Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources
 

Dossier no 090917

M. X...
Séance du 21 septembre 2010

Décision lue en séance publique le 5 octobre 2010

    Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2009 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présentée par M. X..., qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision du 3 février 2009 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Aveyron a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision par laquelle le président du conseil général de ce département a mis à sa charge un indu de 2 692,85 euros au titre des montants d’allocation de revenu minimum d’insertion versés du 1er décembre 2007 au 31 mai 2008 à la suite de la détection de ressources non déclarées par l’intéressé ;
    2o De le décharger de la totalité de cet indu ;
    Le requérant soutient que les sommes ayant fait l’objet d’une régularisation proviennent de la vente de voitures lui appartenant ainsi que d’un prêt sans intérêt que lui a consenti son frère ; qu’il se trouve dans une situation de précarité financière avancée ; qu’il n’a pas été informé de la date d’audience de la commission départementale d’aide sociale ;
    Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au président du conseil général de l’Aveyron, qui n’a pas produit de mémoire ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 21 septembre 2010, M. Jean LESSI, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 134-9 du code de l’action sociale et des familles : « Le demandeur, accompagné de la personne ou de l’organisme de son choix, est entendu lorsqu’il le souhaite, devant la commission départementale et la commission centrale d’aide sociale » ; que ces dispositions imposent à la commission départementale d’aide sociale de mettre les parties présentes à même d’exercer la faculté qui leur est ainsi reconnue ; qu’à cet effet, elle doit, soit avertir les parties de la date de la séance, soit les inviter à l’avance à lui faire connaître si elles ont l’intention de présenter des explications verbales pour qu’en cas de réponse affirmative de leur part, elle avertisse ultérieurement de la date de la séance celles des parties qui ont manifesté une telle intention ;
    Considérant que M. X... soutient n’avoir pas été informé de la date de l’audience de la commission départementale d’aide sociale de l’Aveyron lors de laquelle il a été statué sur sa demande ; que la décision attaquée ne comporte aucune mention relative à la convocation des parties à l’audience ; que ne figure au dossier aucune pièce justifiant que M. X... ait été expressément invité à faire savoir s’il souhaitait présenter des observations orales ; que la commission départementale d’aide sociale de l’Aveyron a dès lors statué selon une procédure irrégulière ; qu’il suit de là que M. X... est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. X... devant la commission départementale d’aide sociale de l’Aveyron ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-10 du code de l’action sociale et des familles alors en vigueur : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation. Toutefois, certaines prestations sociales à objet spécialisé (...) peuvent, selon des modalités fixées par voie réglementaire, être exclues, en tout ou partie, du montant des ressources servant au calcul de l’allocation (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’il résulte de l’article R. 262-6 du même code qu’il convient de distraire de cette assiette la prestation suivante : « 10o Les aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’en conséquence d’un contrôle réalisé par les services de l’organisme payeur, un indu de 2 692,84 euros a été notifié à M. X... au motif que celui-ci n’aurait pas déclaré, entre le 1er décembre 2007 et le 31 mai 2008, les ressources tirées de la vente de deux véhicules ainsi que de virements réguliers sur son compte bancaire en provenance de son frère ; que si, par un courrier du 1er octobre 2008 faisant suite à un recours gracieux de M. X..., le président du conseil général de l’Aveyron a accepté de retrancher des ressources prises en compte pour le calcul de cet indu les revenus générés par la vente des deux véhicules, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le montant de l’indu aurait effectivement fait l’objet d’une régularisation ; qu’il n’y a par suite lieu de ne prendre en considération que le montant d’indu initial ;
    Considérant que les sommes versées régulièrement par le frère de M. X... sur son compte bancaire, établies par les relevés de compte figurant au dossier, ne sauraient être distraites de l’assiette des ressources à prendre en compte pour le calcul de l’allocation de revenu minimum d’insertion dès lors qu’elles n’ont pas, en tout état de cause, le caractère de prestations sociales à objet spécialisé ; que l’indu mis à la charge de M. X... est, dans cette mesure, fondé ;
    Considérant en revanche que le produit de la vente d’un bien, mobilier ou immobilier, doit être regardé non pas comme un revenu mais comme un élément du patrimoine du vendeur dont seuls les revenus, réels ou fictifs, peuvent être pris en compte pour le calcul de l’allocation ; que les 4 000 euros tirés de la vente de deux véhicules ne sauraient dès lors être intégrés dans l’assiette de calcul de l’indu porté au débit de M. X... ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que M. X... est fondé à demander l’annulation de la décision du président du conseil général de l’Aveyron mettant à sa charge un indu de 2 692,84 euros ; que les pièces versées au dossier ne permettent pas de procéder à une évaluation exacte des ressources perçues par l’intéressé sur la période en cause ; qu’il y a, par suite, lieu de le renvoyer devant le président du conseil général pour le calcul de l’indu dont il est redevable, compte tenu des motifs de la présente décision,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision du 3 février 2009 de la commission départementale d’aide sociale de l’Aveyron est annulée.
    Art. 2.  -  M. X... est renvoyé devant le président du conseil général de l’Aveyron, en vue de la fixation, compte tenu des motifs de la présente décision, du montant de l’indu devant être mis à sa charge au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 septembre 2010 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. LESSI, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 5 octobre 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer