Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Fraude - Recours gracieux |
Dossier no 090995
M. X...
Séance du 3 septembre 2010
Décision lue en séance publique le 18 octobre 2010
Vu la requête du 2 juin 2009, présentée par M. X..., tendant à lannulation de la décision du 17 décembre 2008 par laquelle la commission départementale daide sociale du Nord a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 14 avril 2008 par laquelle la commission de recours amiables de la caisse dallocations familiales de Lille a rejeté sa demande de remise dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion de 9 639,86 euros indûment versées au titre des mois de février 2004 à février 2007, en raison de la non-déclaration de la pension de réversion perçue par sa compagne ;
Le requérant, qui ne conteste pas le bien-fondé de lindu, conteste le caractère frauduleux de ses agissements, retenu par la décision attaquée ; il soutient que cest par manque dinformations que la pension de réversion perçue par sa compagne na pas été déclarée ; que leur situation financière ne leur permet pas, à 60 ans, de rembourser la somme réclamée ; quen effet, ils ont contracté un prêt bancaire dont le solde était de 72 121 euros en novembre 2004 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du 2 octobre 2009, présenté par le directeur adjoint du conseil général du Nord, qui tend au rejet de la requête ; il soutient que lallocataire était parfaitement informé de son obligation de déclarer la totalité des ressources perçues au sein du foyer ; quil appartenait à lintéressé de demander conseil auprès de son référent RMI sur son obligation de déclarer ladite pension ; que le caractère répété de lomission tend à démontrer que les agissements du requérant présentent un caractère frauduleux et font obstacle à ce quil lui soit accordé une réduction ou une remise de dette ; que par ailleurs, les manuvres frauduleuses énoncées étant constitutives de linfraction descroquerie, le département a informé le procureur de la République des agissements de M. X... ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les lettres en date du 2 septembre 2009 et du 9 juin 2010, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 septembre 2010, Mlle Ngo Moussi, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 in fine modifié par la loi no 2003-1200 du 18 décembre 2003 en vigueur au 1er janvier 2004 : « En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ;
Considérant quen vertu de larticle L. 262-41 in fine du code de laction sociale et des familles, en vigueur au 23 mars 2006 : « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
Considérant quil ressort des pièces versées au dossier quil est reproché à M. X..., bénéficiaire du droit au revenu minimum dinsertion à compter de janvier 2004 au titre dun couple, davoir dissimulé la pension de réversion de 267 euros par mois que perçoit Mme Y..., sa concubine, depuis janvier 2004 ; que cette situation a été révélée par une enquête diligentée par la caisse dallocations familiales de Lille en mai 2007 ; que la prise en considération de la totalité des revenus du foyer a fait apparaître un trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion de 9 639,86 euros au titre de la période de février 2004 à février 2007, notifié à lintéressé le 7 juin 2007 ; que la demande de remise gracieuse pour précarité faite par lintéressé a été rejetée le 14 avril 2008 ; que M. X... ayant contesté cette décision, la commission départementale daide sociale du Nord a rejeté sa demande eu égard aux dispositions de larticle L. 262-41 in fine du code de laction sociale et des familles ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier, que les faits reprochés à M. X... qui sont fondés en droit, se situent entre février 2004 et février 2007, de sorte que pour une partie du litige, les dispositions de larticle L. 262-41 sont elles applicables dans leur rédaction antérieure à la loi du 23 mars 2006 ; quil suit de là quen ne sétant pas interrogée sur la question de savoir si la situation de précarité de lallocataire justifiait quil lui soit accordé une remise de dette, la commission départementale daide sociale du Nord a partiellement entaché sa décision dune erreur de droit ; que par suite, cette décision doit être partiellement annulée en tant quelle porte sur la période antérieure à mars 2006 ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant que le foyer de M. X... a pour uniques revenus une pension de réversion de 267 euros et une allocation différentielle de revenu minimum dinsertion ; que ceci révèle une situation de précarité justifiant que lindu de revenu minimum dinsertion fasse au moins lobjet dune remise partielle pour la période antérieure à mars 2006 ;
Considérant toutefois que le dossier ne comporte pas de décomptes permettant de procéder à un partage de lindu entre la période antérieure et la période postérieure à mars 2006 ; quil y a lieu, avant dire droit, denjoindre au président du conseil général du Nord de communiquer tous les éléments permettant de procéder à ce partage,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Nord en date du 17 décembre 2008, ensemble la décision de la caisse dallocations familiales de Lille en date du 14 avril 2008, sont partiellement annulées.
Art. 2. - Il est enjoint au président du conseil général du Nord, avant dire droit, de communiquer tous les éléments permettant de procéder au partage de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion entre la période antérieure et la période postérieure à mars 2006.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 septembre 2010 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, Mlle NGO MOUSSI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 18 octobre 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer