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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Versement
 

Dossier no 061693

Mme X...
Séance du 17 juin 2010

Décision lue en séance publique le 20 juillet 2010

    Vu le recours formé le 11 janvier 2007 par Mme Y..., tendant à l’annulation d’une décision en date du 28 mars 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne a maintenu la décision, en date du 13 octobre 2004, du président du conseil général de récupération de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile indûment versée à Mme X... pour un montant de 6 503,86 euros, au motif qu’ayant déménagé dans les Pyrénées-Atlantiques, elle bénéficiait d’un plan d’aide élaboré par rapport à son domicile et elle aurait dû demander une allocation personnalisée d’autonomie auprès de ce dernier département ;
    La requérante conteste cette décision et demande une dérogation, soutenant que sa mère n’a pas déménagé et que l’aide apportée à sa mère doit être rémunérée ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général, en date du 24 octobre 2006, proposant le maintien de la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale, en date du 30 janvier 2007 informant les parties de la possibilité d’être entendues ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 17 juin 2009, Mlle SAULI, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 232-3 du code de l’action sociale et des familles, la demande d’allocation personnalisée d’autonomie est instruite par une équipe médico-sociale qui comprend au moins un médecin et un travailleur social et dont l’un au moins des membres effectue une visite au domicile du postulant ; que ladite équipe, conformément à l’article L. 232-6 dudit code, recommande dans le plan d’aide les modalités d’intervention qui lui paraissent les plus appropriées compte tenu du besoin d’aide et de l’état de perte d’autonomie du bénéficiaire ; que quel que soit ce degré de perte d’autonomie, le montant de l’allocation personnalisée d’autonomie est modulé, dans des conditions fixées par voie réglementaire, suivant l’expérience et le niveau de qualification de la tierce personne ou du service d’aide à domicile auquel il fait appel ; que conformément audit article L. 232-3, le montant maximum du plan d’aide est fixé par un tarif national en fonction du degré de perte d’autonomie (...) et revalorisé au 1er janvier de chaque année, au moins conformément à l’évolution des prix à la consommation hors tabac prévue dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année civile à venir ;
    Considérant qu’aux termes des alinéas 5 et 6 l’article L. 232-14 dudit code, l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée par décision du président du conseil général et servie par le département sur proposition de la commission de l’allocation personnalisée d’autonomie définie aux articles D. 232-25 et D. 232-26 dudit code, présidée par le président du conseil général ou son représentant qu’à domicile, les droits à l’allocation personnalisée d’autonomie sont ouverts à compter de la date de notification de la décision du président du conseil général qui dispose d’un délai de deux mois à compter de la date du dépôt du dossier de demande complet pour notifier au bénéficiaire sa décision relative à l’allocation personnalisée d’autonomie ; qu’à défaut d’une notification au terme de ce délai, l’allocation personnalisée d’autonomie est réputée accordée pour un montant forfaitaire fixé par décret, à compter de la date d’ouverture des droits (...) jusqu’à ce que la décision expresse le concernant soit notifiée à l’intéressé ; qu’aux termes de l’article R. 232-29 dudit code, le montant forfaitaire attribué à domicile est égal à 50 % du montant du tarif national visé à l’article L. 232-3 correspondant au degré de perte d’autonomie le plus important ; que cette avance s’impute sur les montants de l’allocation personnalisée d’autonomie versés ultérieurement ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-2 et R. 232-8 du code de l’action sociale et des familles, lorsque l’allocation personnalisée d’autonomie - qui a le caractère d’une prestation en nature - est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d’un plan d’aide élaboré par une équipe médico-sociale ; que ces dépenses s’entendent notamment de la rémunération de l’intervenant à domicile ; qu’aux termes de l’article L. 232-7 dudit code, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision d’attribution de la prestation, le bénéficiaire doit déclarer au président du conseil général le ou les salariés ou le service d’aide à domicile à la rémunération desquels est utilisée l’allocation personnalisée d’autonomie ; qu’aux termes du 4e alinéa de l’article L. 232-7 et de l’article R. 232-7 chargeant le département d’organiser le contrôle de l’effectivité de l’aide, à la demande du président du conseil général, le bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie est tenu de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de l’allocation personnalisée d’autonomie qu’il a perçu et de sa participation financière ; que conformément à l’article R. 232-15, sans préjudice des obligations mises à la charge des employeurs par le code du travail, les bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie sont tenus de conserver les justificatifs des dépenses autres que de personnel correspondant au montant de l’allocation personnalisée d’autonomie et à leur participation financière prévues dans le plan d’aide, acquittées au cours des six derniers mois aux fins de la mise en œuvre éventuelle par les services compétents des dispositions de l’article L. 232-16 ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 232-8 du code de l’action sociale et des familles, la décision déterminant le montant de l’allocation personnalisée d’autonomie fait l’objet d’une révision périodique dans le délai qu’elle détermine en fonction de l’état du bénéficiaire ; qu’elle peut aussi être révisée à tout moment à la demande de l’intéressé, ou, le cas échéant, de son représentant légal, ou à l’initiative du président du conseil général si des éléments nouveaux modifient la situation personnelle du bénéficiaire au vu de laquelle cette décision est intervenue ; qu’aux termes du second alinéa de l’article R. 232-31, tout paiement indu est récupéré par retenues sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire n’est plus éligible à l’allocation personnalisée d’autonomie, par remboursement du trop-perçu en un ou plusieurs versements ; que les retenues ne peuvent excéder, par versement, 20 % du montant de l’allocation versée ; que toutefois, les indus ne sont pas recouvrés lorsque leur montant total est inférieur ou égal à trois fois la valeur brute du SMIC ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X... a déposé une demande d’allocation personnalisée d’autonomie à domicile le 24 avril 2002 ; que conformément aux dispositions de l’article L. 232-14 susvisé prévues en cas d’absence de notification de décision dans le délai de deux mois suivant cette date, une allocation personnalisée d’autonomie forfaitaire d’un montant de 545, 21 euros a été attribuée à Mme X... à compter du 24 avril 2002 par décision du président du conseil général en date du 4 septembre 2002 jusqu’au 30 juin 2003 ; que par décision dudit président, en date du 9 juillet 2003, une allocation personnalisée d’autonomie à domicile définitive d’un montant de 444,02 euros a été attribuée à Mme X... à compter du 1er juillet 2003 au titre de son classement dans le groupe iso-ressources 2, avec une participation personnelle de 124,79 euros ; que le département ayant constaté que Mme X... résidait dans les Pyrénées-Atlantiques, le président du conseil général a, par décision en date du 28 mars 2006, prononcé la récupération de la somme de 6 503,86 euros indûment perçue par Mme X... au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile du 1er juillet 2003 au 31 août 2004 au motif que le plan d’aide dont elle avait continué à bénéficier avait été élaboré par rapport à son domicile de Toulouse et que par ailleurs, elle devait solliciter une allocation personnalisée d’autonomie auprès de son nouveau département de domiciliation ; que par décision, en date du 28 mars 2006, la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne a confirmé cette décision ;
    Considérant qu’il ressort des pièces figurant, ainsi que des éléments complémentaires demandés au département, que Mme X... était domiciliée à T..., à la date de la demande d’allocation ; que c’est à cette même adresse qu’ont été réalisées l’évaluation de son état de santé ainsi que l’élaboration du plan d’aide accepté par elle le 24 mai 2003 ; que dans la déclaration d’embauche en date du 3 août suivant, de sa fille - la requérante - fournie par Mme X... conformément à l’article L. 232-7 susvisé, si celle-ci mentionne cette même adresse, elle indique néanmoins qu’elle est hébergée chez sa fille qu’elle salarie depuis le 24 avril 2002 et qui réside à M... dans les Pyrénées-Atlantiques précisément ; que les bulletins de salaires communiqués pour la période antérieure au 1er juillet 2003 comportaient déjà des adresses dans les Pyrénées-Atlantiques ; que la requérante confirme que sa mère n’a pas déménagé dans ce dernier département mais que les symptômes de la maladie d’Alzheimer dont celle-ci est atteinte, les a contraintes - en raison de leur incompatibilité avec sa vie de couple - à effectuer toutes deux des navettes entre les Pyrénées Atlantiques et le domicile de Toulouse,  ; que le département de la Haute-Garonne ayant été ainsi avisé dès le 3 août 2003 par Mme X... qu’elle était hébergée dans les Pyrénées-Atlantiques, il lui appartenait - s’il estimait qu’il s’agissait d’éléments nouveaux modifiant la situation personnelle du bénéficiaire au vu de laquelle la décision d’attribution d’allocation personnalisée d’autonomie était intervenue et le plan d’aide élaboré - de procéder alors à la révision de cette décision ou, à défaut, d’informer Mme X... des conséquences d’un changement de département sur la validité du plan d’aide qu’elle avait accepté par rapport à son domicile de Toulouse et le domicile de secours ; que dans ces conditions, il y a lieu d’annuler la décision de la commission départementale de la Haute-Garonne, en date du 28 mars 2006, ensemble la décision, en date du 13 octobre 2004, du président du conseil général, de récupérer la somme de 6 503, 86 euros au titre d’un indu d’allocation personnalisée d’autonomie à domicile perçu par Mme X... et qu’il sera fait une équitable appréciation des circonstances de l’affaire en décidant - compte tenu de la situation de celle-ci - de limiter la récupération du département aux sommes versées au titre de ladite allocation du 1er juillet 2003 au 300 août 2004 pour lesquelles Mme X... n’a produit aucun justificatif de leur utilisation dans le cadre du plan d’aide octroyé,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale de la Haute-Garonne, en date du 28 mars 2006, de récupérer la somme de 6 503,86 euros au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile perçue par Mme X... du 1er juillet 2003 au 31 août 2004, est annulée, ensemble la décision, en date du 13 octobre 2004, du président du conseil général.
    Art. 2.  -  La récupération est limitée aux sommes versées par le département au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile du 1er juillet 2003 au 30 août 2004 pour lesquelles Mme X... n’a fourni aucun justificatif.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 17 juin 2009 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. BROSSAT, assesseur, Mlle SAULI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 20 juillet 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer