas, au 3 janvier 2008 ; que dans ces conditions, la commission départementale daide sociale de lAllier a fait une exacte appréciation des circonstances en confirmant par décision en date 6 novembre 2008, la fixation au 16 avril 2008, la date douverture du droit de Mme X... à une allocation personnalisée dautonomie en établissement ; que, dès lors, le recours susvisé ne saurait être accueilli,
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé est rejeté.
Art. 2. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 janvier 2010 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. CENTLIVRE, assesseur, Mlle SAULI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 4 février 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer