Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources - Ressources |
Dossier no 090730
Mme X...
Séance du 14 avril 2010
Décision lue en séance publique le 21 mai 2010
Vu le recours en date du 3 septembre 2008 formé par Mme X... qui demande :
1o Lannulation de la décision en date du 13 mai 2008 par laquelle la commission départementale daide sociale du Rhône a rejeté le recours tendant à lannulation de la décision du président du conseil général en date du 20 septembre 2007 qui a refusé toute remise gracieuse sur un indu de 512,16 euros, résultant dun trop perçu dallocations de revenu minimum dinsertion pour la période du 1er mai au 30 septembre 2006 ;
2o Lannulation de la décision en date du 13 mai 2008 par laquelle la commission départementale daide sociale du Rhône a rejeté le recours tendant à lannulation de la décision du président du conseil général en date du 20 septembre 2007 qui refusé toute remise gracieuse sur un indu de 208,05 euros, résultant dun trop perçu dallocations de revenu minimum dinsertion pour la période du 1er mai 2005 au 30 avril 2006 ;
3) Lannulation de la décision en date 10 juin 2008 par laquelle la commission départementale daide sociale du Rhône a rejeté le recours tendant à lannulation de la décision du président du conseil général en date du 3 janvier 2008 qui lui a refusé toute remise gracieuse sur un indu de 83,86 euros, résultant dun trop perçu dallocations de revenu minimum dinsertion pour la période du 1er mai 2006 au 30 avril 2007 ;
La requérante conteste les indus ; elle demande une remise ; elle fait valoir sa bonne foi ; que lorganisme payeur connaissait lexistence de son bien immobilier ; elle affirme avoir 60 ans, que son magasin est en vente et quelle doit faire face à des charges importantes ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général du Rhône qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 avril 2010 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que le recours en appel susvisé a été introduit à linstance par la même requérante et fait appel de trois décisions distinctes ; que toutefois, les trois décisions ont été rendues par la commission départementale daide sociale du Rhône en qualité de juridiction de premier ressort ; que dès lors il y a lieu, pour une bonne administration de la justice, de joindre les dossiers et dy statuer par une seule décision ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. » Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; quaux termes de larticle R. 262-15 du même code : « Les personnes relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à lallocation de revenu minimum dinsertion lorsquau cours de lannée de la demande et depuis lannée correspondant au dernier bénéfice connu elles nont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes prévues aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et quen outre le dernier chiffre daffaire connu actualisé, le cas échéant, nexcède pas, selon la nature de lactivité exercée, les montants fixés auxdits articles » (...) ; Le montant du dernier chiffre connu est sil y a lieu, actualisé, lannée au cours de laquelle est déposée la demande, en fonction du taux dévolution en moyenne de lindice général des prix « (...) ; quaux termes larticle R. 262-16 du même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte des situations exceptionnelles, décider que les droits de lintéressé à lallocation du revenu minimum dinsertion seront examinés » ; quaux termes de larticle R. 262-74 du même code : « Lévaluation forfaitaire du train de vie prévue à larticle L. 262-41 prend en compte les éléments et barèmes suivants : 1o Propriétés bâties détenues ou occupées par le demandeur ou le bénéficiaire : un quart de la valeur locative annuelle définie aux articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B du code général des impôts. Pour les propriétés situées sur un territoire dans lequel aucune valeur locative nest applicable ou ne peut être connue, la valeur locative est celle du logement occupé par le demandeur ou le bénéficiaire ;
Considérant quil résulte de linstruction, que le remboursement dun montant de 208,05 euros a été assigné à Mme X..., résultant dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période du 1er mai 2005 au 30 avril 2006 ; que cet indu résulte de la prise en compte de 12,5 % de la valeur locative du bien immobilier que possède lintéressée ; que le président du conseil général, par décision en date du 11 octobre 2007, a refusé toute remise gracieuse ; que saisie dun recours, la commission départementale daide sociale du Rhône par décision en date du 13 mai 2008 la rejeté au motif que « lintéressée ne se trouve pas dans une situation de précarité » ;
Considérant que Mme X... sest vu assigner un indu de 512,16 euros, résultant dallocations de revenu minimum dinsertion indument perçues pour la période de mai 2006 à septembre 2006 ; que cet indu a été motivé par la circonstance de la prise en compte dans le calcul du montant du revenu minimum dinsertion dune rectification de ressources de travailleur indépendant calculés sur la base de 210 euros, alors que le montant exact à prendre en considération était de 380 euros mensuels ; que le président du conseil général, par décision en date du 20 septembre 2007 a refusé toute remise gracieuse ; que saisie dun recours, la commission départementale daide sociale du Rhône, par décision en date du 13 mai 2008, la rejeté au motif que « lintéressée ne se trouve pas dans une situation de précarité » ;
Considérant quun troisième indu de 83,86 Euros a été assigné à Mme X... pour la période de 1er mai 2006 au 30 avril 2007 ; que cet indu résulte là encore de la prise en compte de 12,5 % de la valeur locative du bien immobilier que possède lintéressée ; que saisie dun recours, la commission départementale daide sociale du Rhône par décision en date du 10 juin 2008 la rejeté au motif que « lintéressée ne se trouve pas dans une situation de précarité » ;
Considérant, dune part, que les trois indus assignés à Mme X... sont fondés ; que, dautre part, dans sa requête, qui vise les trois décisions de la commission départementale daide sociale du Rhône rejetant ses différents recours, Mme X... se borne à contester lindu et ne fournit aucune élément probant sur ses ressources et sur ses charges justifiant dune situation de précarité pour lexamen de loctroi dune éventuelle remise ; quil sensuit que son recours ne peut quêtre rejeté,
Décide
Art. 1er. - Le recours de Mme X... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à Mme X..., au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 avril 2010 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 21 mai 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer