Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Vie maritale |
Dossier no 091025
M. X...
Séance du 3 septembre 2010
Décision lue en séance publique le 18 octobre 2010
Vu la requête du 27 août 2007 et le mémoire complémentaire du 27 avril 2010, présentés par M. X..., tendant à lannulation de la décision du 7 mars 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale du Rhône a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 18 décembre 2003 par laquelle la caisse dallocations familiales de L... lui a notifié un trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion à hauteur de 7 773,66 euros indûment versées au titre des mois de mai 2002 à novembre 2003, en raison dun défaut de déclaration de vie maritale avec Mme Y... ;
Le requérant fait valoir quil na pas été invité à être entendu à laudience tenue par la commission départementale daide sociale du Rhône ; quil a appris par téléphone en 2007 que son recours avait été rejeté en 2006 ; que la situation à lorigine de lindu émane dun malentendu et quil voudrait sen expliquer ; quil na pas mené une vie maritale avec Mme Y... depuis mars 2002 dès lors quil était encore marié et vivait sous le même toit que son ex-épouse ; que lordonnance de non-conciliation jointe au dossier peut lattester, ainsi que lavis dimposition et la taxe dhabitation ; que bien quil ait fait un acte de reconnaissance de sa fille à la mairie de S..., il résidait toujours à V... avec son ex-épouse ; que le fait que son nom soit mentionné sur la facture EDF au côté du nom de Mme Y... natteste en rien leur communauté de vie dès lors que cette démarche procède dun simple coup de fil ; que si le contrôleur la trouvé chez Mme Y... lors de son contrôle, cest parce quil a été rendre visite à sa fille ; que sa demande de revenu minimum dinsertion ne peut dès lors être considérée comme frauduleuse ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les rapports denquête de la caisse dallocations familiales de H... du 24 janvier 2003 et de la caisse dallocations familiales de L... du 29 janvier 2004 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les lettres en date du 3 août 2009 et du 9 juin 2010, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 septembre 2010, Mlle NGO MOUSSI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-2 du code de laction sociale et des familles : « Le revenu minimum dinsertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. Son montant est fixé par décret et révisé une fois par an en fonction de lévolution des prix. » ; quaux termes de larticle R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire en application de larticle L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge (...). » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 in fine modifié par la loi no 2003-1200 du 18 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004 : « En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ;
Considérant que, pour lapplication des dispositions précitées, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue ;
Considérant quil ressort des pièces versées au dossier, quil est reproché à M. X..., bénéficiaire du droit au revenu minimum dinszertion à compter de mai 2002 au titre dune personne seule, davoir dissimulé sa vie de couple avec Mme Y... à compter davril 2002 ; que cette situation a été révélée par deux enquêtes, lune diligentée le 21 janvier 2003 par la caisse dallocations familiales de la H..., département de résidence de Mme Y..., au domicile de celle-ci à S... et lautre diligentée par la caisse dallocations familiales de Lyon, département de résidence de M. X..., le 26 janvier 2004, au centre des impôts de V... ; que la suppression rétroactive des droits ouverts à L... a généré un indu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant initial de 7 773,66 euros au titre de la période de mai 2002 à novembre 2003, notifié à lintéressé le 17 décembre 2003 ; que M. X... ayant contesté le bien-fondé de lindu, la commission départementale daide sociale du Rhône a rejeté sa requête au motif que « il ressort des pièces du dossier et notamment dun rapport dinspection en date du 21 janvier 2003 au domicile de Mme Y... que les intéressés reconnaissent vivre ensemble depuis le 1er mars 2002 ; que leur enfant est né le 7 avril 2002 » ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier que M. X... a élu domicilie à V... à compter de mai 2002 où il a reçu divers courriers administratifs dont ceux relatifs au revenu minimum dinsertion ; que lordonnance de non-conciliation du 13 janvier 2003 autorisant lintéressé à vivre séparément de lépouse à laquelle il était alors marié énonce des adresses différentes pour chacun des époux ; que la circonstance que Mme Y... ait mentionné M. X... dans ses demandes dallocation personnalisée au logement et dallocation jeune enfant en avril 2002 natteste pas, à elle seule, une situation de vie de couple stable et continue ; que lintéressé, bien quil ait reconnu avoir conçu un enfant avec Mme Y... avant la séparation davec son épouse, soutient avoir maintenu une vie de couple avec celle-ci jusquau 13 janvier 2003 ; que lexistence préalablement à cette date dune vie de couple entre M. X... et Mme Y... nest pas établie ; que dès lors, lintéressé est fondé à demander lannulation de la décision attaquée en tant quelle retient une communauté de vie stable et continue avec Mme Y... à une date antérieure à celle de lordonnance de non-conciliation suscitée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant que le dossier nest pas en létat dêtre jugé ; quil y a lieu denjoindre au président du conseil général du Rhône, avant dire droit, de transmettre à la commission centrale daide sociale tous éléments pour faire le partage relatif à lindu assigné à M. X... au titre de la période antérieure et de la période postérieure à janvier 2003,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Rhône en date du 7 mars 2006 est annulée.
Art. 2. - Il est enjoint au président du conseil général du Rhône, avant dire droit, de transmettre à la commission centrale daide sociale tous éléments pour faire le partage relatif à lindu dallocations de revenu minimum dinsertion assigné à M. X..., au titre de la période antérieure et de la période postérieure à janvier 2003 ;
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 septembre 2010 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, Mlle NGO MOUSSI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 18 octobre 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer