Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée dautonomie (APA) - Indu |
Dossier no 071603
Mme X...
Séance du 24 février 2010
Décision lue en séance publique le 9 août 2010
Vu le recours formé le 23 juillet 2007 par Mme X..., tendant à lannulation dune décision, en date du 8 juin 2007, par laquelle la commission départementale daide sociale de lHérault a confirmé la décision du président du conseil général de lHérault, en date du 8 février 2007, rejetant sa demande dallocation personnalisée dautonomie à domicile en raison de son classement dans le groupe iso-ressources 5 de la grille nationale dévaluation ;
La requérante conteste cette décision de rejet, soutenant quavant sa tentative de suicide en mai 2003, elle était bénéficiaire dune allocation personnalisée dautonomie à domicile. Elle dit avoir une plaque au bras et une prothèse à lépaule ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général de lHérault, en date du 9 novembre 2007, proposant le maintien de la décision ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code laction sociale et des familles ;
Vu les lettres, en date du 29 novembre 2007, du secrétaire général de la commission centrale daide sociale informant les parties de la possibilité dêtre entendues ;
Vu la lettre, en date du 2 novembre 2009, du secrétaire général de la commission centrale daide sociale informant la requérante de la date de séance de jugement ;
Après avoir entendu à laudience publique du 24 février 2010, Mlle SAULI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir, ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou dont létat nécessite une surveillance régulière ; quelle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte dautonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à lannexe 2-1 ;
Considérant quaux termes de larticle R. 232-3 dudit code, le degré de perte dautonomie des demandeurs dans laccomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille susmentionnée, est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; quà partir des données ainsi recueillies et traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe 2-2, les demandeurs sont classés en six groupes iso-ressources ou gir en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ; que conformément à larticle R. 232-4 du même code, pour bénéficier de lallocation personnalisée dautonomie, les demandeurs doivent être classés dans lun des groupes 1 à 4 ; quaux termes de larticle L. 232-20 du code de laction sociale et des famille, les recours contre les décisions relatives à lallocation personnalisée dautonomie sont formés devant les commissions départementales mentionnées à larticle L. 134-6, dans des conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 134-1 et L. 134-10 ; que lorsque le recours est relatif à lappréciation du degré de perte dautonomie, ladite commission départementale recueille lavis dun médecin titulaire dun diplôme universitaire de gériatrie ou dune capacité en gérontologie et gériatrie, choisi par son président sur une liste établie par le conseil départemental de lordre des médecins ;
Considérant quil résulte de linstruction que par décision, en date du 8 juin 2007, le président du conseil général de lHérault a rejeté la demande dallocation personnalisée dautonomie à domicile de Mme X... en raison de son classement dans le groupe iso-ressources 5 correspondant aux personnes qui assurent leurs déplacements à lintérieur de leur logement, salimentent et shabillent seules et nécessitent une aide ponctuelle pour la toilette, lhabillage, la préparation des repas et le ménage ; que cette décision ayant été contestée devant la commission départementale daide sociale de lHérault, le médecin expert - désigné conformément à larticle L. 134-6 susvisé par le président de ladite commission - qui a procédé dans les conditions susmentionnées à lévaluation de létat de santé de Mme X..., a conclu à son classement dans le groupe iso-ressources 5 ; que la commission départementale daide sociale de lHérault a maintenu la décision de rejet de la demande dallocation de Mme X... en confirmant son classement dans le groupe iso-ressources 5 ; que dans son rapport, le médecin qui cote « A » lensemble des variantes discriminantes, confirme que Mme X... a une gêne partielle du bras et de la main gauches pour lhabillage et la préparation des repas, pour lesquels elle dit préférer loctroi dune aide financière pour lachat de plats préparés au portage de repas ; que Mme X... napporte pas délément - autre que lattribution dune allocation personnalisée dautonomie avant sa tentative de suicide en mai 2003 - attestant que ce classement est fondé sur une erreur matérielle dans les données recueillies à son égard, ou sur une erreur manifeste dappréciation de son état ; quà cet égard, le département rappelle que Mme X... a bénéficié à partir du 27 décembre 2002 dune allocation personnalisée dautonomie à domicile finançant un plan daide ne comportant que le portage des repas ; que le 30 avril 2003, elle a bénéficié à compter du 1er mai 2006 - toujours au titre dun classement dans le groupe iso-ressources 4 - dun plan daide renforcé, puis à compter du 1er décembre 2006 dun nouveau plan renforcé avec 26 heures dintervention à domicile ; que cependant, suite à labsence de facturation de dépenses à compter de juillet 2004, il a été procédé à une actualisation de son dossier et une nouvelle visite à son domicile de léquipe médico-sociale, le 1er février 2007, a conclu à son classement dans le groupe iso-ressources 5 ; que parallèlement, en novembre 2006, un contrôle de leffectivité de laide portant sur le portage des repas en mandataire, dont bénéficiait Mme X... depuis décembre 2002, a permis de constater quelle ne lutilisait pas et quelle avait ainsi indûment perçu la somme de 970,34 euros ; que néanmoins, par décision de lassemblée départementale en date du 16 avril 2007, celle-ci a bénéficié dun remise gracieuse de la somme à récupérer ; quau vu de lensemble des éléments susexposés, la commission départementale daide sociale de lHérault a fait une exacte appréciation des circonstances de laffaire en rejetant la demande dallocation personnalisée dautonomie à domicile de Mme X... ; que dès lors, le recours susvisé ne saurait être accueilli,
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 24 février 2010 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. VIEU, assesseur, Mlle SAULI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 9 août 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer