Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Juridictions de l’aide sociale - Compétence
 

Conseil d’Etat statuant au contentieux
Dossier no 372236

Mme X...
Séance du 5 octobre 2009

Décision lue en séance publique le 16 novembre 2009

    Vu la décision du 13 mars 2009, enregistrée le 20 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Vienne a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-6 du code de justice administrative, la demande de Mme X..., qui lui avait été transmise par le président du tribunal administratif de Limoges en application de l’article R. 351-3 du même code ;
    Vu la demande, enregistrée le 2 octobre 2008 au greffe du tribunal administratif de Limoges, présentée par Mme X..., demeurant à C... ; Mme X... demande l’annulation de la décision du 19 septembre 2008 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne l’a informée qu’elle était redevable de la somme de 442,10 euros correspondant à un trop-perçu de la prime exceptionnelle qui lui avait été versée en tant que bénéficiaire du revenu minimum d’insertion ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 2008-1249 du 1er décembre 2008 ;
    Vu le décret no 2007-1940 du 26 décembre 2007 ;
    Vu le code de justice administrative ;
    Après avoir entendu en séance publique : le rapport de M. Pascal TROUILLY, maître des requêtes ; les conclusions de Mlle Anne COURREGES, rapporteur public ;
    Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 134-1 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion : A l’exception des décisions concernant l’attribution des prestations d’aide sociale à l’enfance ainsi que des décisions concernant le revenu de solidarité active, les décisions du président du conseil général et du représentant de l’Etat dans le département prévues à l’article L. 131-2 sont susceptibles de recours devant les commissions départementales d’aide sociale mentionnées à l’article L. 134-6... ; que, selon l’article L. 131-2 du même code : La décision d’admission à l’aide sociale est prise par le représentant de l’Etat dans le département pour les prestations qui sont à la charge de l’Etat en application de l’article L. 121-7, à l’exception du revenu de solidarité active, et par le président du conseil général pour les autres prestations prévues au présent code ; que, par ailleurs, l’article L. 262-39 du code de l’action sociale et des familles spécifiant, dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er décembre 2008, que les recours formés contre les décisions relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion et à la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 sont formés devant la commission départementale d’aide sociale, demeure applicable, comme les autres dispositions de la section V intitulée recours et récupération, au contentieux des décisions prises en matière de revenu minimum d’insertion, la loi du 1er décembre 2008 ayant seulement entendu confier au juge administratif de droit commun le contentieux du revenu de solidarité active ;
    Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 1er du décret du 26 décembre 2007 attribuant une aide exceptionnelle de fin d’année à certains bénéficiaires de minima sociaux : Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu minimum d’insertion et du revenu de solidarité active mentionné à l’article 19 de la loi du 21 août 2007 susvisée, qui ont droit à une de ces allocations au titre du mois de novembre 2007 ou, à défaut, au titre du mois de décembre 2007. Cette aide est attribuée sous réserve que, pour ces périodes, le montant dû au titre de l’une des ces allocations ne soit pas nul. Cette aide est à la charge de l’Etat. Elle est versée par l’organisme débiteur de l’allocation de revenu minimum d’insertion ou de l’allocation de revenu de solidarité active ;
    Considérant que l’attribution de l’aide exceptionnelle prévue par le décret du 26 décembre 2007 ne peut être regardée, compte tenu notamment du mode de financement de cette aide, comme une décision relative à l’allocation de revenu minimum d’insertion ou à la prime forfaitaire mentionnée à l’article L. 262-11 du code de l’action sociale et des familles ; que, alors même qu’elle est destinée aux bénéficiaires de minima sociaux, son attribution ne constitue pas une décision d’admission à l’aide sociale, au sens de l’article L. 131-2 du même code ; qu’ainsi, elle ne fait pas partie des décisions, mentionnées à l’article L. 134-1 de ce code, dont le contentieux relève des commissions départementales d’aide sociale ; que, par suite, les litiges relatifs à l’attribution de cette aide ou à l’obligation de reverser un trop-perçu relèvent de la compétence de la juridiction administrative de droit commun ; qu’il suit de là que la demande de Mme X..., dirigée contre la décision du 19 septembre 2008 de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne l’invitant à rembourser un trop-perçu de l’aide exceptionnelle qui lui avait été allouée en application du décret du 26 décembre 2007 ressortit à la compétence du tribunal administratif de Limoges ; qu’il y a lieu, dès lors, d’attribuer à ce tribunal le jugement de la demande de Mme X...,

Décide

    Art. 1er.  -  Le jugement de la demande de Mme X... est attribué au tribunal administratif de Limoges.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Vienne et au président du tribunal administratif de Limoges.