Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Versement |
Dossier no 090916
Mme X...
Séance du 21 septembre 2010
Décision lue en séance publique le 5 octobre 2010
Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2009, présentée par Mme X..., qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 28 janvier 2009 par laquelle la commission départementale daide sociale des Ardennes a rejeté sa demande tendant à la réformation de la décision du 17 juin 2008 de la caisse dallocations familiales des Ardennes agissant par délégation du président du conseil général de ce département en tant quelle lui a attribué lallocation de revenu minimum dinsertion à compter du 1er avril 2008, et non à compter du 1er septembre 2007 ;
2o De réformer en ce sens la décision du 17 juin 2008 ;
La requérante soutient quelle est lourdement endettée ; quil lui est désormais interdit démettre des chèques ; quelle a dû demander le déblocage de sa participation auprès de son ancien employeur ; quelle doit faire face à de nombreux impayés ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2009, présenté par le président du conseil général des Ardennes, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que cest à tort que Mme X... sest vu attribuer le revenu minimum dinsertion à compter du 1er avril 2008, dès lors que son activité dégage des bénéfices ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 septembre 2010 M. Jean LESSI, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant, dune part, quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles alors en vigueur : « Toute personne résidant en France dont les ressources au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle R. 262-22 du même code : « Lorsquil est constaté quun allocataire ou un membre de son foyer exerce une activité non ou partiellement rémunérée, le président du conseil général peut tenir compte des rémunérations, revenus ou avantages auxquels lintéressé serait en mesure de prétendre du fait de cette activité » ; quaux termes de larticle L. 262-36 de ce code : « Le président du conseil général peut décider de faire procéder au versement dacomptes ou davances sur droits supposés » ; quaux termes de larticle R. 262-9 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de lallocation sont égales à la moyenne trimestrielle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision. Les revenus professionnels des non-salariés pris en compte sont égaux à 25 % des revenus annuels fixés en application de larticle R. 262-17 » ; quil résulte de larticle R. 262-39 que lallocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X..., qui exploite un restaurant dont elle est propriétaire, a déposé le 4 septembre 2007 une demande tendant à lobtention du revenu minimum dinsertion au motif que son activité ne dégageait pas de bénéfice lui permettant de sattribuer, ainsi quà son conjoint, une quelconque rémunération ; questimant que les résultats dun contrôle réalisé par lorganisme payeur en avril 2008 afin de préciser le montant exact des ressources à prendre en compte au titre de cette activité ne lui permettaient pas de procéder à la liquidation de lallocation, le président du conseil général des Ardennes a, par une décision du 17 juin 2008, décidé de procéder au versement dacomptes à compter du 1er avril 2008 ; que par une décision du 26 novembre 2008 - non contestée dans la présente instance - rendue à la suite dun contrôle ultérieur et tenant compte en particulier de lavis dimposition des revenus 2007, le président du conseil général a calculé les droits de Mme X... sur la base dun revenu trimestriel de 2 984 euros sur la période courant de décembre 2007 à février 2008 ;
Considérant que si Mme X... conteste la décision du 17 juin 2008 en tant quelle ne déclenche pas les versements de lallocation de revenu minimum dinsertion à compter du 1er septembre 2007, il résulte des dispositions précitées quil était loisible au président du conseil général des Ardennes, en labsence dinformations suffisantes quant aux ressources de lintéressée, de procéder au versement dacomptes jusquà ce quil soit en mesure darrêter définitivement les droits du bénéficiaire ; que lallocation naurait été due à compter du 1er septembre 2007 que dans lhypothèse où les ressources du foyer au cours du trimestre précédant cette date, à supposer les autres conditions remplies, eussent été de nature à y ouvrir droit ; queu égard aux éléments relatifs aux revenus 2007 versés au dossier, et notamment à la perception de 11 936,00 euros au titre des bénéfices industriels et commerciaux imposables, à mettre en regard du revenu mensuel de référence de 555,48 euros alors prévu pour un couple sans enfant, ces conditions de ressources ne sauraient, en tout état de cause, être regardées comme vérifiées ; quil suit de là que Mme X... nest pas fondée à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale des Ardennes a rejeté sa demande,
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme X... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 septembre 2010 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. LESSI, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 5 octobre 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer