Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Procédure
 

Dossier no 090783

Mme X...
Séance du 21 septembre 2010

Décision lue en séance publique le 5 octobre 2010

    Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2009 auprès de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Val-d’Oise, présentée par Mme X..., qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision du 3 février 2009 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général de ce département refusant de lui accorder la remise gracieuse de l’indu de 2 801,96 euros mis à sa charge au titre de montants d’allocation de revenu minimum d’insertion versés entre le 1er septembre 2002 et le 28 février 2003 ;
    2o De lui accorder la remise de la totalité de l’indu porté à son débit ;
    La requérante soutient qu’il lui est impossible d’honorer cette dette, ses ressources se composant exclusivement des prestations familiales et du revenu minimum d’insertion ;
    Vu le nouveau mémoire, enregistré le 20 juillet 2009, présenté par Mme X..., qui tend aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre devoir faire face à des impayés d’électricité ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 août 2009 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présenté par le président du conseil général du Val-d’Oise, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le trop-perçu tient à ce que Mme X... n’a pas déclaré les salaires perçus par son ex-conjoint du 1er juin au 3 novembre 2002 ; que, bien qu’invitée par courrier à faire part de ses observations, Mme X... n’était ni présente ni représentée en première instance ; qu’elle n’a pas fourni les éléments sociaux permettant d’étudier sa demande de remise de dette ;
    Vu le mémoire en réplique, enregistré le 28 août 2009, présenté par Mme X..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; elle soutient en outre qu’elle élève seule ses deux enfants de neuf et treize ans, pour lesquels son ex-conjoint ne verse pas de pension alimentaire ; qu’à l’exception d’activités épisodiques dans l’intérim, elle est sans emploi ; que ses ressources mensuelles s’élèvent à 657,26 euros pour des charges fixes d’environ 320 euros ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 21 septembre 2010 M. Jean LESSI, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles que la créance consécutive à un paiement indu d’allocation de revenu minimum d’insertion peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration ;
    Considérant qu’un contrôle diligenté par l’organisme payeur a révélé que Mme X..., bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion depuis 1999, n’avait pas reporté sur ses déclarations trimestrielles de ressources les revenus perçus par son conjoint entre le 1er juin et le 3 novembre 2002, représentant un trop-perçu d’allocation d’un montant de 2 801,96 euros ; que cet indu lui a été notifié par un courrier du 22 septembre 2004 ; qu’à la suite de la réception d’une lettre de rappel émanant du trésorier payeur général du Val-d’Oise en date du 4 avril 2006, Mme X... a saisi celui-ci, le 18 avril 2006, d’une demande de remise gracieuse ; qu’ainsi qu’elle y a été expressément invitée par le trésorier payeur général, Mme X... a directement saisi d’une telle demande la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise ;
    Considérant qu’en l’absence de toute fin de non-recevoir opposée en première instance, le contentieux a, en tout état de cause, été lié par la défense au fond opposée devant la commission centrale d’aide sociale par le président du conseil général du Val-d’Oise ;
    Considérant, d’une part, qu’il résulte de l’instruction que l’indu ne procède pas d’inexactitudes ou d’omissions délibérément commises par l’allocataire dans l’exercice de son obligation déclarative et de nature à faire obstacle à toute remise, mais d’une simple négligence ;
    Considérant, d’autre part, que la précarité de la situation personnelle, financière et professionnelle de Mme X..., qui, seule en charge de ses deux enfants et confrontée à de nombreux impayés, doit en outre assumer des dépenses récurrentes de 320 euros par mois au moyen de ressources d’environ 650 euros, fait obstacle à ce qu’elle puisse d’acquitter de l’intégralité de l’indu porté à son débit sans mettre en péril l’équilibre de son budget familial ; qu’il sera dès lors fait une juste appréciation de sa situation de précarité en lui accordant une remise de 70 % de sa dette, laissant à sa charge la somme de 840,59 euros ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que Mme X... est fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise a rejeté sa demande,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise du 3 février 2009 est annulée.
    Art. 2.  -  Il est consenti à Mme X... une remise de 70 % de l’indu qui lui est réclamé au titre d’allocations de revenu minimum d’insertion perçues de septembre 2002 à février 2003, laissant à sa charge la somme de 840,59 euros.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 septembre 2010 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. LESSI, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 5 octobre 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer