Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Fraude - Recours gracieux
 

Dossier no 090996

Mme X...
Séance du 3 septembre 2010

Décision lue en séance publique le 18 octobre 2010

    Vu la requête du 9 juin 2009 et le mémoire complémentaire du 21 octobre 2009, présentés par Mme X..., tendant à l’annulation de la décision du 17 décembre 2008 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Nord a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 16 mai 2008 par laquelle la commission de recours amiables de la caisse d’allocations familiales de L... a rejeté sa demande de remise d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 3 469,23 euros indûment versées au titre des mois de juillet 2005 à mars 2007, en raison de la non-déclaration des revenus salariés perçus pendant la période considérée ;
    La requérante, qui ne conteste pas le bien-fondé de l’indu, fait valoir que le fait de n’avoir pas déclaré ses ressources ne prouve en rien la fraude ; qu’elle avait cru possible le cumul entre l’allocation de revenu minimum d’insertion et les activités salariées ; qu’elle demande une remise gracieuse ; que sa situation financière est catastrophique et son état de santé dégradé ; qu’elle ne perçoit que 400 euros par mois d’allocation de revenu minimum d’insertion de telle sorte qu’une fois les charges payées, son compte est déficitaire de 15 euros ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du 6 octobre 2009, présenté par le directeur adjoint du conseil général du Nord, qui tend au rejet de la requête ; il soutient que l’allocataire était parfaitement informée de son obligation de déclarer la totalité des ressources perçues au sein du foyer ; qu’elle ne peut se défendre utilement que son ignorance explique l’absence d’indications sur son activité professionnelle sur les déclarations trimestrielles de ressources ; que les omissions répétitives de déclaration de sa reprise d’activité salariée et des revenus ainsi perçus alors qu’elle était parfaitement informée de son obligation démontrent que les agissements de la requérante présentent un caractère frauduleux, font obstacle à ce qui lui soit accordée une réduction ou une remise de dette et s’opposent également à la mise en œuvre de la prescription biennale prévue par l’article L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles ; que par ailleurs, les manœuvres frauduleuses énoncées étant constitutives de l’infraction d’escroquerie, le département a informé le procureur de la République des agissements de Mme X... ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les lettres en date du 2 septembre 2009 et du 9 juin 2010, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 3 septembre 2010, Mlle NGO MOUSSI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-44 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (...) » ; qu’en vertu de l’article L. 262-10 du code de l’action sociale et des familles : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ;
    Considérant qu’en vertu de l’article L. 262-41 in fine du code de l’action sociale et des familles modifié par la loi no 2004-809 du 13 août 2004, art. 58 (V) JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005 : « En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 in fine du code de l’action sociale et des familles en vigueur au 23 mars 2006 : « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
    Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier, qu’il est reproché à Mme X..., bénéficiaire du droit au revenu minimum d’insertion à compter de juillet 1990 au titre d’une personne seule, de n’avoir pas déclaré la reprise d’activités intérimaires en mars 2005 et les revenus salariés qui en ont découlé ; que cette situation a été révélée par une enquête diligentée par la caisse d’allocations familiales de L... en juillet 2007 ; que la prise en considération de la totalité des revenus du foyer a fait apparaître un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 3 469,23 euros au titre de la période de juillet 2005 à mars 2007, notifié le 24 août 2007 ; que la demande de remise gracieuse pour précarité faite par l’intéressée a été rejetée le 16 mai 2008 ; que Mme X... ayant contesté cette décision, la commission départementale d’aide sociale du Nord a rejeté sa demande eu égard aux dispositions de l’article L. 262-41 in fine du code de l’action sociale et des familles ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, que les faits reprochés à Mme X..., qui sont fondés en droit, se situent entre juillet 2005 et mars 2007, de sorte que pour une partie du litige, les dispositions de l’article L. 262-41 sont elles applicables dans leur rédaction antérieure à la loi du 23 mars 2006 ; qu’il suit de là qu’en ne s’étant pas interrogée sur la question de savoir si la situation de précarité de l’allocataire justifiait qu’il lui soit accordé une remise de dette, la commission départementale d’aide sociale du Nord a partiellement entaché sa décision d’une erreur de droit ; que par suite, cette décision doit être partiellement annulée en tant qu’elle porte sur la période antérieure à mars 2006 ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant que les revenus de Mme X... sont constitués essentiellement de l’allocation de revenu minimum d’insertion et que son compte est déficitaire de 15 euros tous les mois ; que ceci révèle une situation de précarité justifiant que l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion fasse au moins l’objet d’une remise partielle pour la période antérieure à 2006 ;
    Considérant toutefois que le dossier ne comporte pas de décomptes permettant de procéder à un partage de l’indu entre la période antérieure et la période postérieure à mars 2006 ; qu’il y a lieu, avant dire droit, d’enjoindre au président du conseil général du Nord de communiquer tous les éléments permettant de procéder à ce partage,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord en date du 17 décembre 2008, ensemble la décision de la caisse d’allocations familiales de L... en date du 16 mai 2008, sont partiellement annulées.
    Art. 2.  -  Il est enjoint au président du conseil général du Nord de communiquer, avant dire droit, tous les éléments permettant de procéder au partage de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion entre la période antérieure et la période postérieure à mars 2006.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 septembre 2010 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, Mlle NGO MOUSSI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 18 octobre 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer