Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Hébergement - Ressources - Participation financière |
Dossier no 081037
M. X...
Séance du 1er octobre 2010
Décision lue en séance publique le 5 novembre 2010
Vu enregistrée à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Gironde le 21 avril 2008, la requête présentée pour M. X... demeurant à la maison de retraite de P..., par lATI Aquitaine son tuteur, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de la Gironde en date du 14 mars 2008 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général de la Gironde du 25 février 2008 rejetant sa demande de prise en charge des frais dhébergement à la maison de retraite dite par laide sociale à compter du 29 mars 2007 par les moyens que ses ressources se composent de la prestation retraite dun montant mensuel de 592 euros et dune allocation aux adultes handicapés résiduelle dun montant de 30 euros par mois ; que le coût moyen de son hébergement à la maison de retraite de P... est de 1 350 euros ; quil est dans limpossibilité de régler les frais ; quainsi la preuve de létat de besoin est établie ; que par ailleurs il dispose dun Livret A dun montant de 15 392,31 euros, dun LEP dun montant de 8 072,66 euros et dun CODEVI dun montant de 2 000 euros dont seuls en vertu de larticle L. 132-1 du code de laction sociale et des familles et de larticle 1er du décret du 2 septembre 1954 les revenus et non le capital peuvent être pris en compte ; quil nappartient pas à ladministration de ne pas appliquer la loi ;
Vu la décision attaquée ;
Vu enregistré le 21 janvier 2010, le mémoire en défense du président du conseil général de la Gironde tendant au rejet de la requête par les motifs que les frais de séjour pour la période du 29 mars 2007 au 30 juin 2009 ont pu être financés en totalité par M. X... et quune prise en charge a été accordée à compter du 1er juillet 2009 par décision du 28 décembre 2009 ; que M. X... disposait de ressources complémentaires ; que laide sociale répond à un état de besoin du demandeur et est un droit subsidiaire ; quil disposait de plusieurs comptes dont certains souscrits après la demande daide sociale ; que la nature des comptes et les montants des placements déclarés étaient anormalement différents entre la première demande ou la demande de renouvellement et le recours devant la commission départementale ; que les attestations relatives aux différents comptes bancaires nétaient pas fournies ou incomplètes ; que lATI ne fournit jamais spontanément et régulièrement la nature et les montants des intérêts des divers placements et ne peut donc démontrer létat de besoin de ses protégés ; quaucun des établissements concernés na contesté ses décisions devant la commission départementale daide sociale ; que les frais dhébergement ont pu être avancés par les personnes âgées ce qui prouve bien leur absence de besoin ; que les autorisations spécifiques du juge des tutelles ont été données ; que lintéressé bénéficie désormais dune prise en charge ; que dans le cas où la commission annulerait les décisions de rejet, il serait dans lincapacité dinstruire les dossiers et de calculer la part des frais des intéressés et celle du département pour les périodes considérées faute de justificatifs complets des ressources ; quil y a lieu dimpartir aux associations de tutelle de fournir la totalité des documents bancaires nécessaires à linstruction ;
Vu enregistré le 22 février 2010, le mémoire en réplique présenté, pour M. X..., par lATI Aquitaine persistant dans les conclusions de la requête susvisée par les mêmes moyens et les moyens quil a pu régler une partie de ses frais dhébergement en se servant de son épargne pour éviter de faire supporter une dette conséquente à la maison de retraite et ce dans son intérêt ; que lATI possède un service de reversement des ressources destinées au conseil général qui provisionne chaque mois 90 % des ressources de la personne concernée placées sur un LEP, un Livret A ou un CEL affectées au reversement ; quelle nouvre ces comptes quune fois la personne admise à laide sociale et quun CEL a été ouvert ; que les relevés produits justifient les revenus à prendre en compte et que la production dattestions bancaires demandée par le conseil général est coûteuse et longue à aboutir ;
Vu enregistré le 22 mars 2010, le mémoire en réplique du président du conseil général de la Gironde persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes motifs et les motifs que lATI reconnait que M. X... dispose de plusieurs placements et que les intérêts acquis doivent être affectés au remboursement des frais dhébergement et dentretien dans la limite de 90 % ; que le juge des tutelles na pu quautoriser le paiement intervenu des frais dhébergement prenant en compte le caractère subsidiaire de laide sociale ; que le département na jamais eu connaissance du plan dépargne logement ni des intérêts produits invoqués en réplique par le requérant ; que ces éléments ne sont pas justifiés devant la commission centrale daide sociale et que létat de besoin pour la période du 29 mars 2007 au 30 juin 2009 ne peut être démontré ; que les relevés bancaires sont un document interne à lATI sur les lesquels de nombreux mouvements sont effectués et quil nest ainsi pas dépourvu dambiguïté ;
Vu enregistré le 28 mai 2010, le mémoire en duplique de lATI Aquitaine persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que le juge des tutelles a donné son autorisation sous réserve de ladmission à laide sociale ; que les intérêts ne sont portés quau début de lannée suivant celle dexposition des frais et quainsi le conseil général na pu être averti de louverture du compte dans la mesure où la décision douverture est concomitante à la réception de la notification accordant le bénéfice de laide sociale ; que les documents quelle produit mentionnent lintégralité des mouvements financiers ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 1er octobre 2010, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que dans le présente instance, la commission départementale daide sociale de la Gironde a clairement considéré comme ressources susceptibles dêtre prises en compte pour déterminer les droits du demandeur daide sociale à la prise en charge de ses frais dhébergement en maison de retraite les ressources en capital comme lavait fait antérieurement la décision du président du conseil général de la Gironde attaquée (ce qui montre bien que ladministration persiste en réalité à entendre prendre en compte les ressources en capital même si dans dautres instances elle motive plus exactement ses décisions en ne faisant pas état de celles-ci) ; que quoi quil en soit le premier juge a ainsi méconnu les dispositions des articles L. 132-1, L. 132-3 et R..132-1 du code de laction sociale et des familles ; quil y a lieu, toutefois pour la commission centrale daide sociale statuant par leffet dévolutif de lappel dexaminer les moyens des parties en première instance et en appel ;
Considérant quil nest pas contesté, quà la date de la demande, les revenus dallocations et pensions du demandeur sont de 892 euros par mois ; que le tarif à couvrir est de 1 350 euros par mois ; que M. X... possède un LEP, un Livret A et un CODEVI à compter du 21 avril 2007 (qui sera pris en compte pour son montant et à son taux dintérêt à compter du 29 mars 2007... par mesure de simplification ! le montant des intérêts du placement auquel il se substitue quelques jours après la demande nétant pas précisé...) ; que pour lexécution de la présente décision il appartiendra à lATI Aquitaine de justifier du montant des intérêts perçus en fonction des taux applicables chaque mois, les documents produits ne permettant pas de déterminer avec exactitude le montant des intérêts ainsi ventilés ; que par contre il ny a pas lieu pour ce motif de rejeter la requête en létat au motif quil nest pas justifié de lensemble des revenus avec exactitude dans la mesure où le dossier établit en toute hypothèse que ladmission à laide sociale de M. X... était de droit avec prise en charge dune partie du tarif par laide sociale qui ne peut être déterminée seulement à quelques centimes deuros près, en létat du dossier ; que dailleurs dans la mesure où ces renseignements complémentaires ne seraient pas produits avec suffisamment dexactitude, il appartiendrait à ladministration de retenir pour le LEP, le Livret A et le CODEVI les taux applicables durant la période litigieuse quil lui est facile dobtenir de tout établissement bancaire ; que dans lintérêt de lassisté, le juge - et le service ! - doivent en effet « conjuguer leurs efforts » avec ceux du tuteur, dès lors que la gestion de celui-ci ne permet pas, ce qui est effectivement la cas dans la série de dossiers jugés ce jour, de déterminer au centime deuros près les participations respectives de lassisté et de laide sociale mais établit clairement que la participation de celle-ci est de droit ; quà cet égard dans ce dossier, comme dans les autres, on ne peut que déplorer que les parties naient pas résolu de manière empirique et consensuelle les questions purement pratiques posées par la détermination du montant exact des participations en raison du manque de précisions suffisantes des renseignements successivement fournis par le tuteur et du caractère conflictuel des relations de celui-ci et du service qui peuvent sexpliquer dans la mesure où les instances locales nacceptent pas pleinement la règle de la prise en compte des seuls revenus des capitaux placés, comme en témoigne à nouveau largumentation du service en tant quelle se fonde sur le moyen en lui-même tout à fait inopérant de ce que lassisté a fait lavance de frais en lattente daboutissement de linstance contentieuse et alors quen lespèce les décisions administrative et juridictionnelle de première instance sont fondées également sur la disposition des capitaux ; que cest dans ce contexte ; quil appartient au juge dappel qui nentend pas, compte tenu des moyens dont il dispose, se substituer aux parties pour déterminer dans chaque instance, nonobstant le caractère en principe inquisitorial de la procédure contentieuse administrative, les participations respectives du département et de lassisté au centime deuros près, de fixer les montants des participations respectives avec une précision suffisante ;
Considérant ainsi que le montant du revenu à prendre en compte sétablit à la somme du montant des pensions ci-dessus précisées et des intérêts de capitaux placés quil y aura lieu de prendre en compte conformément aux motifs qui précédent ; que de cette somme il y a lieu de déduire les frais de tutelle (qui seraient daprès le dossier de 22,03 euros par mois jusquau 1er janvier 2008 et seulement de 7,41 euros à compter de cette date...) et de mutuelle 34,64 euros par mois à compter seulement du 1er janvier 2008, toujours selon le dossier tel que constitué par les parties !... si la commission a su le lire ! ; que de la base ainsi déterminée il y aura lieu pour fixer la participation de lassisté de déduire 10 % correspondant au « reste à vivre » qui lui est laissé ; que la participation de laide sociale sera alors fixée par déduction du montant du tarif ci-dessus précisé (également uniforme pour une période courant pourtant sur plusieurs années selon le dossier...) de la participation de lassisté ci-avant déterminée ;
Considérant que les moyens de défense du département sont pour lessentiel inopérants ; quil en va ainsi de celui tiré de ce que pour continuer à être admis dans létablissement M. X... sest acquitté de lensemble des frais pour la période litigieuse dans lattente, qui na pu quêtre prise en compte par le juge des tutelles contrairement à ce que soutient le département, dune décision définitive sur ladmission à laide sociale dont il était dailleurs certain, nonobstant lobstination du premier juge à ne pas appliquer la jurisprudence, quelle finirait dintervenir en cas dappel, le seul « bénéfice » de cette obstination pour ladministration étant quun certain nombre de requérants lassés sabstiennent de faire appel... ; que de même les insuffisances de précision des éléments relatifs aux revenus de placement ne sauraient, comme il a été dit, contrairement à ce que soutient le défendeur conduire en lespèce au rejet en létat dune demande dont il est certain quelle justifie dune admission à laide sociale pour une prise en charge dune partie des frais par celle-ci et quil ne peut quêtre espéré que les parties arriveront à des modalités de collaboration plus souples et plus constructives pour lexécution du présent jugement ; quenfin le juge de plein contentieux de laide sociale statue en fonction des éléments de droit applicables aux dates successives de la décision et des périodes dadmission et des éléments de fait avérés à la date de sa décision ; quainsi pour lexécution du présent jugement il appartiendra à ladministration de prendre en compte lesdits éléments alors même que ceux-ci nauraient pas été entièrement fournis dans les conditions ci-dessus précisées à la date de la demande voire en cours dinstruction alors dailleurs que la position de la commission départementale daide sociale de la Gironde rendait parfaitement inutile la fourniture desdits éléments, contribuant ainsi à générer une confusion inutile dont la seule victime est en définitive lassisté,
Décide
Art. 1er. - Les décisions de la commission départementale daide sociale de la Gironde en date du 14 mars 2008 et du président du conseil général de la Gironde en date du 25 février 2008 sont annulées.
Art. 2. - M. X... est admis à laide sociale à lhébergement des personnes âgées pour la prise en charge de ses frais dhébergement et dentretien à la maison de retraite de Podensac (33) du 29 mars 2007 au 30 juin 2009.
Art. 3. - Pour la période mentionnée à larticle 2, la participation de M. X... et la participation de laide sociale aux frais dhébergement et dentretien de M. X... à la maison de retraite de P... sont déterminées conformément aux motifs du présent jugement.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er octobre 2010 où siégeaient M. Levy, président, Mme Aouar, assesseure, et Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 5 novembre 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer