Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Hébergement - Ressources - Participation financière |
Dossier no 081042
Mme X...
Séance du 1er octobre 2010
Décision lue en séance publique le 5 novembre 2010
Vu enregistrée à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Gironde le 23 juin 2008, la requête présentée pour Mme X... demeurant à la maison de retraite « M... » à S..., par lATI Aquitaine son tuteur, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de la Gironde en date du 23 mai 2008 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général de la Gironde du 11 mai 2007 refusant son admission à laide sociale à lhébergement des personnes âgées pour le renouvellement de la prise en charge de ses frais dhébergement à létablissement précité à compter du 1er juin 2007 par les moyens quelle perçoit des prestations de retraite dun montant annuel de 11 699 euros alors que le coût mensuel moyen de son hébergement à la maison de retraite « M... » est de 1 450 euros ; quainsi la preuve de létat de besoin est établie ; que si elle na pu apporter des éléments nécessaires à la commission départementale, cela est dû uniquement au fait que le courrier la convoquant à laudience na été porté à sa connaissance que le jour même de celle-ci et quelle na pu matériellement y participer tout en se « signalant » auprès de la commission ; que seuls les revenus des capitaux placés doivent être pris en compte en vertu de larticle 141 du code de la famille et de laide sociale et de larticle 1er du décret du 2 septembre 1954 et quil nappartient quau législateur de modifier la loi ;
Vu la décision attaquée ;
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 28 décembre 2009, le mémoire en défense du président du conseil général de la Gironde tendant au rejet de la requête par les motifs quil reste à régler à létablissement un solde mensuel de 557,64 euros ; que toutefois les éléments incomplets fournis démontraient que Mme X... disposait de ressources complémentaires procurées par des placements mais ne permettant pas den déduire le montant exact ; que la nature de ces comptes et les montants déclarés des placements sont anormalement différents entre la première demande, la demande de renouvellement et le recours devant la commission départementale ; que pendant la période de prise en charge du 28 juin 2002 au 31 mai 2007 le montant du LEP a augmenté denviron 4.100 euros, celui de lassurance-vie de 7.200 euros et un Livret A a été souscrit pour plus de 14 000 euros, soit une augmentation denviron 25 000 euros et des ressources supplémentaires équivalentes à 422 euros par mois ; quen tout état de cause Mme X... sest enrichie alors quelle bénéficiait dune prise en charge de ses frais dhébergement au titre de laide sociale ; que les éléments fournis ne permettent pas de suivre lévolution des placements bancaires, dapprécier les intérêts ou les bénéfices sur les divers comptes ; que laide sociale est un droit subsidiaire ; que malgré un versement mensuel régulier de 1 000 euros effectué par lATI auprès de létablissement daccueil les avoirs détenus par Mme X... semblent augmenter régulièrement ; que lATI se borne à établir que les seules ressources de sa protégée sont constituées par les pensions de retraite et ne fournit jamais spontanément et régulièrement la nature et les montants des intérêts des divers placements ; quen cas dannulation de la décision de rejet, il serait dans lincapacité dinstruire le dossier et de calculer la part des frais de lintéressée et celle du département faute de justificatifs complets des ressources ; que lATI doit être tenue de fournir la totalité des documents bancaires nécessaires à linstruction ;
Vu enregistré le 15 février 2010, le mémoire en réplique présenté, pour Mme X..., par lATI Aquitaine persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens quelle fournit les éléments explicatifs relatifs au LEP C..., au LDD C..., à lépargne dassurance-vie N..., aux actions obligations N..., au PEA N..., au compte courant P..., au compte courant N... et au compte obsèques épargne A... ; quentre 2002 et 2007 les intérêts produits sélèvent à 1 500 euros par an environ ; que le montant des ressources est donc de 13 199 euros par an pour un coût moyen annuel dhébergement de 17 400 euros
Vu enregistré le 8 mars 2010, le mémoire en réplique du président du conseil général de la Gironde persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes motifs et les motifs que lATI reconnaît que Mme X... dispose de plusieurs placements dont 90 % des revenus sont affectables à lhébergement ; que ni le président du conseil général, ni la commission départementale nont motivé leur refus dadmission compte tenu des capitaux ; que seules les ressources et la capacité contributive ont été prises en considération dans les décisions attaquées et non les capitaux eux-mêmes ; quil est permis de sinterroger sur la nécessité ou lavantage pour la personne âgée bénéficiaire de laide sociale dune diversité de produits bancaires telle que celle ménagée par la gestion de lATI ; que les mouvements entrainent des frais supplémentaires de gestion à la charge dune personne dite démunie ; que les montants apparaissant sur les divers placements daffectation des produits confirment une augmentation volontaire des dépenses de gestion et « interpelle » sur lopportunité dune telle multiplicité de comptes ; quil y a lieu de déplorer labsence ou la communication sporadique au département des éléments dinformation nécessaires ; quen ne transmettant lesdits éléments que devant la commission centrale daide sociale, lATI entrave la prise dune décision initiale en toute connaissance du dossier dès lentrée dans la structure ; que labsence dinformation sur la gestion des biens na pas permis au département détablir clairement le besoin daide, le dossier laissant supposer des revenus permettant de financer les frais sans aide de la collectivité ; quen tout état de cause le montant des intérêts acquis sur la période pendant laquelle Mme X... na disposé que du minimum de revenus laissé à lhébergé prouve que les revenus complets de lintéressée nétaient ni déclarés ni reversés réglementairement au département et que les revenus indiqués ont bien été anormalement augmentés pendant cette prise en charge ; que lenrichissement pendant ladmission à laide sociale est démontré et le besoin daide non établi à la date de la demande de renouvellement ; que les éléments permettant détudier et de justifier le bien-fondé de la demande de renouvellement depuis la date de son dépôt ne sont pas précisés ;
Vu enregistré le 12 avril 2010, le mémoire en duplique de lATI Aquitaine, pour Mme X..., persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que les modifications dans les comptes ouverts sexpliquent par la mise sous protection de Mme X... auprès de lATI qui entraine également une mise sous protection des comptes bancaires, matière en laquelle lATI entretient un partenariat avec la banque B... sans frais de gestion supplémentaires ; que le compte courant conservé à P... est un compte de fonctionnement à partir duquel Mme X... peut effectuer des retraits hebdomadaires et dont la préservation se justifie pour des raisons de proximité pour Mme X... qui réside à S... où il nexiste pas de guichet B... ; que la situation financière a très peu changé depuis le 1er juin 2007 ; quen 2009 les frais de séjour étaient de 18 440 euros annuels soit 1 040 euros de plus quen 2008 ; quainsi en 2008, les ressources sélevaient à 15 910 euros qui ne permettaient pas de régler les frais dhébergement de 17 400 euros ; que le solde du compte courant de P... et celui de la B... ont très peu varié en 2 années ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 1er octobre 2010, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que si la requérante relève que le délai écoulé entre la réception de la convocation à laudience de la commission départementale daide sociale et celle-ci la empêchée de sy rendre, elle ne soulève pas le moyen tiré de linsuffisance de ce délai lequel nest pas dordre public ;
Considérant quaprès avoir rappelé le moyen de la demande dont elle était saisie selon lequel les capitaux ne pouvaient être pris en compte mais seulement les revenus pour lappréciation du droit à laide sociale, la commission départementale daide sociale de la Gironde relève que « le tuteur na pas souhaité apporter des éléments permettant à la juridiction (...) dapprécier si la requérante sest volontairement démunie de ses biens au profit de tiers notamment en contractant une assurance-vie » ; queu égard à la règle rappelée par le moyen soulevé par la requête, ce motif qui naurait pu être pris en compte que pour la mise en uvre éventuelle dun recours prévu à larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles nétait pas de nature à fonder en droit et en fait le dispositif de rejet de la décision attaquée ; quil y a lieu, toutefois, pour la commission centrale daide sociale saisie dans le cadre de leffet dévolutif de lappel dexaminer les moyens des parties en première instance et en appel ;
Considérant que la décision attaquée refuse le renouvellement de ladmission à laide sociale faute que naient été fournis les éléments justificatifs des revenus des capitaux mobiliers à prendre en compte ; que lATI nétait dans sa demande pas tenue de justifier les revenus pour la période postérieure à la date dadmission sollicitée ; que dailleurs elle a fourni en cours dinstruction les justificatifs non contestés des revenus de la sorte de lassistée en 2008 ; quil lui appartiendra de fournir les mêmes éléments au titre de 2009 et de 2010 pour lexécution de la présente décision ;
Considérant que dans le dernier état de linstruction le président du conseil général de la Gironde ne conteste pas sérieusement que le montant des revenus des capitaux placés à prendre en compte pour lexamen de la demande dadmission à laide sociale à compter de la date deffet de celle-ci était de 1 500 euros par an ; que, toutefois, les sommes afférentes au contrat dassurance-vie décès souscrit par Mme X... doivent être retenues non pour leurs taux effectifs mais pour le taux forfaitaire de 3 % quil y a lieu dappliquer aux intérêts capitalisés et indisponibles dont il sagit ;
Considérant que si le président du conseil général est fondé à regretter que les éléments précis relatifs à la gestion des comptes de Mme X... par le tuteur, notamment le montant des intérêts des différents comptes à retenir pour la détermination des droits à laide sociale, naient pas été fournis au moment de la demande daide sociale, le juge de plein contentieux de laide sociale statue en fonction des éléments de droit à la date de la décision attaquée et des éléments de fait à la date à laquelle il statue ; que lATI a pu ainsi justifier les montants des intérêts à prendre en compte par les éléments fournis en cours dinstruction ; que dailleurs les difficultés rencontrées lors de lexamen des demandes initiales daide sociale sexpliquent au vu de la série de dossiers jugés ce jour par le caractère conflictuel des relations entre le service et les agents de lassociation tutélaire conduisant à une insuffisante précision et transparence des éléments fournis lors des demandes ; quun effort réciproque daménagement pratique des relations entre les parties serait susceptible de surmonter dans leur intérêt réciproque et préalablement dans celui des assistés sans recourir à de lourdes procédures juridictionnelles et exiger de la présente juridiction des diligences relevant normalement des gestionnaires et quil nest dailleurs pas dans ses moyens daccomplir en réalité de manière entièrement satisfaisante... ; que cette situation est dautant plus préjudiciable quelle sexplique également en réalité par lillégalité des décisions rendues par les premiers juges lesquels ne procèdent pas en conséquence de lillégalité dont sagit à linstruction approfondie du dossier quil leur reviendrait et qui relève dès lors du juge dappel et par la difficulté en réalité de ladministration à admettre que les capitaux placés ne puissent être pris en compte pour leur totalité comme en témoigne dans plusieurs dossiers de la présente audience sa prétention à voir rejeter la demande au motif inopérant et non fondé que lassisté aurait dans lattente de la décision du juge fait lavance des frais ;
Considérant que dès lors que le président du conseil général de la Gironde ne le conteste pas et que lATI a devant la présente juridiction fourni les éléments de nature à présumer queffectivement les intérêts à prendre en compte pour lexamen de la demande étaient de 1 500 euros par an, déduction faite de ceux produits par le contrat dassurance-vie décès qui devaient être pris en compte à hauteur du montant forfaitaire de 3 %, il nappartient pas à ladministration dapprécier la pertinence de la gestion patrimoniale du tuteur, appréciation qui relève de la responsabilité du juge des tutelles ;
Considérant que les variations dans le capital de lassistée, après admission à laide sociale, ne sont pas en elles mêmes de nature à interdire le renouvellement de celle-ci ; que sil apparaissait ce qui nest dailleurs nullement établi que ces variations procèdent de revenus non déclarés durant la période initiale dadmission, il appartiendrait seulement à ladministration de rechercher la répétition de lindu au titre des participations de laide sociale durant cette période ;
Considérant quaucune disposition ni aucun principe ninterdisent à une personne bénéficiaire de laide sociale à lhébergement aux personnes âgées qui est accordée en fonction des seuls revenus de gérer son capital et éventuellement de laccroitre sous réserve dusage des voies de droit ouvertes par larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles ;
Considérant que si le président du conseil général de la Gironde persistait à considérer quà la date du renouvellement sollicité les produits des capitaux possédés durant la période dadmission antérieure navaient pas donné lieu à reversement intégral de leur part revenant à laide sociale, il lui appartiendrait den assurer la répétition et le recouvrement par telle voie que de droit, mais que cette circonstance serait également par elle-même sans incidence sur le droit de lassistée au renouvellement de laide sociale ;
Considérant en définitive que Mme X... doit être admise à compter de la date du 1er juin 2007 au renouvellement de laide sociale à lhébergement aux personnes âgées et que pour la période courant de cette date les participations de lassistée et de laide sociale doivent être déterminées ainsi quil suit du 1er juin au 31 décembre 2007 :
Pensions 7/12e de 11.699 euros :
- + produits du contrat dassurance-vie décès 7/12e de 3 % de 38 359 euros ;
- + intérêts des autres comptes de placement 7/12e de 1 500 euros ;
- - frais de tutelle et de mutuelle (non contestés).
que la participation de lassistée sétablira à 90 % du montant de la somme déterminée conformément aux indications qui précèdent ;
Considérant que la participation de laide sociale sétablira par déduction de cette dernière somme du montant du tarif dhébergement (45,28 euros par jour selon ladministration) ; que ladministration ne conteste pas que laide sociale doive également participer au tarif dépendance qui est de 4,25 euros par jour et que dailleurs en labsence de versement de lAPA sagissant dune centenaire néanmoins « girée » 5-6, il y aura lieu à prise en charge par laide sociale de lensemble des deux tarifs dans la mesure où Mme X... ne peut en financer la totalité, soit du 1er juin au 31 décembre 2007 (1 511,78 euros × 7) = 10 582,46 euros ; quainsi la participation en 2007 de laide sociale sétablit par déduction de ce montant de 10 582,46 euros du montant de la participation de Mme X... à ses frais dhébergement déterminée conformément aux indications qui précèdent ;
Considérant que pour 2008, 2009 et 2010 il y aura lieu de procéder aux mêmes modalités de détermination que celles qui viennent dêtre précisées pour 2007 ; que dailleurs lATI Aquitaine a fourni le montant des intérêts également non contesté au titre de 2008 et quil lui appartiendra de fournir pour lexécution de la présente décision au service pour 2009 et 2010, la présente juridiction étant néanmoins en droit sans procéder à un supplément dinstruction de fixer en bases le montant de la participation de lassistée pour lensemble des motifs qui précèdent dès lors que ces bases sont déterminées avec une précision suffisante même si la nature des relations entre le service et lassociation tutélaire ninterdit pas denvisager de nouveaux contentieux et que si la juridiction disposait de moyens plus conséquents que ceux dont elle dispose il lui serait loisible également de fixer elle-même pour éviter de tels contentieux les montant en valeur absolue des participations respectives,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Gironde en date du 23 mai 2008 et la décision du président du conseil général de la Gironde du 11 mai 2007 sont annulées.
Art. 2. - La prise en charge des frais dhébergement à la maison de retraite de M... de Mme X... par laide sociale est accordée à compter du 1er juin 2007.
Art. 3. - LATI Aquitaine est renvoyée devant le président du conseil général de la Gironde afin que les montants de la participation de Mme X... et de celle de laide sociale aux frais dhébergement de Mme X... mentionnés à larticle 2 soient déterminés conformément aux motifs de la présente décision.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er octobre 2010 où siégeaient M. Levy, président, Mme Aouar, assesseure, et Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 5 novembre 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer