Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Fraude - Recours gracieux |
Dossier no 090996
Mme X...
Séance du 3 septembre 2010
Décision lue en séance publique le 18 octobre 2010
Vu la requête du 9 juin 2009 et le mémoire complémentaire du 21 octobre 2009, présentés par Mme X..., tendant à lannulation de la décision du 17 décembre 2008 par laquelle la commission départementale daide sociale du Nord a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 16 mai 2008 par laquelle la commission de recours amiables de la caisse dallocations familiales de L... a rejeté sa demande de remise dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion de 3 469,23 euros indûment versées au titre des mois de juillet 2005 à mars 2007, en raison de la non-déclaration des revenus salariés perçus pendant la période considérée ;
La requérante, qui ne conteste pas le bien-fondé de lindu, fait valoir que le fait de navoir pas déclaré ses ressources ne prouve en rien la fraude ; quelle avait cru possible le cumul entre lallocation de revenu minimum dinsertion et les activités salariées ; quelle demande une remise gracieuse ; que sa situation financière est catastrophique et son état de santé dégradé ; quelle ne perçoit que 400 euros par mois dallocation de revenu minimum dinsertion de telle sorte quune fois les charges payées, son compte est déficitaire de 15 euros ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du 6 octobre 2009, présenté par le directeur adjoint du conseil général du Nord, qui tend au rejet de la requête ; il soutient que lallocataire était parfaitement informée de son obligation de déclarer la totalité des ressources perçues au sein du foyer ; quelle ne peut se défendre utilement que son ignorance explique labsence dindications sur son activité professionnelle sur les déclarations trimestrielles de ressources ; que les omissions répétitives de déclaration de sa reprise dactivité salariée et des revenus ainsi perçus alors quelle était parfaitement informée de son obligation démontrent que les agissements de la requérante présentent un caractère frauduleux, font obstacle à ce qui lui soit accordée une réduction ou une remise de dette et sopposent également à la mise en uvre de la prescription biennale prévue par larticle L. 262-40 du code de laction sociale et des familles ; que par ailleurs, les manuvres frauduleuses énoncées étant constitutives de linfraction descroquerie, le département a informé le procureur de la République des agissements de Mme X... ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les lettres en date du 2 septembre 2009 et du 9 juin 2010, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 septembre 2010, Mlle NGO MOUSSI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-44 du code de laction sociale et des familles : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (...) » ; quen vertu de larticle L. 262-10 du code de laction sociale et des familles : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ;
Considérant quen vertu de larticle L. 262-41 in fine du code de laction sociale et des familles modifié par la loi no 2004-809 du 13 août 2004, art. 58 (V) JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005 : « En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 in fine du code de laction sociale et des familles en vigueur au 23 mars 2006 : « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
Considérant quil ressort des pièces versées au dossier, quil est reproché à Mme X..., bénéficiaire du droit au revenu minimum dinsertion à compter de juillet 1990 au titre dune personne seule, de navoir pas déclaré la reprise dactivités intérimaires en mars 2005 et les revenus salariés qui en ont découlé ; que cette situation a été révélée par une enquête diligentée par la caisse dallocations familiales de L... en juillet 2007 ; que la prise en considération de la totalité des revenus du foyer a fait apparaître un trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion de 3 469,23 euros au titre de la période de juillet 2005 à mars 2007, notifié le 24 août 2007 ; que la demande de remise gracieuse pour précarité faite par lintéressée a été rejetée le 16 mai 2008 ; que Mme X... ayant contesté cette décision, la commission départementale daide sociale du Nord a rejeté sa demande eu égard aux dispositions de larticle L. 262-41 in fine du code de laction sociale et des familles ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier, que les faits reprochés à Mme X..., qui sont fondés en droit, se situent entre juillet 2005 et mars 2007, de sorte que pour une partie du litige, les dispositions de larticle L. 262-41 sont elles applicables dans leur rédaction antérieure à la loi du 23 mars 2006 ; quil suit de là quen ne sétant pas interrogée sur la question de savoir si la situation de précarité de lallocataire justifiait quil lui soit accordé une remise de dette, la commission départementale daide sociale du Nord a partiellement entaché sa décision dune erreur de droit ; que par suite, cette décision doit être partiellement annulée en tant quelle porte sur la période antérieure à mars 2006 ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant que les revenus de Mme X... sont constitués essentiellement de lallocation de revenu minimum dinsertion et que son compte est déficitaire de 15 euros tous les mois ; que ceci révèle une situation de précarité justifiant que lindu dallocations de revenu minimum dinsertion fasse au moins lobjet dune remise partielle pour la période antérieure à 2006 ;
Considérant toutefois que le dossier ne comporte pas de décomptes permettant de procéder à un partage de lindu entre la période antérieure et la période postérieure à mars 2006 ; quil y a lieu, avant dire droit, denjoindre au président du conseil général du Nord de communiquer tous les éléments permettant de procéder à ce partage,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Nord en date du 17 décembre 2008, ensemble la décision de la caisse dallocations familiales de L... en date du 16 mai 2008, sont partiellement annulées.
Art. 2. - Il est enjoint au président du conseil général du Nord de communiquer, avant dire droit, tous les éléments permettant de procéder au partage de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion entre la période antérieure et la période postérieure à mars 2006.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 septembre 2010 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, Mlle NGO MOUSSI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 18 octobre 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer