Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Juridictions de laide sociale - Compétence |
Conseil dEtat statuant au contentieux
Dossier no 372236
Mme X...
Séance du 5 octobre 2009
Décision lue en séance publique le 16 novembre 2009
Vu la décision du 13 mars 2009, enregistrée le 20 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil dEtat, par laquelle la commission départementale daide sociale de la Haute-Vienne a transmis au Conseil dEtat, en application de larticle R. 351-6 du code de justice administrative, la demande de Mme X..., qui lui avait été transmise par le président du tribunal administratif de Limoges en application de larticle R. 351-3 du même code ;
Vu la demande, enregistrée le 2 octobre 2008 au greffe du tribunal administratif de Limoges, présentée par Mme X..., demeurant à C... ; Mme X... demande lannulation de la décision du 19 septembre 2008 par laquelle la caisse dallocations familiales de la Haute-Vienne la informée quelle était redevable de la somme de 442,10 euros correspondant à un trop-perçu de la prime exceptionnelle qui lui avait été versée en tant que bénéficiaire du revenu minimum dinsertion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 2008-1249 du 1er décembre 2008 ;
Vu le décret no 2007-1940 du 26 décembre 2007 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique : le rapport de M. Pascal TROUILLY, maître des requêtes ; les conclusions de Mlle Anne COURREGES, rapporteur public ;
Considérant, dune part, quaux termes de larticle L. 134-1 du code de laction sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques dinsertion : A lexception des décisions concernant lattribution des prestations daide sociale à lenfance ainsi que des décisions concernant le revenu de solidarité active, les décisions du président du conseil général et du représentant de lEtat dans le département prévues à larticle L. 131-2 sont susceptibles de recours devant les commissions départementales daide sociale mentionnées à larticle L. 134-6... ; que, selon larticle L. 131-2 du même code : La décision dadmission à laide sociale est prise par le représentant de lEtat dans le département pour les prestations qui sont à la charge de lEtat en application de larticle L. 121-7, à lexception du revenu de solidarité active, et par le président du conseil général pour les autres prestations prévues au présent code ; que, par ailleurs, larticle L. 262-39 du code de laction sociale et des familles spécifiant, dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er décembre 2008, que les recours formés contre les décisions relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion et à la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 sont formés devant la commission départementale daide sociale, demeure applicable, comme les autres dispositions de la section V intitulée recours et récupération, au contentieux des décisions prises en matière de revenu minimum dinsertion, la loi du 1er décembre 2008 ayant seulement entendu confier au juge administratif de droit commun le contentieux du revenu de solidarité active ;
Considérant, dautre part, quaux termes de larticle 1er du décret du 26 décembre 2007 attribuant une aide exceptionnelle de fin dannée à certains bénéficiaires de minima sociaux : Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu minimum dinsertion et du revenu de solidarité active mentionné à larticle 19 de la loi du 21 août 2007 susvisée, qui ont droit à une de ces allocations au titre du mois de novembre 2007 ou, à défaut, au titre du mois de décembre 2007. Cette aide est attribuée sous réserve que, pour ces périodes, le montant dû au titre de lune des ces allocations ne soit pas nul. Cette aide est à la charge de lEtat. Elle est versée par lorganisme débiteur de lallocation de revenu minimum dinsertion ou de lallocation de revenu de solidarité active ;
Considérant que lattribution de laide exceptionnelle prévue par le décret du 26 décembre 2007 ne peut être regardée, compte tenu notamment du mode de financement de cette aide, comme une décision relative à lallocation de revenu minimum dinsertion ou à la prime forfaitaire mentionnée à larticle L. 262-11 du code de laction sociale et des familles ; que, alors même quelle est destinée aux bénéficiaires de minima sociaux, son attribution ne constitue pas une décision dadmission à laide sociale, au sens de larticle L. 131-2 du même code ; quainsi, elle ne fait pas partie des décisions, mentionnées à larticle L. 134-1 de ce code, dont le contentieux relève des commissions départementales daide sociale ; que, par suite, les litiges relatifs à lattribution de cette aide ou à lobligation de reverser un trop-perçu relèvent de la compétence de la juridiction administrative de droit commun ; quil suit de là que la demande de Mme X..., dirigée contre la décision du 19 septembre 2008 de la caisse dallocations familiales de la Haute-Vienne linvitant à rembourser un trop-perçu de laide exceptionnelle qui lui avait été allouée en application du décret du 26 décembre 2007 ressortit à la compétence du tribunal administratif de Limoges ; quil y a lieu, dès lors, dattribuer à ce tribunal le jugement de la demande de Mme X...,
Décide
Art. 1er. - Le jugement de la demande de Mme X... est attribué au tribunal administratif de Limoges.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la commission départementale daide sociale de la Haute-Vienne et au président du tribunal administratif de Limoges.