Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Fraude - Recours gracieux |
Dossier no 091045
Mme X...
Séance du 3 septembre 2010
Décision lue en séance publique le 18 octobre 2010
Vu la requête du 4 mai 2009, présentée par le chef du pôle dispositif RMI de lagence locale dinsertion de la Réunion, agissant par délégation de la présidente du conseil général, tendant à lannulation de la décision du 24 février 2009 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Réunion a consenti à Mme X... une remise partielle de 567,47 euros sur un indu dun montant initial de 2 837,38 euros résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion au titre de la période doctobre 2005 à mars 2007 ;
Le requérant fait valoir que la commission départementale daide sociale de la Réunion na pas fait une exacte interprétation des articles L. 262-41 et L. 262-47-1 du code de laction sociale et des familles, notamment en matière de fausse déclaration ; que la responsabilité de la déclaration des revenus du foyer, notamment des revenus locatifs incombe au déclarant ; que les déclarations trimestrielles couvrant la période litigieuse et certifiant sur lhonneur que les renseignements portés sont exacts, ne mentionnent pas les ressources considérées ; que lintéressée ne conteste pas le bien-fondé de lindu ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles, modifié notamment par la loi no 2006-339 du 23 mars 2006
Vu la lettre en date du 17 novembre 2009 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 septembre 2010, Mlle NGO MOUSSI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 in fine du code de laction sociale et des familles modifié par la loi no 2003-1200 du 18 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004 : « En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ;
Considérant quen vertu de larticle L. 262-41 in fine du code de laction sociale et des familles, en vigueur au 23 mars 2006 : « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
Considérant quil résulte de linstruction que le chef du pôle dispositif RMI de lagence dinsertion de la Réunion, agissant par délégation de la présidente du conseil général, conteste au regard de larticle L. 262-41 in fine, la décision du 24 février 2009 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Réunion a concédé une remise partielle de 567,47 euros à Mme X..., allocataire du revenu minimum dinsertion à qui il a été reproché de navoir pas déclaré, de février 2004 à janvier 2007 les loyers dun montant mensuel de 320 euros, perçus au titre de la location dun appartement dont elle est propriétaire ; que cette situation, qui a été révélée par un contrôle diligenté par la caisse dallocations familiales de la Réunion le 18 septembre 2007, a fait apparaître un indu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant initial de 2 837,38 euros ; que pour annuler la décision du 19 mai 2008 par laquelle la présidente du conseil général de la Réunion a refusé daccorder toute remise gracieuse à Mme X..., la commission départementale daide sociale a estimé que : « le foyer est composé de trois personnes et dispose dune AAH dun montant de 621,37 euros par mois auquel il convient dajouter les allocations familiales de 43 euros et lallocation logement de 350 euros, soit un total de 1 360,13 euros ; quil résulte de ce qui précède que la requérante se trouve actuellement dans une situation difficile ne lui permettant pas de rembourser lintégralité de sa dette ; que dès lors lagence dinsertion de la Réunion na pas fait une exacte appréciation de la situation de la requérante » ;
Considérant quà la période en litige, étaient successivement applicables les deux rédactions susrappelées de larticle L. 262-41 in fine du code de laction sociale et des familles ; que sagissant de la première période (octobre 2005 février 2006), la commission départementale daide sociale de la Réunion navait pas, avant de se prononcer sur la précarité, à examiner si Mme X... sétait rendue coupable de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration ; que sagissant de la seconde période (mars 2006 à mars 2007), la commission départementale daide sociale a, en manquant à se prononcer sur cette question, entaché sa décision dune insuffisance de motivation ; quil y a donc lieu dannuler, dans cette mesure, sa décision ;
Considérant quil a été clairement établi devant la commission départementale daide sociale de la Réunion que le foyer de Mme X... était affligé dune situation de précarité chronique ; que dès lors, et sans quil y ait lieu de rechercher si Mme X... pouvait ou non, au titre de la période postérieure à mars 2006, bénéficier des dispositions de larticle L. 262-41 in fine, celle-ci pouvait, au titre de la période antérieure à cette date, prétendre à une remise de lindu à elle assigné ; que le requérant nest dès lors pas fondé à se plaindre que la commission départementale daide sociale de la Réunion ait, pour un indu initial de 2 837,38 euros portant sur une période doctobre 2005 à mars 2007, fixé la remise consentie à Mme X... à 567,47 euros,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Réunion en date du 24 février 2009 est annulée en tant quelle est entachée dune insuffisance de motivation.
Art. 2. - Le surplus des conclusions de la requête présentée par le chef du pôle dispositif RMI de lagence locale dinsertion de la Réunion, agissant par délégation de la présidente du conseil général de la Réunion, en date du 4 mai 2009, est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 septembre 2010 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, Mlle NGO MOUSSI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 18 octobre 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer