Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3200
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Fraude - Recours gracieux
 

Dossier no 091045

Mme X...
Séance du 3 septembre 2010

Décision lue en séance publique le 18 octobre 2010

    Vu la requête du 4 mai 2009, présentée par le chef du pôle dispositif RMI de l’agence locale d’insertion de la Réunion, agissant par délégation de la présidente du conseil général, tendant à l’annulation de la décision du 24 février 2009 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Réunion a consenti à Mme X... une remise partielle de 567,47 euros sur un indu d’un montant initial de 2 837,38 euros résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion au titre de la période d’octobre 2005 à mars 2007 ;
    Le requérant fait valoir que la commission départementale d’aide sociale de la Réunion n’a pas fait une exacte interprétation des articles L. 262-41 et L. 262-47-1 du code de l’action sociale et des familles, notamment en matière de fausse déclaration ; que la responsabilité de la déclaration des revenus du foyer, notamment des revenus locatifs incombe au déclarant ; que les déclarations trimestrielles couvrant la période litigieuse et certifiant sur l’honneur que les renseignements portés sont exacts, ne mentionnent pas les ressources considérées ; que l’intéressée ne conteste pas le bien-fondé de l’indu ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles, modifié notamment par la loi no 2006-339 du 23 mars 2006
    Vu la lettre en date du 17 novembre 2009 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 3 septembre 2010, Mlle NGO MOUSSI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 in fine du code de l’action sociale et des familles modifié par la loi no 2003-1200 du 18 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004 : « En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ;
    Considérant qu’en vertu de l’article L. 262-41 in fine du code de l’action sociale et des familles, en vigueur au 23 mars 2006 : « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que le chef du pôle dispositif RMI de l’agence d’insertion de la Réunion, agissant par délégation de la présidente du conseil général, conteste au regard de l’article L. 262-41 in fine, la décision du 24 février 2009 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Réunion a concédé une remise partielle de 567,47 euros à Mme X..., allocataire du revenu minimum d’insertion à qui il a été reproché de n’avoir pas déclaré, de février 2004 à janvier 2007 les loyers d’un montant mensuel de 320 euros, perçus au titre de la location d’un appartement dont elle est propriétaire ; que cette situation, qui a été révélée par un contrôle diligenté par la caisse d’allocations familiales de la Réunion le 18 septembre 2007, a fait apparaître un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant initial de 2 837,38 euros ; que pour annuler la décision du 19 mai 2008 par laquelle la présidente du conseil général de la Réunion a refusé d’accorder toute remise gracieuse à Mme X..., la commission départementale d’aide sociale a estimé que : « le foyer est composé de trois personnes et dispose d’une AAH d’un montant de 621,37 euros par mois auquel il convient d’ajouter les allocations familiales de 43 euros et l’allocation logement de 350 euros, soit un total de 1 360,13 euros ; qu’il résulte de ce qui précède que la requérante se trouve actuellement dans une situation difficile ne lui permettant pas de rembourser l’intégralité de sa dette ; que dès lors l’agence d’insertion de la Réunion n’a pas fait une exacte appréciation de la situation de la requérante » ;
    Considérant qu’à la période en litige, étaient successivement applicables les deux rédactions susrappelées de l’article L. 262-41 in fine du code de l’action sociale et des familles ; que s’agissant de la première période (octobre 2005 février 2006), la commission départementale d’aide sociale de la Réunion n’avait pas, avant de se prononcer sur la précarité, à examiner si Mme X... s’était rendue coupable de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration ; que s’agissant de la seconde période (mars 2006 à mars 2007), la commission départementale d’aide sociale a, en manquant à se prononcer sur cette question, entaché sa décision d’une insuffisance de motivation ; qu’il y a donc lieu d’annuler, dans cette mesure, sa décision ;
    Considérant qu’il a été clairement établi devant la commission départementale d’aide sociale de la Réunion que le foyer de Mme X... était affligé d’une situation de précarité chronique ; que dès lors, et sans qu’il y ait lieu de rechercher si Mme X... pouvait ou non, au titre de la période postérieure à mars 2006, bénéficier des dispositions de l’article L. 262-41 in fine, celle-ci pouvait, au titre de la période antérieure à cette date, prétendre à une remise de l’indu à elle assigné ; que le requérant n’est dès lors pas fondé à se plaindre que la commission départementale d’aide sociale de la Réunion ait, pour un indu initial de 2 837,38 euros portant sur une période d’octobre 2005 à mars 2007, fixé la remise consentie à Mme X... à 567,47 euros,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Réunion en date du 24 février 2009 est annulée en tant qu’elle est entachée d’une insuffisance de motivation.
    Art. 2.  -  Le surplus des conclusions de la requête présentée par le chef du pôle dispositif RMI de l’agence locale d’insertion de la Réunion, agissant par délégation de la présidente du conseil général de la Réunion, en date du 4 mai 2009, est rejeté.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 septembre 2010 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, Mlle NGO MOUSSI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 18 octobre 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer