Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Hébergement - Ressources - Participation financière
 

Dossier no 081381

M. X...
Séance du 1er octobre 2010

Décision lue en séance publique le 5 novembre 2010

    Vu enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 21 octobre 2008, la requête présentée pour M. X... demeurant à la maison de retraite de M... par l’ATI Aquitaine son tuteur, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Gironde en date du 26 septembre 2008 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général de la Gironde du 25 février 2008 rejetant sa demande d’admission à l’aide sociale à l’hébergement des personnes âgées pour la prise en charge des frais d’hébergement à la maison de retraite dite du 1er novembre 2007 au 31 juillet 2009 par les moyens que ses ressources se composent de la pension de retraite d’un montant mensuel de 695 euros alors que le coût mensuel moyen de son hébergement à la maison de retraite de Bazas est de 1 572,63 euros ; qu’ainsi la preuve de l’état de besoin est clairement établie ; que s’agissant de son épargne déclarée 20 918 euros pour une première assurance-vie, 2 939 euros pour une deuxième assurance-vie, 261 euros pour une troisième assurance-vie et 4 090 euros pour un LEP, seuls les revenus que produisent les capitaux placés peuvent être pris en compte en application de l’article L. 132-1 du code de l’action sociale et des familles ; qu’ainsi les avoirs bancaires dont s’agit ne peuvent être retenus comme tels mais doivent seulement l’être à hauteur des revenus procurés ; qu’il n’appartient pas à l’administration de ne pas appliquer la loi ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu enregistré le 21 janvier 2010, le mémoire en défense du président du conseil général de la Gironde tendant au rejet de la requête par les motifs que les frais de séjour pour la période du 1er novembre 2007 au 31 juillet 2009 ont pu être financés en totalité par M. X... et qu’une prise en charge a été accordée à compter du 1er août 2009 par décision du 28 décembre 2009 ; que M. X... disposait de ressources complémentaires ; que l’aide sociale répond à un état de besoin du demandeur et est un droit subsidiaire ; qu’il disposait de plusieurs comptes dont certains souscrits après la demande d’aide sociale ; que la nature des comptes et les montants des placements déclarés étaient anormalement différents entre la première demande ou la demande de renouvellement et le recours devant la commission départementale ; que les attestations relatives aux différents comptes bancaires n’étaient pas fournies ou incomplètes ; que l’ATI ne fournit jamais spontanément et régulièrement la nature et les montants des intérêts des divers placements et ne peut donc démontrer l’état de besoin de ses protégés ; qu’aucun des établissements concernés n’a contesté ses décisions devant la commission départementale d’aide sociale ; que les frais d’hébergement ont pu être avancés par les personnes âgées ce qui prouve bien leur absence de besoin ; que les autorisations spécifiques du juge des tutelles ont été données ; que l’intéressé bénéficie désormais d’une prise en charge ; que dans le cas où la commission annulerait les décisions de rejet, il serait dans l’incapacité d’instruire les dossiers et de calculer la part des frais des intéressés et celle du département pour les périodes considérées faute de justificatifs complets des ressources ; qu’il y a lieu d’impartir aux associations de tutelle de fournir la totalité des documents bancaires nécessaires à l’instruction ;
    Vu enregistré le 22 février 2010, le mémoire en réplique présenté pour M. X..., par l’ATI Aquitaine persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens qu’il ne s’est acquitté d’une partie de ses frais d’hébergement que pour éviter de faire supporter une dette conséquente à la maison de retraite et ce dans son intérêt pour conserver de bonnes relations avec celle-ci ; que dès l’admission à l’aide sociale un Livret A a été ouvert pour M. X... sur lequel sont payées au département les sommes correspondant aux revenus des capitaux placés ; que le tuteur fournit des relevés bancaires mentionnant les intérêts ; que la production d’attestations est coûteuse et la réception de celles-ci prend énormément de temps ;
    Vu enregistré le 22 mars 2010, le mémoire en réplique du président du conseil général de la Gironde persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes motifs et les motifs que l’ATI reconnaît que M. X... dispose de plusieurs placements et que les intérêts acquis doivent être affectés au paiement des frais d’hébergement dans la limite de 90 % conformément à l’article L. 132-3 du code de l’action sociale et des familles ; que ceux-ci ont bien été réglés en totalité ; que le juge des tutelles qui ne peut que statuer dans l’intérêt de la personne âgée a bien pris en compte le caractère subsidiaire de l’aide sociale et considéré que M. X... n’était pas dans le besoin ; que l’ATI s’est engagée à effectuer le règlement des charges de son protégé avec ses propres deniers avant de solliciter la collectivité ; que les placements de M. X... ont augmenté de 4 488,72 euros entre le 25 janvier 2005 et le 30 octobre 2007 ; que la situation financière de l’intéressé s’est donc améliorée malgré ses dépenses ce qui laisse supposer des revenus lui permettant de supporter ses frais d’hébergement sans aide sociale ; que le Livret A était souscrit avant la demande de prise en charge des frais d’hébergement au titre de l’aide sociale et que M. X... n’a pas bénéficié d’un tel avantage ; qu’en revanche, l’ATI ne mentionne pas les assurances-vie contractées à son nom notamment entre 2005 et 2007 alors que parallèlement une autorisation pour un rachat de contrat avait été sollicitée auprès du juge des tutelles afin de régler les dépenses ; que le représentant légal ne peut à la fois souscrire de nouveaux placements pour lesquels il ne souhaite pas transmettre la copie des contrats et dont le capital reviendra à des tiers désignés non tenus à l’obligation alimentaire et réclamer l’aide de la collectivité ; que l’état de besoin ne peut être démontré ; que les relevés bancaires sont des documents internes à l’ATI émanant d’une gestion propre sur lesquels sont effectués de nombreux mouvements qui ne permettent pas de connaitre clairement le montant des avoirs non productifs de revenus détenus par l’intéressé ;
    Vu enregistré le 28 mai 2010, le mémoire en duplique de l’ATI Aquitaine, pour M. X..., persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que le juge des tutelles n’a donné son accord que sous réserve de l’admission à l’aide sociale pour l’avance de frais ; que concernant l’augmentation présumée du capital en 2005 et 2007, l’ATI a été nommée en qualité de mandataire spécial en novembre 2004 et il est possible qu’elle n’ait pas eu connaissance de l’ensemble de la situation financière de M. X... au moment de la constitution du dossier d’aide sociale compte tenu qu’il faut compter entre 6 à 8 mois lors de l’ouverture d’un nouveau dossier pour bénéficier de l’ensemble des documents nécessaires ; qu’il a été procédé à la régularisation de la situation lors du dépôt du nouveau dossier en 2007 ; qu’un Livret A a bien été ouvert pour y affecter les ressources de M. X... soumises à versements à l’aide sociale accordée le 1er août 2009, en décembre 2009 ; qu’elle n’a pas ouvert les placements d’assurance-vie mentionnés par le conseil général ce qu’elle ne peut faire sans l’accord du juge des tutelles dont aucune ordonnance n’a été rendue ; que s’agissant des intérêts, elle a simplement mis à jour les relevés bancaires en les mentionnant et n’a à aucun moment réinjecté ces intérêts dans les produits financiers alors que tout mouvement financier doit faire l’objet d’un accord exprès du juge des tutelles en vertu de l’article 427 du code civil ; que les attestations qu’elle produit mentionnent l’intégralité des mouvements financiers et que d’ailleurs toutes les opérations financières sont contrôlées par le juge des tutelles et le commissaire aux comptes ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 1er octobre 2010, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que pour répondre au moyen du requérant tiré de ce que les capitaux placés du demandeur d’aide sociale ne pouvaient être pris en compte qu’à hauteur des intérêts produits et non de leurs montants eux-mêmes, le premier juge, après avoir rappelé en termes par eux-mêmes dépourvus de précision « le caractère subsidiaire de l’aide sociale qui ne peut être accordée qu’une fois épuisés tous les autres recours » alors qu’elle ne peut l’être qu’en prenant en compte les revenus, s’est borné à énoncer que « le tuteur n’a pas souhaité apporter des éléments permettant à la commission départementale d’apprécier si le requérant s’est volontairement démuni de ses biens au profit de tiers notamment en contractant trois assurances-vie » ; que s’agissant de l’admission à l’aide sociale en se fondant sur la souscription préalablement à la demande de contrats d’assurance-vie décès dont le montant ne peut être pris en compte comme celui des autres capitaux placés qu’à hauteur des produits et non du capital lui-même, la commission départementale d’aide sociale n’a pas légalement justifié sa décision, alors que la souscription dont s’agit ne peut, le cas échéant, être prise en compte qu’au titre de la récupération d’une donation indirecte et que ni l’administration ni le premier juge ne font état d’une disposition imposant au demandeur de produire les contrats d’assurance-vie éventuellement souscrits avant l’admission à l’aide sociale ; que d’ailleurs M. X... est dorénavant admis à l’aide sociale alors qu’il n’apparaît pas qu’il ait davantage produit les contrats dont il s’agit ; que ce faisant le premier juge n’a pas légalement justifié sa décision pour l’application des articles L. 132-1, L. 132-3 et R. 132-1 du code de l’action sociale et des familles ; qu’il y a lieu, toutefois, pour la commission centrale d’aide sociale saisie par l’effet dévolutif de l’appel d’examiner les moyens des parties en première instance et en appel ;
        Considérant qu’il n’est pas contesté que les frais d’hébergement à prendre en compte sont de 1 572,63 euros par mois à la date de la demande ; qu’il y a lieu d’y affecter 90 % des revenus de M. X... à savoir :
    Pension de retraite 695 euros :
        -  + 3 % du montant des 3 contrats d’assurance-vie décès indiqués lors de la demande et non contesté (25 000,18 euros) qui doivent être pris en compte pour la valeur forfaitaire mentionnée par les dispositions précitées et non à hauteur du montant des intérêts capitalisés ;
        -  + montant des intérêts procurés par le LEP (4 090 euros) et le Livret A (3,01 euros !) ;
        -  - montant des cotisations mutuelle et des frais de tutelle indiqué dans la demande et non contesté ;
    Qu’il n’y pas lieu par contre de retenir pour le montant forfaitaire de 3 % des intérêts du compte B... dont il n’est pas établi ni même allégué qu’il soit productif d’intérêts ; que la participation de l’aide sociale s’établit par différence entre le tarif et la participation de l’assisté ci-dessus précisée ;
    Considérant que si le juge des tutelles a autorisé M. X... à affecter son capital au paiement des frais d’hébergement ce n’est que dans l’attente de la décision définitive à intervenir sur le contentieux en cours relatif à l’admission à l’aide sociale et ainsi l’administration n’est pas fondée à se prévaloir du paiement de ces frais dans cette attente et d’une prétendue prise en compte par le juge des tutelles de la subsidiarité de l’aide sociale... justifiant ainsi toujours nécessairement selon la commission centrale d’aide sociale, nonobstant son argumentation apparente..., la prise en compte des capitaux pour la période litigieuse contrairement aux dispositions applicables précitées ;
    Considérant que le prétendu accord de l’ATI, d’ailleurs non établi, à l’utilisation des capitaux de son protégé pour la période litigieuse est sans incidence sur l’application des dispositions législatives et réglementaires précitées à l’encontre desquelles le président du conseil général ne saurait s’en prévaloir ;
    Considérant qu’en faisant état de la souscription des contrats d’assurance-vie susrappelée avant la demande d’aide sociale et en émettant l’hypothèse que cette souscription n’aurait pu intervenir que moyennant la perception de revenus (et non de revenus non déclarés lors de la demande) l’administration n’établit pas les revenus qu’aurait ainsi dissimulés M. X... lors de cette demande ni même ne présume d’une telle dissimulation compte tenu des éléments fournis dans ses mémoires par l’ATI, qui eu égard à la date de sa nomination comme tuteur n’a eu connaissance que progressivement du patrimoine de son protégé ; que les variations du capital placé durant la période antérieure à la demande d’aide sociale ne sauraient, comme il a été dit, en toute hypothèse que donner lieu, le cas échéant, à l’exercice des recours prévu à l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles ;
    Considérant que le dossier ne permettant pas d’établir les bases du calcul de la participation de l’assisté et de celle de l’aide sociale pour les années postérieures à 2007 (1er janvier 2008 au 31 juillet 2009), il y aura lieu pour le tuteur de fournir à l’administration sous le contrôle du juge, même si celui-ci à ce stade peut espérer qu’il ne surviendra plus de nouveau litige (récurent), les éléments nécessaires au calcul des participations pour la période dont il s’agit,

Décide

    Art. 1er.  -  Les décisions de la commission départementale d’aide sociale de la Gironde en date du 26 septembre 2008 et du président du conseil général de la Gironde en date du 25 février 2008 sont annulées.
    Art. 2.  -  M. X... est admis à l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à la maison de retraite de M... du 1er novembre 2007 au 31 juillet 2009 dans les conditions précisées dans les motifs de la présente décision.
    Art. 3.  -  M. X... est renvoyé devant le président du conseil général de la Gironde pour que le calcul de sa participation et celui de celle de l’aide sociale auxdits frais soit effectué conformément aux motifs de la présente de la décision.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er octobre 2010 où siégeaient M. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 5 novembre 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer