Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3200
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Fraude - Recours gracieux
 

Dossier no 090995

M. X...
Séance du 3 septembre 2010

Décision lue en séance publique le 18 octobre 2010

    Vu la requête du 2 juin 2009, présentée par M. X..., tendant à l’annulation de la décision du 17 décembre 2008 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Nord a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 14 avril 2008 par laquelle la commission de recours amiables de la caisse d’allocations familiales de Lille a rejeté sa demande de remise d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 9 639,86 euros indûment versées au titre des mois de février 2004 à février 2007, en raison de la non-déclaration de la pension de réversion perçue par sa compagne ;
    Le requérant, qui ne conteste pas le bien-fondé de l’indu, conteste le caractère frauduleux de ses agissements, retenu par la décision attaquée ; il soutient que c’est par manque d’informations que la pension de réversion perçue par sa compagne n’a pas été déclarée ; que leur situation financière ne leur permet pas, à 60 ans, de rembourser la somme réclamée ; qu’en effet, ils ont contracté un prêt bancaire dont le solde était de 72 121 euros en novembre 2004 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du 2 octobre 2009, présenté par le directeur adjoint du conseil général du Nord, qui tend au rejet de la requête ; il soutient que l’allocataire était parfaitement informé de son obligation de déclarer la totalité des ressources perçues au sein du foyer ; qu’il appartenait à l’intéressé de demander conseil auprès de son référent RMI sur son obligation de déclarer ladite pension ; que le caractère répété de l’omission tend à démontrer que les agissements du requérant présentent un caractère frauduleux et font obstacle à ce qu’il lui soit accordé une réduction ou une remise de dette ; que par ailleurs, les manœuvres frauduleuses énoncées étant constitutives de l’infraction d’escroquerie, le département a informé le procureur de la République des agissements de M. X... ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les lettres en date du 2 septembre 2009 et du 9 juin 2010, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 3 septembre 2010, Mlle Ngo Moussi, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 in fine modifié par la loi no 2003-1200 du 18 décembre 2003 en vigueur au 1er janvier 2004 : « En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ;
    Considérant qu’en vertu de l’article L. 262-41 in fine du code de l’action sociale et des familles, en vigueur au 23 mars 2006 : « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
    Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier qu’il est reproché à M. X..., bénéficiaire du droit au revenu minimum d’insertion à compter de janvier 2004 au titre d’un couple, d’avoir dissimulé la pension de réversion de 267 euros par mois que perçoit Mme Y..., sa concubine, depuis janvier 2004 ; que cette situation a été révélée par une enquête diligentée par la caisse d’allocations familiales de Lille en mai 2007 ; que la prise en considération de la totalité des revenus du foyer a fait apparaître un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 9 639,86 euros au titre de la période de février 2004 à février 2007, notifié à l’intéressé le 7 juin 2007 ; que la demande de remise gracieuse pour précarité faite par l’intéressé a été rejetée le 14 avril 2008 ; que M. X... ayant contesté cette décision, la commission départementale d’aide sociale du Nord a rejeté sa demande eu égard aux dispositions de l’article L. 262-41 in fine du code de l’action sociale et des familles ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, que les faits reprochés à M. X... qui sont fondés en droit, se situent entre février 2004 et février 2007, de sorte que pour une partie du litige, les dispositions de l’article L. 262-41 sont elles applicables dans leur rédaction antérieure à la loi du 23 mars 2006 ; qu’il suit de là qu’en ne s’étant pas interrogée sur la question de savoir si la situation de précarité de l’allocataire justifiait qu’il lui soit accordé une remise de dette, la commission départementale d’aide sociale du Nord a partiellement entaché sa décision d’une erreur de droit ; que par suite, cette décision doit être partiellement annulée en tant qu’elle porte sur la période antérieure à mars 2006 ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant que le foyer de M. X... a pour uniques revenus une pension de réversion de 267 euros et une allocation différentielle de revenu minimum d’insertion ; que ceci révèle une situation de précarité justifiant que l’indu de revenu minimum d’insertion fasse au moins l’objet d’une remise partielle pour la période antérieure à mars 2006 ;
    Considérant toutefois que le dossier ne comporte pas de décomptes permettant de procéder à un partage de l’indu entre la période antérieure et la période postérieure à mars 2006 ; qu’il y a lieu, avant dire droit, d’enjoindre au président du conseil général du Nord de communiquer tous les éléments permettant de procéder à ce partage,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord en date du 17 décembre 2008, ensemble la décision de la caisse d’allocations familiales de Lille en date du 14 avril 2008, sont partiellement annulées.
    Art. 2.  -  Il est enjoint au président du conseil général du Nord, avant dire droit, de communiquer tous les éléments permettant de procéder au partage de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion entre la période antérieure et la période postérieure à mars 2006.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 septembre 2010 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, Mlle NGO MOUSSI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 18 octobre 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer