Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Hébergement - Ressources - Participation financière |
Dossier no 081381
M. X...
Séance du 1er octobre 2010
Décision lue en séance publique le 5 novembre 2010
Vu enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 21 octobre 2008, la requête présentée pour M. X... demeurant à la maison de retraite de M... par lATI Aquitaine son tuteur, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de la Gironde en date du 26 septembre 2008 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général de la Gironde du 25 février 2008 rejetant sa demande dadmission à laide sociale à lhébergement des personnes âgées pour la prise en charge des frais dhébergement à la maison de retraite dite du 1er novembre 2007 au 31 juillet 2009 par les moyens que ses ressources se composent de la pension de retraite dun montant mensuel de 695 euros alors que le coût mensuel moyen de son hébergement à la maison de retraite de Bazas est de 1 572,63 euros ; quainsi la preuve de létat de besoin est clairement établie ; que sagissant de son épargne déclarée 20 918 euros pour une première assurance-vie, 2 939 euros pour une deuxième assurance-vie, 261 euros pour une troisième assurance-vie et 4 090 euros pour un LEP, seuls les revenus que produisent les capitaux placés peuvent être pris en compte en application de larticle L. 132-1 du code de laction sociale et des familles ; quainsi les avoirs bancaires dont sagit ne peuvent être retenus comme tels mais doivent seulement lêtre à hauteur des revenus procurés ; quil nappartient pas à ladministration de ne pas appliquer la loi ;
Vu la décision attaquée ;
Vu enregistré le 21 janvier 2010, le mémoire en défense du président du conseil général de la Gironde tendant au rejet de la requête par les motifs que les frais de séjour pour la période du 1er novembre 2007 au 31 juillet 2009 ont pu être financés en totalité par M. X... et quune prise en charge a été accordée à compter du 1er août 2009 par décision du 28 décembre 2009 ; que M. X... disposait de ressources complémentaires ; que laide sociale répond à un état de besoin du demandeur et est un droit subsidiaire ; quil disposait de plusieurs comptes dont certains souscrits après la demande daide sociale ; que la nature des comptes et les montants des placements déclarés étaient anormalement différents entre la première demande ou la demande de renouvellement et le recours devant la commission départementale ; que les attestations relatives aux différents comptes bancaires nétaient pas fournies ou incomplètes ; que lATI ne fournit jamais spontanément et régulièrement la nature et les montants des intérêts des divers placements et ne peut donc démontrer létat de besoin de ses protégés ; quaucun des établissements concernés na contesté ses décisions devant la commission départementale daide sociale ; que les frais dhébergement ont pu être avancés par les personnes âgées ce qui prouve bien leur absence de besoin ; que les autorisations spécifiques du juge des tutelles ont été données ; que lintéressé bénéficie désormais dune prise en charge ; que dans le cas où la commission annulerait les décisions de rejet, il serait dans lincapacité dinstruire les dossiers et de calculer la part des frais des intéressés et celle du département pour les périodes considérées faute de justificatifs complets des ressources ; quil y a lieu dimpartir aux associations de tutelle de fournir la totalité des documents bancaires nécessaires à linstruction ;
Vu enregistré le 22 février 2010, le mémoire en réplique présenté pour M. X..., par lATI Aquitaine persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens quil ne sest acquitté dune partie de ses frais dhébergement que pour éviter de faire supporter une dette conséquente à la maison de retraite et ce dans son intérêt pour conserver de bonnes relations avec celle-ci ; que dès ladmission à laide sociale un Livret A a été ouvert pour M. X... sur lequel sont payées au département les sommes correspondant aux revenus des capitaux placés ; que le tuteur fournit des relevés bancaires mentionnant les intérêts ; que la production dattestations est coûteuse et la réception de celles-ci prend énormément de temps ;
Vu enregistré le 22 mars 2010, le mémoire en réplique du président du conseil général de la Gironde persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes motifs et les motifs que lATI reconnaît que M. X... dispose de plusieurs placements et que les intérêts acquis doivent être affectés au paiement des frais dhébergement dans la limite de 90 % conformément à larticle L. 132-3 du code de laction sociale et des familles ; que ceux-ci ont bien été réglés en totalité ; que le juge des tutelles qui ne peut que statuer dans lintérêt de la personne âgée a bien pris en compte le caractère subsidiaire de laide sociale et considéré que M. X... nétait pas dans le besoin ; que lATI sest engagée à effectuer le règlement des charges de son protégé avec ses propres deniers avant de solliciter la collectivité ; que les placements de M. X... ont augmenté de 4 488,72 euros entre le 25 janvier 2005 et le 30 octobre 2007 ; que la situation financière de lintéressé sest donc améliorée malgré ses dépenses ce qui laisse supposer des revenus lui permettant de supporter ses frais dhébergement sans aide sociale ; que le Livret A était souscrit avant la demande de prise en charge des frais dhébergement au titre de laide sociale et que M. X... na pas bénéficié dun tel avantage ; quen revanche, lATI ne mentionne pas les assurances-vie contractées à son nom notamment entre 2005 et 2007 alors que parallèlement une autorisation pour un rachat de contrat avait été sollicitée auprès du juge des tutelles afin de régler les dépenses ; que le représentant légal ne peut à la fois souscrire de nouveaux placements pour lesquels il ne souhaite pas transmettre la copie des contrats et dont le capital reviendra à des tiers désignés non tenus à lobligation alimentaire et réclamer laide de la collectivité ; que létat de besoin ne peut être démontré ; que les relevés bancaires sont des documents internes à lATI émanant dune gestion propre sur lesquels sont effectués de nombreux mouvements qui ne permettent pas de connaitre clairement le montant des avoirs non productifs de revenus détenus par lintéressé ;
Vu enregistré le 28 mai 2010, le mémoire en duplique de lATI Aquitaine, pour M. X..., persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que le juge des tutelles na donné son accord que sous réserve de ladmission à laide sociale pour lavance de frais ; que concernant laugmentation présumée du capital en 2005 et 2007, lATI a été nommée en qualité de mandataire spécial en novembre 2004 et il est possible quelle nait pas eu connaissance de lensemble de la situation financière de M. X... au moment de la constitution du dossier daide sociale compte tenu quil faut compter entre 6 à 8 mois lors de louverture dun nouveau dossier pour bénéficier de lensemble des documents nécessaires ; quil a été procédé à la régularisation de la situation lors du dépôt du nouveau dossier en 2007 ; quun Livret A a bien été ouvert pour y affecter les ressources de M. X... soumises à versements à laide sociale accordée le 1er août 2009, en décembre 2009 ; quelle na pas ouvert les placements dassurance-vie mentionnés par le conseil général ce quelle ne peut faire sans laccord du juge des tutelles dont aucune ordonnance na été rendue ; que sagissant des intérêts, elle a simplement mis à jour les relevés bancaires en les mentionnant et na à aucun moment réinjecté ces intérêts dans les produits financiers alors que tout mouvement financier doit faire lobjet dun accord exprès du juge des tutelles en vertu de larticle 427 du code civil ; que les attestations quelle produit mentionnent lintégralité des mouvements financiers et que dailleurs toutes les opérations financières sont contrôlées par le juge des tutelles et le commissaire aux comptes ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 1er octobre 2010, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que pour répondre au moyen du requérant tiré de ce que les capitaux placés du demandeur daide sociale ne pouvaient être pris en compte quà hauteur des intérêts produits et non de leurs montants eux-mêmes, le premier juge, après avoir rappelé en termes par eux-mêmes dépourvus de précision « le caractère subsidiaire de laide sociale qui ne peut être accordée quune fois épuisés tous les autres recours » alors quelle ne peut lêtre quen prenant en compte les revenus, sest borné à énoncer que « le tuteur na pas souhaité apporter des éléments permettant à la commission départementale dapprécier si le requérant sest volontairement démuni de ses biens au profit de tiers notamment en contractant trois assurances-vie » ; que sagissant de ladmission à laide sociale en se fondant sur la souscription préalablement à la demande de contrats dassurance-vie décès dont le montant ne peut être pris en compte comme celui des autres capitaux placés quà hauteur des produits et non du capital lui-même, la commission départementale daide sociale na pas légalement justifié sa décision, alors que la souscription dont sagit ne peut, le cas échéant, être prise en compte quau titre de la récupération dune donation indirecte et que ni ladministration ni le premier juge ne font état dune disposition imposant au demandeur de produire les contrats dassurance-vie éventuellement souscrits avant ladmission à laide sociale ; que dailleurs M. X... est dorénavant admis à laide sociale alors quil napparaît pas quil ait davantage produit les contrats dont il sagit ; que ce faisant le premier juge na pas légalement justifié sa décision pour lapplication des articles L. 132-1, L. 132-3 et R. 132-1 du code de laction sociale et des familles ; quil y a lieu, toutefois, pour la commission centrale daide sociale saisie par leffet dévolutif de lappel dexaminer les moyens des parties en première instance et en appel ;
Considérant quil nest pas contesté que les frais dhébergement à prendre en compte sont de 1 572,63 euros par mois à la date de la demande ; quil y a lieu dy affecter 90 % des revenus de M. X... à savoir :
Pension de retraite 695 euros :
- + 3 % du montant des 3 contrats dassurance-vie décès indiqués lors de la demande et non contesté (25 000,18 euros) qui doivent être pris en compte pour la valeur forfaitaire mentionnée par les dispositions précitées et non à hauteur du montant des intérêts capitalisés ;
- + montant des intérêts procurés par le LEP (4 090 euros) et le Livret A (3,01 euros !) ;
- - montant des cotisations mutuelle et des frais de tutelle indiqué dans la demande et non contesté ;
Quil ny pas lieu par contre de retenir pour le montant forfaitaire de 3 % des intérêts du compte B... dont il nest pas établi ni même allégué quil soit productif dintérêts ; que la participation de laide sociale sétablit par différence entre le tarif et la participation de lassisté ci-dessus précisée ;
Considérant que si le juge des tutelles a autorisé M. X... à affecter son capital au paiement des frais dhébergement ce nest que dans lattente de la décision définitive à intervenir sur le contentieux en cours relatif à ladmission à laide sociale et ainsi ladministration nest pas fondée à se prévaloir du paiement de ces frais dans cette attente et dune prétendue prise en compte par le juge des tutelles de la subsidiarité de laide sociale... justifiant ainsi toujours nécessairement selon la commission centrale daide sociale, nonobstant son argumentation apparente..., la prise en compte des capitaux pour la période litigieuse contrairement aux dispositions applicables précitées ;
Considérant que le prétendu accord de lATI, dailleurs non établi, à lutilisation des capitaux de son protégé pour la période litigieuse est sans incidence sur lapplication des dispositions législatives et réglementaires précitées à lencontre desquelles le président du conseil général ne saurait sen prévaloir ;
Considérant quen faisant état de la souscription des contrats dassurance-vie susrappelée avant la demande daide sociale et en émettant lhypothèse que cette souscription naurait pu intervenir que moyennant la perception de revenus (et non de revenus non déclarés lors de la demande) ladministration nétablit pas les revenus quaurait ainsi dissimulés M. X... lors de cette demande ni même ne présume dune telle dissimulation compte tenu des éléments fournis dans ses mémoires par lATI, qui eu égard à la date de sa nomination comme tuteur na eu connaissance que progressivement du patrimoine de son protégé ; que les variations du capital placé durant la période antérieure à la demande daide sociale ne sauraient, comme il a été dit, en toute hypothèse que donner lieu, le cas échéant, à lexercice des recours prévu à larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles ;
Considérant que le dossier ne permettant pas détablir les bases du calcul de la participation de lassisté et de celle de laide sociale pour les années postérieures à 2007 (1er janvier 2008 au 31 juillet 2009), il y aura lieu pour le tuteur de fournir à ladministration sous le contrôle du juge, même si celui-ci à ce stade peut espérer quil ne surviendra plus de nouveau litige (récurent), les éléments nécessaires au calcul des participations pour la période dont il sagit,
Décide
Art. 1er. - Les décisions de la commission départementale daide sociale de la Gironde en date du 26 septembre 2008 et du président du conseil général de la Gironde en date du 25 février 2008 sont annulées.
Art. 2. - M. X... est admis à laide sociale pour la prise en charge de ses frais dhébergement à la maison de retraite de M... du 1er novembre 2007 au 31 juillet 2009 dans les conditions précisées dans les motifs de la présente décision.
Art. 3. - M. X... est renvoyé devant le président du conseil général de la Gironde pour que le calcul de sa participation et celui de celle de laide sociale auxdits frais soit effectué conformément aux motifs de la présente de la décision.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er octobre 2010 où siégeaient M. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 5 novembre 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer