Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources |
Dossier no 090917
M. X...
Séance du 21 septembre 2010
Décision lue en séance publique le 5 octobre 2010
Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2009 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présentée par M. X..., qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 3 février 2009 par laquelle la commission départementale daide sociale de lAveyron a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision par laquelle le président du conseil général de ce département a mis à sa charge un indu de 2 692,85 euros au titre des montants dallocation de revenu minimum dinsertion versés du 1er décembre 2007 au 31 mai 2008 à la suite de la détection de ressources non déclarées par lintéressé ;
2o De le décharger de la totalité de cet indu ;
Le requérant soutient que les sommes ayant fait lobjet dune régularisation proviennent de la vente de voitures lui appartenant ainsi que dun prêt sans intérêt que lui a consenti son frère ; quil se trouve dans une situation de précarité financière avancée ; quil na pas été informé de la date daudience de la commission départementale daide sociale ;
Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au président du conseil général de lAveyron, qui na pas produit de mémoire ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 septembre 2010, M. Jean LESSI, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 134-9 du code de laction sociale et des familles : « Le demandeur, accompagné de la personne ou de lorganisme de son choix, est entendu lorsquil le souhaite, devant la commission départementale et la commission centrale daide sociale » ; que ces dispositions imposent à la commission départementale daide sociale de mettre les parties présentes à même dexercer la faculté qui leur est ainsi reconnue ; quà cet effet, elle doit, soit avertir les parties de la date de la séance, soit les inviter à lavance à lui faire connaître si elles ont lintention de présenter des explications verbales pour quen cas de réponse affirmative de leur part, elle avertisse ultérieurement de la date de la séance celles des parties qui ont manifesté une telle intention ;
Considérant que M. X... soutient navoir pas été informé de la date de laudience de la commission départementale daide sociale de lAveyron lors de laquelle il a été statué sur sa demande ; que la décision attaquée ne comporte aucune mention relative à la convocation des parties à laudience ; que ne figure au dossier aucune pièce justifiant que M. X... ait été expressément invité à faire savoir sil souhaitait présenter des observations orales ; que la commission départementale daide sociale de lAveyron a dès lors statué selon une procédure irrégulière ; quil suit de là que M. X... est fondé à demander lannulation de la décision attaquée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer sur la demande présentée par M. X... devant la commission départementale daide sociale de lAveyron ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-10 du code de laction sociale et des familles alors en vigueur : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation. Toutefois, certaines prestations sociales à objet spécialisé (...) peuvent, selon des modalités fixées par voie réglementaire, être exclues, en tout ou partie, du montant des ressources servant au calcul de lallocation (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quil résulte de larticle R. 262-6 du même code quil convient de distraire de cette assiette la prestation suivante : « 10o Les aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité nont pas de caractère régulier (...) » ;
Considérant quil résulte de linstruction quen conséquence dun contrôle réalisé par les services de lorganisme payeur, un indu de 2 692,84 euros a été notifié à M. X... au motif que celui-ci naurait pas déclaré, entre le 1er décembre 2007 et le 31 mai 2008, les ressources tirées de la vente de deux véhicules ainsi que de virements réguliers sur son compte bancaire en provenance de son frère ; que si, par un courrier du 1er octobre 2008 faisant suite à un recours gracieux de M. X..., le président du conseil général de lAveyron a accepté de retrancher des ressources prises en compte pour le calcul de cet indu les revenus générés par la vente des deux véhicules, il ne ressort daucune pièce du dossier que le montant de lindu aurait effectivement fait lobjet dune régularisation ; quil ny a par suite lieu de ne prendre en considération que le montant dindu initial ;
Considérant que les sommes versées régulièrement par le frère de M. X... sur son compte bancaire, établies par les relevés de compte figurant au dossier, ne sauraient être distraites de lassiette des ressources à prendre en compte pour le calcul de lallocation de revenu minimum dinsertion dès lors quelles nont pas, en tout état de cause, le caractère de prestations sociales à objet spécialisé ; que lindu mis à la charge de M. X... est, dans cette mesure, fondé ;
Considérant en revanche que le produit de la vente dun bien, mobilier ou immobilier, doit être regardé non pas comme un revenu mais comme un élément du patrimoine du vendeur dont seuls les revenus, réels ou fictifs, peuvent être pris en compte pour le calcul de lallocation ; que les 4 000 euros tirés de la vente de deux véhicules ne sauraient dès lors être intégrés dans lassiette de calcul de lindu porté au débit de M. X... ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que M. X... est fondé à demander lannulation de la décision du président du conseil général de lAveyron mettant à sa charge un indu de 2 692,84 euros ; que les pièces versées au dossier ne permettent pas de procéder à une évaluation exacte des ressources perçues par lintéressé sur la période en cause ; quil y a, par suite, lieu de le renvoyer devant le président du conseil général pour le calcul de lindu dont il est redevable, compte tenu des motifs de la présente décision,
Décide
Art. 1er. - La décision du 3 février 2009 de la commission départementale daide sociale de lAveyron est annulée.
Art. 2. - M. X... est renvoyé devant le président du conseil général de lAveyron, en vue de la fixation, compte tenu des motifs de la présente décision, du montant de lindu devant être mis à sa charge au titre de lallocation de revenu minimum dinsertion.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 septembre 2010 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. LESSI, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 5 octobre 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer