Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3300 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée dautonomie (APA) - Versement |
Dossier no 061693
Mme X...
Séance du 17 juin 2010
Décision lue en séance publique le 20 juillet 2010
Vu le recours formé le 11 janvier 2007 par Mme Y..., tendant à lannulation dune décision en date du 28 mars 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne a maintenu la décision, en date du 13 octobre 2004, du président du conseil général de récupération de lallocation personnalisée dautonomie à domicile indûment versée à Mme X... pour un montant de 6 503,86 euros, au motif quayant déménagé dans les Pyrénées-Atlantiques, elle bénéficiait dun plan daide élaboré par rapport à son domicile et elle aurait dû demander une allocation personnalisée dautonomie auprès de ce dernier département ;
La requérante conteste cette décision et demande une dérogation, soutenant que sa mère na pas déménagé et que laide apportée à sa mère doit être rémunérée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général, en date du 24 octobre 2006, proposant le maintien de la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code laction sociale et des familles ;
Vu la lettre du secrétaire général de la commission centrale daide sociale, en date du 30 janvier 2007 informant les parties de la possibilité dêtre entendues ;
Après avoir entendu à laudience publique du 17 juin 2009, Mlle SAULI, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 232-3 du code de laction sociale et des familles, la demande dallocation personnalisée dautonomie est instruite par une équipe médico-sociale qui comprend au moins un médecin et un travailleur social et dont lun au moins des membres effectue une visite au domicile du postulant ; que ladite équipe, conformément à larticle L. 232-6 dudit code, recommande dans le plan daide les modalités dintervention qui lui paraissent les plus appropriées compte tenu du besoin daide et de létat de perte dautonomie du bénéficiaire ; que quel que soit ce degré de perte dautonomie, le montant de lallocation personnalisée dautonomie est modulé, dans des conditions fixées par voie réglementaire, suivant lexpérience et le niveau de qualification de la tierce personne ou du service daide à domicile auquel il fait appel ; que conformément audit article L. 232-3, le montant maximum du plan daide est fixé par un tarif national en fonction du degré de perte dautonomie (...) et revalorisé au 1er janvier de chaque année, au moins conformément à lévolution des prix à la consommation hors tabac prévue dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances pour lannée civile à venir ;
Considérant quaux termes des alinéas 5 et 6 larticle L. 232-14 dudit code, lallocation personnalisée dautonomie est accordée par décision du président du conseil général et servie par le département sur proposition de la commission de lallocation personnalisée dautonomie définie aux articles D. 232-25 et D. 232-26 dudit code, présidée par le président du conseil général ou son représentant quà domicile, les droits à lallocation personnalisée dautonomie sont ouverts à compter de la date de notification de la décision du président du conseil général qui dispose dun délai de deux mois à compter de la date du dépôt du dossier de demande complet pour notifier au bénéficiaire sa décision relative à lallocation personnalisée dautonomie ; quà défaut dune notification au terme de ce délai, lallocation personnalisée dautonomie est réputée accordée pour un montant forfaitaire fixé par décret, à compter de la date douverture des droits (...) jusquà ce que la décision expresse le concernant soit notifiée à lintéressé ; quaux termes de larticle R. 232-29 dudit code, le montant forfaitaire attribué à domicile est égal à 50 % du montant du tarif national visé à larticle L. 232-3 correspondant au degré de perte dautonomie le plus important ; que cette avance simpute sur les montants de lallocation personnalisée dautonomie versés ultérieurement ;
Considérant quaux termes des articles L. 232-2 et R. 232-8 du code de laction sociale et des familles, lorsque lallocation personnalisée dautonomie - qui a le caractère dune prestation en nature - est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant dun plan daide élaboré par une équipe médico-sociale ; que ces dépenses sentendent notamment de la rémunération de lintervenant à domicile ; quaux termes de larticle L. 232-7 dudit code, dans le délai dun mois à compter de la notification de la décision dattribution de la prestation, le bénéficiaire doit déclarer au président du conseil général le ou les salariés ou le service daide à domicile à la rémunération desquels est utilisée lallocation personnalisée dautonomie ; quaux termes du 4e alinéa de larticle L. 232-7 et de larticle R. 232-7 chargeant le département dorganiser le contrôle de leffectivité de laide, à la demande du président du conseil général, le bénéficiaire de lallocation personnalisée dautonomie est tenu de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de lallocation personnalisée dautonomie quil a perçu et de sa participation financière ; que conformément à larticle R. 232-15, sans préjudice des obligations mises à la charge des employeurs par le code du travail, les bénéficiaires de lallocation personnalisée dautonomie sont tenus de conserver les justificatifs des dépenses autres que de personnel correspondant au montant de lallocation personnalisée dautonomie et à leur participation financière prévues dans le plan daide, acquittées au cours des six derniers mois aux fins de la mise en uvre éventuelle par les services compétents des dispositions de larticle L. 232-16 ;
Considérant quaux termes de larticle R. 232-8 du code de laction sociale et des familles, la décision déterminant le montant de lallocation personnalisée dautonomie fait lobjet dune révision périodique dans le délai quelle détermine en fonction de létat du bénéficiaire ; quelle peut aussi être révisée à tout moment à la demande de lintéressé, ou, le cas échéant, de son représentant légal, ou à linitiative du président du conseil général si des éléments nouveaux modifient la situation personnelle du bénéficiaire au vu de laquelle cette décision est intervenue ; quaux termes du second alinéa de larticle R. 232-31, tout paiement indu est récupéré par retenues sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire nest plus éligible à lallocation personnalisée dautonomie, par remboursement du trop-perçu en un ou plusieurs versements ; que les retenues ne peuvent excéder, par versement, 20 % du montant de lallocation versée ; que toutefois, les indus ne sont pas recouvrés lorsque leur montant total est inférieur ou égal à trois fois la valeur brute du SMIC ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X... a déposé une demande dallocation personnalisée dautonomie à domicile le 24 avril 2002 ; que conformément aux dispositions de larticle L. 232-14 susvisé prévues en cas dabsence de notification de décision dans le délai de deux mois suivant cette date, une allocation personnalisée dautonomie forfaitaire dun montant de 545, 21 euros a été attribuée à Mme X... à compter du 24 avril 2002 par décision du président du conseil général en date du 4 septembre 2002 jusquau 30 juin 2003 ; que par décision dudit président, en date du 9 juillet 2003, une allocation personnalisée dautonomie à domicile définitive dun montant de 444,02 euros a été attribuée à Mme X... à compter du 1er juillet 2003 au titre de son classement dans le groupe iso-ressources 2, avec une participation personnelle de 124,79 euros ; que le département ayant constaté que Mme X... résidait dans les Pyrénées-Atlantiques, le président du conseil général a, par décision en date du 28 mars 2006, prononcé la récupération de la somme de 6 503,86 euros indûment perçue par Mme X... au titre de lallocation personnalisée dautonomie à domicile du 1er juillet 2003 au 31 août 2004 au motif que le plan daide dont elle avait continué à bénéficier avait été élaboré par rapport à son domicile de Toulouse et que par ailleurs, elle devait solliciter une allocation personnalisée dautonomie auprès de son nouveau département de domiciliation ; que par décision, en date du 28 mars 2006, la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne a confirmé cette décision ;
Considérant quil ressort des pièces figurant, ainsi que des éléments complémentaires demandés au département, que Mme X... était domiciliée à T..., à la date de la demande dallocation ; que cest à cette même adresse quont été réalisées lévaluation de son état de santé ainsi que lélaboration du plan daide accepté par elle le 24 mai 2003 ; que dans la déclaration dembauche en date du 3 août suivant, de sa fille - la requérante - fournie par Mme X... conformément à larticle L. 232-7 susvisé, si celle-ci mentionne cette même adresse, elle indique néanmoins quelle est hébergée chez sa fille quelle salarie depuis le 24 avril 2002 et qui réside à M... dans les Pyrénées-Atlantiques précisément ; que les bulletins de salaires communiqués pour la période antérieure au 1er juillet 2003 comportaient déjà des adresses dans les Pyrénées-Atlantiques ; que la requérante confirme que sa mère na pas déménagé dans ce dernier département mais que les symptômes de la maladie dAlzheimer dont celle-ci est atteinte, les a contraintes - en raison de leur incompatibilité avec sa vie de couple - à effectuer toutes deux des navettes entre les Pyrénées Atlantiques et le domicile de Toulouse, ; que le département de la Haute-Garonne ayant été ainsi avisé dès le 3 août 2003 par Mme X... quelle était hébergée dans les Pyrénées-Atlantiques, il lui appartenait - sil estimait quil sagissait déléments nouveaux modifiant la situation personnelle du bénéficiaire au vu de laquelle la décision dattribution dallocation personnalisée dautonomie était intervenue et le plan daide élaboré - de procéder alors à la révision de cette décision ou, à défaut, dinformer Mme X... des conséquences dun changement de département sur la validité du plan daide quelle avait accepté par rapport à son domicile de Toulouse et le domicile de secours ; que dans ces conditions, il y a lieu dannuler la décision de la commission départementale de la Haute-Garonne, en date du 28 mars 2006, ensemble la décision, en date du 13 octobre 2004, du président du conseil général, de récupérer la somme de 6 503, 86 euros au titre dun indu dallocation personnalisée dautonomie à domicile perçu par Mme X... et quil sera fait une équitable appréciation des circonstances de laffaire en décidant - compte tenu de la situation de celle-ci - de limiter la récupération du département aux sommes versées au titre de ladite allocation du 1er juillet 2003 au 300 août 2004 pour lesquelles Mme X... na produit aucun justificatif de leur utilisation dans le cadre du plan daide octroyé,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale de la Haute-Garonne, en date du 28 mars 2006, de récupérer la somme de 6 503,86 euros au titre de lallocation personnalisée dautonomie à domicile perçue par Mme X... du 1er juillet 2003 au 31 août 2004, est annulée, ensemble la décision, en date du 13 octobre 2004, du président du conseil général.
Art. 2. - La récupération est limitée aux sommes versées par le département au titre de lallocation personnalisée dautonomie à domicile du 1er juillet 2003 au 30 août 2004 pour lesquelles Mme X... na fourni aucun justificatif.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 17 juin 2009 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. BROSSAT, assesseur, Mlle SAULI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 20 juillet 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer