Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources |
Dossier no 090653
M. X...
Séance du 21 septembre 2010
Décision lue en séance publique le 5 octobre 2010
Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2009 auprès de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Dordogne, présentée par M. X..., qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 22 janvier 2009 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Dordogne a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 23 mai 2008 de la caisse dallocations familiales de la Dordogne, agissant par délégation du président du conseil général de ce département, refusant de faire droit à sa demande tendant à la prorogation du bénéfice de la prime forfaitaire mensuelle quil avait perçue entre juillet 2007 et mars 2008 ;
2o Dannuler la décision du 23 mai 2008 ;
3o Dannuler la décision de suspension de son allocation de revenu minimum dinsertion ;
4o Dannuler la décision de refus de lui attribuer laide exceptionnelle de fin dannée ;
Le requérant soutient quil est fait obstacle à son projet de création dentreprise ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2009 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présenté par le président du conseil général de la Dordogne, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les conclusions dirigées contre la suspension de son allocation de revenu minimum dinsertion sont irrecevables ; que si M. X... a, selon ses dires, cessé son activité de brocanteur dès octobre 2007, cest afin de ne pas perdre le bénéfice de laide aux chômeurs créateurs ou repreneurs dentreprise quil na pas procédé à la radiation de son activité au RCS, méconnaissant ainsi les termes de son contrat dinsertion ; quil na informé lorganisme payeur de son changement dactivité quen avril 2008 ; que faute davoir déclaré son interruption dactivité dès octobre 2007 et davoir, en conséquence, demandé la radiation de son inscription au RCS, il ne saurait prétendre à la prolongation du bénéfice de la prime forfaitaire ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 9 septembre 2009, présenté par M. X..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il produit plusieurs éléments relatifs à ses différents projets professionnels ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 septembre 2010 M. JEAN LESSI, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur la portée des conclusions présentées en appel par M. X... :
Considérant que les conclusions présentées par M. X... devant la commission départementale daide sociale de la Dordogne étaient exclusivement dirigées contre la décision verbale du 19 mai 2008, confirmée par une décision écrite en date du 23 mai 2008, par laquelle la caisse dallocations familiales de la Dordogne, agissant par délégation du président du conseil général de ce département, a refusé de faire droit à sa demande tendant à la prorogation du bénéfice de la prime forfaitaire mensuelle quil percevait depuis juillet 2007 au-delà du mois de mars 2008 ; quen revanche, les conclusions dirigées contre la décision de suspension de son allocation de revenu minimum dinsertion ainsi que contre le refus de lui attribuer laide exceptionnelle de fin dannée sont nouvelles en appel et dès lors, en tout état de cause, irrecevables ;
Sur les conclusions relatives au refus de renouvellement de la prime forfaitaire :
Considérant quaux termes de larticle L. 262-11 du code de laction sociale et des familles alors en vigueur : « (...) Les bénéficiaires qui débutent ou reprennent une activité professionnelle ou un stage de formation rémunérée ont droit à une prime forfaitaire. Cette prime est versée chaque mois pendant une période dont la durée est définie par voie réglementaire, y compris sil a été mis fin au droit au revenu minimum dinsertion. / La prime constitue une prestation légale daide sociale (...) / Un décret en Conseil dEtat détermine les conditions dattribution de la prime, notamment la durée de travail minimale et le nombre de mois dactivité consécutifs auxquels son versement est subordonné (...) » ; quil résulte de larticle R. 262-10 du même code quà partir du quatrième mois suivant la reprise dune activité salariée ou non salariée en cours dallocation, le bénéficiaire, en sus du dispositif de cumul entre revenus dactivité et allocation de revenu minimum dinsertion, perçoit mensuellement la prime forfaitaire mentionnée à larticle L. 262-11 à hauteur de 150 euros sil est isolé et de 225 euros sil est en couple ou avec des personnes à charge ; quaux termes de larticle R. 262-11-3 de ce code : « Lorsque le bénéficiaire interrompt son activité professionnelle ou sa formation rémunérée pendant une durée minimale de six mois, il peut bénéficier à nouveau et dans leur intégralité des dispositions prévues à larticle R. 262-10 » ; quenfin, larticle R. 262-44 dispose que : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives (...) aux activités (...) des membres du foyer (...) ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. X..., bénéficiaire du droit au revenu minimum dinsertion depuis le 1er mai 2005, a débuté en avril 2007 une activité de brocanteur pour laquelle il sest inscrit au registre du commerce et des sociétés (RCS) ; que cette reprise dactivité a donné lieu au versement de la prime forfaitaire mensuelle mentionnée ci-dessus, de juillet 2007 mars 2008 ; que si lintéressé prétend avoir cessé cette activité dès octobre 2007, il na pas porté immédiatement cette information à la connaissance de lorganisme payeur et nen a fait part que lors du renouvellement de son contrat dinsertion le 21 février 2008 ; que lintéressé na modifié son inscription au RCS au titre, désormais, dune activité danimation, de loisirs et de sport, quen avril 2008 ; quarguant de ce quil avait en réalité cessé sa précédente activité dès octobre 2007, il a alors sollicité auprès de lorganisme payeur la prorogation des versements de la prime forfaitaire mensuelle ; que cette prorogation lui a été refusée par une décision en date du 23 mai 2008 ;
Mais considérant quà supposer même quil puisse être regardé, à la date de sa demande de prorogation du bénéfice de la prime forfaitaire mensuelle, comme ayant effectivement interrompu toute activité professionnelle pendant six mois, M. X... ne saurait, dans les circonstances de lespèce, se prévaloir de la méconnaissance de ses obligations déclaratives pour prétendre au versement de la prime mensuelle forfaitaire au-delà dune période ininterrompue de neuf mois ; que cest par suite par une exacte application des dispositions précitées quune décision de refus lui a été opposée ; quil nest dès lors pas fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de la Dordogne a rejeté sa demande,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. X... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 septembre 2010 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. LESSI, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 5 octobre 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer