Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3300 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Hébergement - Ressources - Participation financière |
Dossier no 081590
Mme X...
Séance du 1er octobre 2010
Décision lue en séance publique le 5 novembre 2010
Vu enregistrée à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Gironde le 8 décembre 2008, la requête présentée pour Mme X... demeurant EHPAD « M... », par son tuteur lassociation A..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision en date du 26 septembre 2008 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Gironde a rejeté sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général de la Gironde du 5 août 2008 rejetant sa demande daide sociale à lhébergement des personnes âgées pour la prise en charge des frais dhébergement et dentretien à lEHPAD de C... par les moyens que les pièces fournies dans le dossier permettaient dapporter les preuves de ses ressources et de démontrer leur insuffisance pour le règlement de ses frais dhébergement ; que la décision attaquée viole les dispositions combinées des articles L. 132-1, L. 132-3 et R. 132-1 du code de laction sociale et des familles dont ils résultent selon une jurisprudence constante que le demandeur nest pas tenu daliéner son patrimoine lorsque ses revenus sont insuffisants pour supporter les frais ; que tel est le cas en lespèce ; que le détail de ses revenus et comptes est joint ; que sil fallait considérer les sommes dont elle dispose comme des capitaux non placés, elles seraient évaluées productives de revenus mensuels à hauteur de 8,75 euros ; que le contrat dassurance-vie décès dont elle est titulaire ne donne pas lieu à intégration dans ses ressources et fait lobjet dune rémunération annuelle variable 0,5 à 0,7 % ; quainsi lensemble de ses ressources sélèvent à 896,03 euros ou à 904,78 euros si lon tient compte des sommes pourtant destinées à ses dépenses personnelles sur les comptes à vue ; quil y a lieu de retenir sur ses revenus la somme nécessaire à lacquittement de ses cotisations mutuelle, soit 75,93 euros et que la somme demeurant à sa charge est de 736,15 euros ; quil y a lieu de prendre en charge ses frais à compter de la date dentrée dans létablissement ;
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 21 janvier 2010, le mémoire du président du conseil général de la Gironde tendant au rejet de la requête par les motifs quune prise en charge a été accordée à compter du 1er novembre 2009 ; que pour la période du 2 avril 2008 au 31 octobre 2009 une prise en charge est en cours dinstruction ; que les éléments fournis lors de la constitution de la demande de prise en charge, bien quincomplets, démontraient que Mme X... disposait de ressources complémentaires procurées par des placements mais ne permettaient pas den définir les montants exacts ; quen tout état de cause ils ne permettaient pas de suivre lévolution des placements bancaires, dapprécier les intérêts ou les bénéfices sur les divers comptes ; que laide sociale est un droit subsidiaire ; que Mme X... disposait de plusieurs comptes dont certains avaient été souscrits auprès de différentes sociétés bancaires après avoir sollicité laide sociale ; que la nature de ces comptes et les montants déclarés des placements étaient anormalement différents entre les premières demandes ou les demandes de renouvellement ; que lATI ne fournit jamais spontanément et régulièrement la nature et les montants des intérêts des divers placements ; quelle ne peut donc pas démontrer létat de besoin de Mme X... ; quaucun des établissements concernés na contesté les décisions du président du conseil général ; que les frais dhébergement ont pu être, soit financés par les personnes âgées, ce qui prouve labsence de besoin, soit régularisés par le département ; que des autorisations spécifiques du juge des tutelles ont été données aux représentants légaux pout utiliser les placements des majeurs protégés aux fins dacquitter les frais de séjour ; que désormais une prise en charge est accordée ; que si la commission annulait les décisions de rejet, il serait dans lincapacité dinstruire les dossiers et de calculer la part des frais des intéressés et celle du département pour la période considérée ;
Vu enregistré le 27 avril 2010, le nouveau mémoire du président du conseil général de la Gironde persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes motifs et les motifs que les articles L. 231-2 et L. 231-4 du code de laction sociale et des familles déterminent le plafond de ressources ne devant pas être dépassé pour prétendre à une prise en charge au titre de laide sociale ; que dans le mémoire dappel devant la commission centrale daide sociale le plan dépargne populaire (B...) nest plus indiqué ; que les cotisations mensuelles continuent à être prélevées sur le compte bancaire détenu au C... pour alimenter une assurance-vie dont lexistence navait été précisée lors de la demande alors que parallèlement Mme X... sollicite la prise en charge de ses frais dhébergement par laide sociale ; que le 15 juillet 2009 la totalité des éléments nécessaires à linstruction de la demande a bien été fournie ; quil y a lieu si les décisions attaquées sont annulées de demander à A... de fournir la totalité des documents bancaires nécessaires à linstruction ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 1er octobre 2010, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que quelle que puisse être lambiguïté (délibérée ?) de sa rédaction, la décision de la commission départementale daide sociale de la Gironde attaquée oppose bien à Mme X... la démonstration insuffisante de « ressources » insuffisantes pour régler les frais dhébergement et dentretien alors que la décision du président du conseil général opposait que les « divers revenus » de lintéressée lui permettaient de régler ses frais et quelle devait démontrer leur insuffisance ; quil résulte des dispositions des articles L. 132-1, R. 132-1 et L. 132-3 tels quinterprétés par une jurisprudence constante que les « ressources » visées à larticle L. 231-2 dont se prévaut le président du conseil général sont en réalité les revenus à lexclusion des ressources en capital ainsi quil résulte des dispositions combinées des articles L. 132-1 et R. 132-1 ; que les ressources en capital ne pouvaient ainsi être prises en compte pour statuer sur la demande daide sociale en sus des revenus ; que la commission départementale daide sociale ayant, comme il a été dit, (délibérément ?) méconnu le sens et la portée des dispositions appliquées, il y a lieu de statuer sur les moyens des parties dans le cadre de leffet dévolutif de lappel et de préciser les revenus quil y a lieu de prendre en compte dont dorénavant le président du conseil général se borne à opposer le caractère incomplet des éléments produits pour ce faire (et non comme dans la décision attaquée devant la commission départementale daide sociale le montant suffisant des revenus pour financer les frais) ;
Considérant quà cette étape du litige des parties, il appartient au juge de plein contentieux de laide sociale de fixer avec une précision suffisante les droits de lassistée et le montant de la participation à régler par la collectivité daide sociale et non seulement de se borner à renvoyer à ladministration, après avoir annulé la décision de la commission départementale daide sociale, pour quelle fasse application de la règle légale « des 90 % » de revenus affectés à la prise en charge des frais litigieux ; que, toutefois, il lui est loisible de fixer en bases avec une précision suffisante les revenus à prendre en compte pour déterminer les participations des demandeurs et de laide sociale, dès lors que le dossier ne permet pas de calculer avec précision le montant de ces participations et que le président du conseil général ne saurait, comme il le fait en défense, demander de rejeter la demande en létat si les éléments fournis ne permettent pas à la commission elle-même de calculer le montant des participations ; que faute pour lassistée à la suite de la présente décision de fournir pour la liquidation du montant procédant des bases quelle fixe les éléments suffisants, il y aura lieu pour le président du conseil général, soit de sursoir à statuer, soit dopposer à nouveau une décision de rejet... sous le contrôle à nouveau du juge... mais quen létat des moyens « dont elle dispose » il ne saurait être question pour la commission centrale daide sociale de se substituer à ladministration dès lors que les éléments du dossier lui permettent seulement de calculer en bases les participations et non en montants ;
Considérant par ailleurs que si pour répondre aux moyens dont il est saisi par le demandeur et sans pour autant soulever un moyen dordre public il appartient au juge de se prononcer sur lensemble de ces moyens compte tenu de largumentation du demandeur si même telle ou telle condition légale dapplication des dispositions dont le moyen sollicite lapplication nest pas contestée par le défendeur, il ne lui appartient pas pour autant daller au-delà en examinant, si pour des revenus dont la prise en compte selon les modalités sollicitées par le demandeur nest plus en litige, il y a lieu de retenir un montant différent de revenus procédant de lapplication des dispositions légales qui seraient méconnues par les parties ;
Considérant que dans ses mémoires en défense le président du conseil général de la Gironde sestime hors détat de déterminer les participations et demande donc à la commission centrale daide sociale de rejeter la requête faute que soient fournis les éléments suffisants pour un réexamen de celle-ci ; quil conclut à la prise en compte des intérêts dun contrat dassurance-vie décès capitalisés à hauteur de leur montant capitalisé et soulève divers moyens dordre général ; quil y a lieu de traiter le litige sur ces trois points ;
Considérant en premier lieu, que sagissant des revenus du livret « plan dépargne populaire » dont les demandes antérieures à la requête dappel se bornaient à indiquer que le montant était de 9 147,08 euros, ce livret nest plus repris par lappelant parmi les placements productifs de revenus de Mme X... pour la période litigieuse ; que la requérante na formulée aucune observation en réponse au mémoire en défense, dont il résulterait quà la date de la demande et pour la période dite Mme X... nétait pas en réalité en possession dudit livret ; que pour lapplication de la présente décision le tuteur fournira à ladministration, qui peut les obtenir dailleurs directement auprès de létablissement bancaire, le ou les taux des intérêts applicables qui seront nécessairement pris en compte, la présente décision tenant comme acquis que le livret dont sagit était en possession de lassistée pour la période dite ;
Considérant en deuxième lieu, que contrairement à ce que soutient la requérante, les intérêts capitalisés des contrats dassurance-vie décès doivent être pris en compte mais compte tenu des modalités de ces placements selon la jurisprudence du conseil dEtat dans son dernier état et contrairement à ce quavait jugé la présente juridiction, non en fonction du taux des intérêts capitalisés effectivement pratiqué, mais en application de larticle R. 132-1 à hauteur de 3 % du montant du capital placé ; que cest ainsi à tort que le tuteur soutient que les intérêts dont sagit nont pas lieu dêtre pris en compte et qualors même que ladministration peut à tout le moins difficilement être regardée comme contestant cette position du demandeur pour lapplication des dispositions de larticle R. 132-1, voire doive être regardée comme ne le contestant pas, il y a lieu de retenir la prise en compte des produits du livret dont sagit pour la période dite à hauteur de 3 % ;
Considérant en troisième lieu, que la circonstance que les frais dhébergement pour la période litigieuse du 2 avril 2008 au 31 octobre 2009 ont été réglés à létablissement par Mme X... et quainsi, bien évidemment, celui-ci na rien sollicité de laide sociale du département est sans aucune incidence sur le droit de Mme X..., qui faute de pratiquer ainsi naurait pu demeurer dans létablissement, à bénéficier de son admission à laide sociale, la situation devant bien évidemment être régularisée rétroactivement par ladministration pour lapplication de la présente décision et en conséquence comporter les remboursements qui sen déduisent à lassistée à hauteur du montant de la participation de laide sociale ;
Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance pour lutilisation des ressources restant disponibles après fixation de sa participation Mme X... serait en mesure de sacquitter après avoir obtenu laide sociale de cotisations dassurance-vie au titre du contrat susévoqué nest pas de nature à réduire en quelques mesures la participation de laide sociale dès lors quen toute hypothèse elle est en état de le faire avec son capital ou avec lutilisation de celui-ci sur deux de ses comptes servant en fait de compte courant mais dont elle ne conteste pas en définitive la prise en considération ; quen effet de même que sous réserve des dispositions prévues par la décision du 15 novembre 2007, département de la Charente-Maritime, les dépenses exposées nont pas lieu dêtre déduites des revenus de lassisté pour la fixation de ses droits à laide sociale, de même lutilisation quil fait des revenus qui lui sont laissés et du capital dont il dispose pour supporter de telles charges nest pas par elle-même et à elle seule de nature à interdire ladmission à laide sociale et influer sur la détermination des participations respectives du demandeur et de la collectivité conformément aux dispositions précitées ;
Considérant, en cinquième lieu, quà supposer quen faisant état des « ressources insuffisantes » dont il nest pas justifié par le demandeur de laide sociale, le président du conseil général entende reprendre largumentation ci-dessus censurée de la commission départementale daide sociale celle-ci devrait être rejetée par les motifs mêmes ci-dessus énoncés ;
Considérant enfin, que la circonstance que laide sociale soit intervenue au vu des éléments fournis par le tuteur pour la période dhébergement suivant celle en litige est sans incidence sur la suite à réserver aux conclusions de Mme X... relatives à cette dernière période ;
Considérant quil appartient au tuteur de Mme X... de fournir en les justifiant pour lexécution de la présente décision le montant exact des intérêts du livret dépargne populaire de sa protégée dont il nest pas justifié en létat pour la période litigieuse et à défaut au président du conseil général de la Gironde de solliciter de létablissement bancaire lindication du montant contractuellement stipulé dont il sagit et den faire application ; que si ces éléments ne peuvent être fournis nonobstant les diligences de ladministration qui viennent dêtre invoquées ou sil nest pas justifié quen réalité durant la période litigieuse la requérante ne possédait pas le livret dont sagit, le président du conseil général sera alors, mais alors seulement, effectivement en droit de rejeter la demande en létat, faute que ne soient fournis les éléments suffisants pour la détermination exacte de la participation de laide sociale, mais quen létat du dossier il y a lieu de présumer que pour lapplication de la présente décision et la liquidation des droits de Mme X... le tuteur fournira bien les éléments dont il sagit conformément aux motifs de la présente décision...,
Décide
Art. 1er. - Les décisions de la commission départementale daide sociale de la Gironde et du président du conseil général de la Gironde en date des 26 septembre 2008 et 5 août 2008 sont annulées.
Art. 2. - Mme X... est admise à laide sociale à lhébergement des personnes âgées pour la prise en charge de ses frais dhébergement et dentretien à lEHPAD de C... pour la période du 2 avril 2008 au 31 décembre 2009.
Art. 3. - Mme X... est renvoyée devant le président du conseil général de la Gironde afin que la participation de laide sociale à ses frais dhébergement et dentretien soit déterminée après fixation de sa propre participation conformément aux motifs de la présente décision et pour le surplus par application des éléments non contestés pris en compte par ladministration.
Art. 4. - Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er octobre 2010 où siégeaient M. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 5 novembre 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer