Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3200
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Vie maritale
 

Dossier no 091025

M. X...
Séance du 3 septembre 2010

Décision lue en séance publique le 18 octobre 2010

    Vu la requête du 27 août 2007 et le mémoire complémentaire du 27 avril 2010, présentés par M. X..., tendant à l’annulation de la décision du 7 mars 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Rhône a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 18 décembre 2003 par laquelle la caisse d’allocations familiales de L... lui a notifié un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion à hauteur de 7 773,66 euros indûment versées au titre des mois de mai 2002 à novembre 2003, en raison d’un défaut de déclaration de vie maritale avec Mme Y... ;
    Le requérant fait valoir qu’il n’a pas été invité à être entendu à l’audience tenue par la commission départementale d’aide sociale du Rhône ; qu’il a appris par téléphone en 2007 que son recours avait été rejeté en 2006 ; que la situation à l’origine de l’indu émane d’un malentendu et qu’il voudrait s’en expliquer ; qu’il n’a pas mené une vie maritale avec Mme Y... depuis mars 2002 dès lors qu’il était encore marié et vivait sous le même toit que son ex-épouse ; que l’ordonnance de non-conciliation jointe au dossier peut l’attester, ainsi que l’avis d’imposition et la taxe d’habitation ; que bien qu’il ait fait un acte de reconnaissance de sa fille à la mairie de S..., il résidait toujours à V... avec son ex-épouse ; que le fait que son nom soit mentionné sur la facture EDF au côté du nom de Mme Y... n’atteste en rien leur communauté de vie dès lors que cette démarche procède d’un simple coup de fil ; que si le contrôleur l’a trouvé chez Mme Y... lors de son contrôle, c’est parce qu’il a été rendre visite à sa fille ; que sa demande de revenu minimum d’insertion ne peut dès lors être considérée comme frauduleuse ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les rapports d’enquête de la caisse d’allocations familiales de H... du 24 janvier 2003 et de la caisse d’allocations familiales de L... du 29 janvier 2004 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les lettres en date du 3 août 2009 et du 9 juin 2010, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 3 septembre 2010, Mlle NGO MOUSSI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu minimum d’insertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. Son montant est fixé par décret et révisé une fois par an en fonction de l’évolution des prix. » ; qu’aux termes de l’article R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire en application de l’article L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge (...). » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 in fine modifié par la loi no 2003-1200 du 18 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004 : « En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ;
    Considérant que, pour l’application des dispositions précitées, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue ;
    Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier, qu’il est reproché à M. X..., bénéficiaire du droit au revenu minimum d’inszertion à compter de mai 2002 au titre d’une personne seule, d’avoir dissimulé sa vie de couple avec Mme Y... à compter d’avril 2002 ; que cette situation a été révélée par deux enquêtes, l’une diligentée le 21 janvier 2003 par la caisse d’allocations familiales de la H..., département de résidence de Mme Y..., au domicile de celle-ci à S... et l’autre diligentée par la caisse d’allocations familiales de Lyon, département de résidence de M. X..., le 26 janvier 2004, au centre des impôts de V... ; que la suppression rétroactive des droits ouverts à L... a généré un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant initial de 7 773,66 euros au titre de la période de mai 2002 à novembre 2003, notifié à l’intéressé le 17 décembre 2003 ; que M. X... ayant contesté le bien-fondé de l’indu, la commission départementale d’aide sociale du Rhône a rejeté sa requête au motif que « il ressort des pièces du dossier et notamment d’un rapport d’inspection en date du 21 janvier 2003 au domicile de Mme Y... que les intéressés reconnaissent vivre ensemble depuis le 1er mars 2002 ; que leur enfant est né le 7 avril 2002 » ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. X... a élu domicilie à V... à compter de mai 2002 où il a reçu divers courriers administratifs dont ceux relatifs au revenu minimum d’insertion ; que l’ordonnance de non-conciliation du 13 janvier 2003 autorisant l’intéressé à vivre séparément de l’épouse à laquelle il était alors marié énonce des adresses différentes pour chacun des époux ; que la circonstance que Mme Y... ait mentionné M. X... dans ses demandes d’allocation personnalisée au logement et d’allocation jeune enfant en avril 2002 n’atteste pas, à elle seule, une situation de vie de couple stable et continue ; que l’intéressé, bien qu’il ait reconnu avoir conçu un enfant avec Mme Y... avant la séparation d’avec son épouse, soutient avoir maintenu une vie de couple avec celle-ci jusqu’au 13 janvier 2003 ; que l’existence préalablement à cette date d’une vie de couple entre M. X... et Mme Y... n’est pas établie ; que dès lors, l’intéressé est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle retient une communauté de vie stable et continue avec Mme Y... à une date antérieure à celle de l’ordonnance de non-conciliation suscitée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant que le dossier n’est pas en l’état d’être jugé ; qu’il y a lieu d’enjoindre au président du conseil général du Rhône, avant dire droit, de transmettre à la commission centrale d’aide sociale tous éléments pour faire le partage relatif à l’indu assigné à M. X... au titre de la période antérieure et de la période postérieure à janvier 2003,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Rhône en date du 7 mars 2006 est annulée.
    Art. 2.  -  Il est enjoint au président du conseil général du Rhône, avant dire droit, de transmettre à la commission centrale d’aide sociale tous éléments pour faire le partage relatif à l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion assigné à M. X..., au titre de la période antérieure et de la période postérieure à janvier 2003 ;
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 septembre 2010 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, Mlle NGO MOUSSI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 18 octobre 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer