Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Procédure |
Dossier no 090783
Mme X...
Séance du 21 septembre 2010
Décision lue en séance publique le 5 octobre 2010
Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2009 auprès de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Val-dOise, présentée par Mme X..., qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 3 février 2009 par laquelle la commission départementale daide sociale du Val-dOise a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du président du conseil général de ce département refusant de lui accorder la remise gracieuse de lindu de 2 801,96 euros mis à sa charge au titre de montants dallocation de revenu minimum dinsertion versés entre le 1er septembre 2002 et le 28 février 2003 ;
2o De lui accorder la remise de la totalité de lindu porté à son débit ;
La requérante soutient quil lui est impossible dhonorer cette dette, ses ressources se composant exclusivement des prestations familiales et du revenu minimum dinsertion ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 20 juillet 2009, présenté par Mme X..., qui tend aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre devoir faire face à des impayés délectricité ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 août 2009 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présenté par le président du conseil général du Val-dOise, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le trop-perçu tient à ce que Mme X... na pas déclaré les salaires perçus par son ex-conjoint du 1er juin au 3 novembre 2002 ; que, bien quinvitée par courrier à faire part de ses observations, Mme X... nétait ni présente ni représentée en première instance ; quelle na pas fourni les éléments sociaux permettant détudier sa demande de remise de dette ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 28 août 2009, présenté par Mme X..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; elle soutient en outre quelle élève seule ses deux enfants de neuf et treize ans, pour lesquels son ex-conjoint ne verse pas de pension alimentaire ; quà lexception dactivités épisodiques dans lintérim, elle est sans emploi ; que ses ressources mensuelles sélèvent à 657,26 euros pour des charges fixes denviron 320 euros ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 septembre 2010 M. Jean LESSI, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles que la créance consécutive à un paiement indu dallocation de revenu minimum dinsertion peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration ;
Considérant quun contrôle diligenté par lorganisme payeur a révélé que Mme X..., bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion depuis 1999, navait pas reporté sur ses déclarations trimestrielles de ressources les revenus perçus par son conjoint entre le 1er juin et le 3 novembre 2002, représentant un trop-perçu dallocation dun montant de 2 801,96 euros ; que cet indu lui a été notifié par un courrier du 22 septembre 2004 ; quà la suite de la réception dune lettre de rappel émanant du trésorier payeur général du Val-dOise en date du 4 avril 2006, Mme X... a saisi celui-ci, le 18 avril 2006, dune demande de remise gracieuse ; quainsi quelle y a été expressément invitée par le trésorier payeur général, Mme X... a directement saisi dune telle demande la commission départementale daide sociale du Val-dOise ;
Considérant quen labsence de toute fin de non-recevoir opposée en première instance, le contentieux a, en tout état de cause, été lié par la défense au fond opposée devant la commission centrale daide sociale par le président du conseil général du Val-dOise ;
Considérant, dune part, quil résulte de linstruction que lindu ne procède pas dinexactitudes ou domissions délibérément commises par lallocataire dans lexercice de son obligation déclarative et de nature à faire obstacle à toute remise, mais dune simple négligence ;
Considérant, dautre part, que la précarité de la situation personnelle, financière et professionnelle de Mme X..., qui, seule en charge de ses deux enfants et confrontée à de nombreux impayés, doit en outre assumer des dépenses récurrentes de 320 euros par mois au moyen de ressources denviron 650 euros, fait obstacle à ce quelle puisse dacquitter de lintégralité de lindu porté à son débit sans mettre en péril léquilibre de son budget familial ; quil sera dès lors fait une juste appréciation de sa situation de précarité en lui accordant une remise de 70 % de sa dette, laissant à sa charge la somme de 840,59 euros ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que Mme X... est fondée à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale du Val-dOise a rejeté sa demande,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Val-dOise du 3 février 2009 est annulée.
Art. 2. - Il est consenti à Mme X... une remise de 70 % de lindu qui lui est réclamé au titre dallocations de revenu minimum dinsertion perçues de septembre 2002 à février 2003, laissant à sa charge la somme de 840,59 euros.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 septembre 2010 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. LESSI, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 5 octobre 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer