Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3300 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Hébergement - Ressources - Participation financière |
Dossier no 081040
Mme X...
Séance du 1er octobre 2010
Décision lue en séance publique le 5 novembre 2010
Vu enregistrée à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Gironde le 17 juillet 2008, la requête présentée pour Mme X... demeurant à la maison de retraite de B..., par lATI Aquitaine son tuteur, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de la Gironde en date du 24 juin 2008 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général de la Gironde du 21 mars 2008 rejetant sa demande dadmission à laide sociale à lhébergement des personnes âgées pour la prise en charge des frais dhébergement à la maison de retraite dite du 30 mai 2007 au 31 décembre 2007 par les moyens que ses ressources se composent de la pension retraite dun montant mensuel de 910 euros alors que le coût mensuel moyen de son hébergement à la maison de retraite de Blanquefort est de 1 600 euros ; quainsi la preuve de létat de besoin est avérée ; que sagissant de son épargne déclarée 7 789 euros au titre de trois contrats assurance-vie, 76,67 euros pour un Livret A et 270,41 euros pour un CODEVI, seuls les revenus que produisent les capitaux placés peuvent être pris en compte en application de larticle L. 132-1 du code de laction sociale et des familles ; quainsi les avoirs bancaires dont sagit ne peuvent être retenus comme tels mais doivent seulement lêtre à hauteur des revenus procurés ;
Vu la décision attaquée ;
Vu enregistré le 21 janvier 2010, le mémoire en défense du président du conseil général de la Gironde tendant au rejet de la requête par les motifs que les frais de séjour pour la période du 30 mai 2007 au 31 décembre 2007 ont pu être financés en totalité par Mme X... et quune prise en charge a été accordée à compter du 1er janvier 2008 par décision du 21 mars 2008 ; que Mme X... disposait de ressources complémentaires ; que laide sociale répond à un état de besoin du demandeur et est un droit subsidiaire ; quelle disposait de plusieurs comptes dont certains souscrits après la demande daide sociale ; que la nature des comptes et les montants des placements déclarés étaient anormalement différents entre la première demande ou la demande de renouvellement et le recours devant la commission départementale daide sociale ; que les attestations relatives aux différents comptes bancaires nétaient pas fournies ou incomplètes ; que lATI ne fournit jamais spontanément et régulièrement la nature et les montants des intérêts des divers placements et ne peut donc démontrer létat de besoin de ses protégés ; quaucun des établissements concernés na contesté ses décisions devant la commission départementale daide sociale ; que les frais dhébergement ont pu être avancés par les personnes âgées ce qui prouve bien leur absence de besoin ; que les autorisations spécifiques du juge des tutelles ont été données ; que lintéressée bénéficie désormais dune prise en charge ; que dans le cas où la commission annulerait les décisions de rejet, il serait dans lincapacité dinstruire les dossiers et de calculer la part des frais des intéressés et celle du département pour les périodes considérées faute de justificatifs complets des ressources ; quil y a lieu dimpartir aux associations de tutelle de fournir la totalité des documents bancaires nécessaires à linstruction ;
Vu enregistré le 22 février 2010, le mémoire en réplique présenté, pour Mme X..., par lATI Aquitaine persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens quelle ne sest acquittée dune partie de ses frais dhébergement que pour éviter de faire supporter une dette conséquente à la maison de retraite et ce dans son intérêt pour conserver de bonnes relations avec celle-ci ; que le paiement des frais dhébergement sur son épargne a mis en danger son budget qui nest plus en mesure de supporter financièrement certains frais annexes dont le montant peut être élevé tel que lachat de vêtements ou de lunettes avec un « reste à vivre » qui ne lui permet pas de faire face à de telles dépenses ; quelle a ouvert un compte épargne logement et un livret de développement durable sur lequel sont payées au département les sommes correspondant aux revenus des capitaux placés ; que le tuteur fournit des relevés bancaires mentionnant les intérêts ; que la production dattestations est coûteuse et la réception de celles-ci prend énormément de temps ;
Vu enregistré le 22 mars 2010, le mémoire en réplique du président du conseil général de la Gironde persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes motifs et les motifs que lATI reconnaît que les intérêts des placements doivent être affectés au paiement des frais dhébergement ; que ceux-ci ont bien été réglés en totalité pour la période du 30 mai 2007 au 31 décembre 2007 ; que Mme X... bénéficie de laide sociale depuis le 1er janvier 2008 et du minimum légal de revenus laissé à sa disposition ; quil est surprenant de découvrir, entre la demande daide sociale et la demande à la commission départementale, la souscription dun nouveau contrat dassurance-vie alors que le budget de lintéressée était aux dires de lATI « mis en danger » par le paiement des frais dhébergement pour la période 30 mai 2007 au 31 décembre 2007 ; que le département na jamais eu connaissance du compte épargne logement et des intérêts produits ; que ces éléments ne sont pas justifiés devant la commission centrale et quainsi létat de besoin durant la période litigieuse ne peut être démontré ; que les relevés bancaires fournis sont des documents internes sans valeur probatoire suffisante compte tenu des nombreux mouvements financiers effectués ; quaucune instance nest en mesure de déterminer la part des frais respectivement à charge de Mme X... et de la collectivité pour la période litigieuse ;
Vu enregistré le 28 mai 2010, le mémoire en duplique de lATI Aquitaine, pour Mme X..., persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que le juge des tutelles na donné son accord que sous réserve de ladmission à laide sociale pour lavance de frais ; que le produit financier non connu des services du département est un contrat obsèques dun montant de 1 064 euros dont les cotisations sont en vertu de larticle 104 du règlement départemental daide sociale déduites des reversements à laide sociale et que la souscription de ce contrat ne met pas en danger son budget ; que les achats de vestiaire peuvent atteindre 200 euros par semestre pour une personne âgée dépendante et quainsi le simple achat de ses vêtements la prive de toutes autres prestations essentielles (podologue) pendant 2 voire 3 mois malgré les sommes dont elle dispose ; que les intérêts des placements sont directement intégrés aux ressources reversées ; quen effet mensuellement la somme de 850 euros, intérêts de placements compris, alors que sans ces intérêts elle serait de 801,49 euros, est transmise au conseil général ; que les attestations quelle produit mentionnent lintégralité des mouvements financiers et que dailleurs toutes les opérations financières sont contrôlées par le juge des tutelles et le commissaire aux comptes ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 1er octobre 2010, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quen retenant pour motiver sa décision de rejet de la demande de Mme X... que celle-ci navait pas « apporté la preuve de son état de besoin et que les dépenses dhébergement litigieuses du 30 mai 2007 au 31 décembre 2007 avaient été réglées à létablissement » la commission départementale daide sociale de la Gironde a, compte tenu des revenus de pension et de placements apparaissant au dossier qui lui était soumis, nécessairement pris en compte les ressources en capital en méconnaissance des dispositions des articles L. 132-1, L. 132-3 et R. 132-1 du code de laction sociale et des familles ; quau surplus le second motif fondé sur le fait que lassistée sétait acquittée directement de ses frais dhébergement et dentretien est non seulement inopérant mais en outre révèle que la juridiction entend bien continuer à prendre en compte pour ladmission à laide sociale les capitaux placés et non seulement leurs revenus dès lors quelle se fonde sur lacquit des frais au moyen de ces capitaux en méconnaissance dailleurs, puisque cet acquit na eu lieu dêtre quen raison de lillégalité de la décision de rejet de ladmission le principe « nemo auditur propriam turpitudinem allegans... » ; quainsi la commission départementale daide sociale de la Gironde na pas motivé légalement sa décision ; quil y a lieu, toutefois, pour la commission centrale daide sociale statuant par leffet dévolutif de lappel dexaminer les moyens des parties en première instance et en appel ;
Considérant que le litige portant sur la période du 30 mai 2007 au 31 décembre 2007, il y a lieu de prendre en compte les montants énoncés dans la demande qui ne sont pas utilement infirmés par les variations postérieures du capital placé ; quil nest pas contesté que les revenus de pension sont de 910 euros par mois et que Mme X... dispose de plusieurs contrats dassurance-vie dun montant de 7 789 euros dont les intérêts doivent être pris en compte non à hauteur des montants capitalisé mais de 3 % de la valeur dite ; quelle dispose en outre dun LDD pour un montant de 270,41 euros et dun Livret A pour un montant de 76,67 euros dont les intérêts sont seuls pris en compte ; que du montant global ainsi déterminé seront déduits les frais de mutuelle et de tutelle alors exposés ; que 10 % de la somme ainsi déterminée seront laissés à Mme X... au titre du minimum de revenu laissé à sa disposition et déduits du montant ainsi déterminé ; que le solde constituera la participation de lassistée à ses frais dhébergement ; que nétant pas contesté que le tarif à prendre en compte est de 1 600 euros mensuels, la participation de laide sociale sétablira par déduction dudit tarif de la participation sus-précisée de lassistée ;
Considérant que les autres moyens de défense (variations inexpliquées des montants précités durant la période postérieure alors quil nest pas établi que ces variations pourraient procéder de revenus non déclarés durant la période litigieuse, paiement des frais dhébergement durant cette période comme rappelé ci-dessus) sont inopérants,
Décide
Art. 1er. - Les décisions de la commission départementale daide sociale de la Gironde en date du 24 juin 2008 et du président du conseil général de la Gironde en date du 21 mars 2008 sont annulées.
Art. 2. - Mme X... est admise à laide sociale à lhébergement des personnes âgées pour la prise en charge de ses frais dhébergement et dentretien à la maison de retraite de Blanquefort du 30 mai au 31 décembre 2007 dans les conditions fixées par les motifs de la présente décision.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er octobre 2010 où siégeaient M. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 5 novembre 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer