Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources - Déclaration |
Dossier no 090617
M. X...
Séance du 21 septembre 2010
Décision lue en séance publique le 5 octobre 2010
Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2009 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présentée par M. X..., qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 27 février 2009 par laquelle la commission départementale daide sociale de lArdèche a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 24 juin 2008 par laquelle le président du conseil général de ce département a rejeté, avec effet au 1er janvier 2006, la demande dattribution de lallocation de revenu minimum dinsertion quil avait présentée le 16 janvier 2006, et indiqué que lintéressé recevrait prochainement la notification dun indu ;
2o Dexaminer, à titre dérogatoire, ses droits à lallocation de revenu minimum dinsertion, en application des dispositions de larticle R. 262-16 du code de laction sociale et des familles, ainsi que ses droits à lallocation logement ;
Le requérant soutient quil a cessé de rembourser le prêt contracté pour lacquisition dune maison depuis février 2008 ; quil honorait ces mensualités non pas au moyen de revenus dactivité, mais grâce au produit de la vente de sa précédente habitation ; quau cours des neuf mois pendant lesquels lallocation lui a été versée, il sest rendu mensuellement aux convocations de son assistante sociale, sans quaucune précision lui soit demandée ; que la SARL S... est propriétaire dun appartement comportant cinq chambres, et non de cinq logements ; quil a transmis au département lintégralité des documents qui lui étaient demandés ; que ses deux sociétés sont en déficit malgré labsence de rémunération du gérant ; que le revenu minimum dinsertion qui lui avait été attribué lui a été retiré ; quil fait face à de nombreux impayés ; quil sollicite lexamen de ses droits à titre dérogatoire comme le prévoit larticle R. 262-16 du code de laction sociale et des familles ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2009 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présenté par le président du conseil général de lArdèche, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient quil a procédé à lévaluation du revenu professionnel auquel M. X... serait en mesure de prétendre, au titre de larticle R. 262-22 du code de laction sociale et des familles, en sa qualité de gérant et actionnaire unique ou majoritaire des SARL S... et B... immobilier ; quil na pas pu faire de même sagissant de la SCI A..., faute davoir reçu de M. X... les informations suffisantes ; que les cinq chambres détenues par la SARL S... sont louées ; que M. X... na jamais déclaré de capitaux placés ; que les mensualités demprunt de 754,45 euros dont il sacquittait révèlent des ressources supérieures au plafond ; quainsi, à la date de sa demande, lintéressé ne satisfaisait pas aux conditions exceptionnelles permettant louverture dun droit dérogatoire au revenu minimum dinsertion ; que M. X... na, à aucun moment, respecté lobligation dinformation mise à sa charge par larticle R. 262-44 du code de laction sociale et des familles ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 23 octobre 2009, présenté par M. X..., qui tend aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre que la SCI A... ne dispose daucun bien loué et ne perçoit aucun revenu locatif ; que sa situation financière personnelle saggrave ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 septembre 2010 M. JEAN LESSI, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant, dune part, quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles dans sa rédaction en vigueur : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans (...) et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elles, nécessaires à son insertion sociale et professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente sous-section, à un revenu minimum dinsertion » ; que larticle L. 262-3 de ce code prévoit que le bénéficiaire du revenu minimum dinsertion a droit à une allocation différentielle ; quaux termes de larticle L. 262-7 de ce code : « Si les conditions mentionnées à larticle L. 262-1 sont remplies, le droit à lallocation est ouvert à compter de la date du dépôt de la demande » ; que larticle R. 262-39 du même code prévoit que lallocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée ;
Considérant, dautre part, quil résulte de larticle L. 262-35 du même code que le versement de lallocation est subordonné à la condition que lintéressé fasse valoir ses droits aux prestations sociales, légales, réglementaires et conventionnelles, ainsi quaux créances daliments qui lui sont dues et que lallocation est, pour lapplication de ces dispositions, « versée à titre davance » ;
Considérant enfin que larticle L. 262-12 du même code prévoit que : « Pour les personnes qui exercent une activité non salariée, les modalités particulières de détermination des ressources provenant de lexercice de cette activité, adaptées à la spécificité des différentes professions, sont fixées par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle R. 262-15 de ce code : « Les personnes relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à lallocation de revenu minimum dinsertion lorsquau cours de lannée de la demande et depuis lannée correspondant au dernier bénéfice connu elles nont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes dimposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et quen outre le dernier chiffre daffaires annuel connu actualisé, le cas échéant, nexcède pas, selon la nature de lactivité exercée, les montants fixés aux dits articles » ; que larticle R. 262-16 de ce code prévoit que les droits des personnes qui ne remplissent pas les conditions posées à larticle R. 262-15 pour bénéficier de plein droit de lallocation de revenu minimum dinsertion peuvent être examinés, à titre dérogatoire, si ces personnes se trouvent dans une situation exceptionnelle ; quil résulte de larticle R. 262-22 du même code que lorsquil est constaté quun allocataire ou un membre de son foyer exerce une activité non salariée qui ne donne lieu à aucune rémunération ou seulement à une rémunération partielle, que cette situation résulte ou non dun choix délibéré de ce dernier, le président du conseil général peut tenir compte des rémunérations, revenus ou avantages auxquels lintéressé serait en mesure de prétendre du fait de cette activité, sans compromettre, le cas échéant, son projet dinsertion ;
Considérant quil résulte de linstruction quà la suite de son licenciement, M. X... a demandé, le 16 janvier 2006, à bénéficier du droit au revenu minimum dinsertion ; que le 10 mars 2006, le président du conseil général de lArdèche a fait droit à sa demande et décidé de lui verser lallocation pour une période de trois mois à compter du 1er janvier 2006, à titre davance, dans lattente de la justification de laccomplissement de démarches en vue de lobtention de lallocation daide au retour à lemploi ; que le 20 mars 2006, M. X... a établi avoir effectué, en vain, les démarches nécessaires auprès de lAssedic ; que deux enquêtes successives ayant révélé que lintéressé était gérant de quatre sociétés - trois SARL et une SCI - certaines dentre elles étant par ailleurs propriétaires de biens immobiliers loués, alors que ses déclarations nen faisaient nullement état, le président du conseil général a décidé de suspendre les versements dallocation de revenu minimum dinsertion à compter doctobre 2006 ; questimant ne disposer que déléments parcellaires faisant obstacle à lévaluation précise de la situation financière de M. X..., et ce malgré plusieurs demandes de pièces justificatives auprès de lintéressé, le président du conseil général de lArdèche a, par une décision du 24 juin 2008, décidé de rejeter sa demande initiale dattribution du revenu minimum dinsertion « avec effet au 1er janvier 2006 », lui annonçant en outre la notification imminente dun indu au titre des sommes perçues ;
Sur la portée des conclusions de M. X... :
Considérant que, devant la commission départementale daide sociale de lArdèche, M. X... na contesté la décision du 24 juin 2008 quen tant quelle avait selon lui pour effet de revenir, rétroactivement, sur les montants dallocation de revenu minimum dinsertion quil a effectivement perçus au cours de lannée 2006 ; quen revanche, en tant quil sollicite en outre, pour la première fois devant la commission centrale daide sociale, le réexamen de sa situation au titre de larticle R. 262-16 du code de laction sociale et des familles aux fins dattribution de lallocation de revenu minimum dinsertion pour la période postérieure, ses conclusions doivent être regardées comme étant, dans cette mesure, nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; que les conclusions tendant au bénéfice de laide personnalisée au logement doivent en tout état de cause être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du président du conseil général de lArdèche du 24 juin 2008 :
Considérant que, si le président du conseil général a, par la décision du 10 mars 2006, décidé de procéder au versement de lallocation de revenu minimum dinsertion « à titre davance » au profit de M. X..., la constatation des droits de lintéressé ny était subordonnée, en application des dispositions de larticle L. 262-35 du code de laction sociale et des familles, quà la condition, qui sest au demeurant avérée satisfaite, que celui-ci fasse valoir ses droits aux prestations conventionnelles au titre de lassurance-chômage ; que cette décision a ainsi, sous cette seule réserve, ouvert droit à lallocation de revenu minimum dinsertion au profit de M. X... à compter du 1er janvier 2006 ; que la décision du 24 juin 2008 rejetant la demande de M. X... « à compter du 1er janvier 2006 » ne peut dès lors être regardée que comme retirant la décision du 10 mars 2006 ; que cette dernière étant créatrice de droits, elle ne pouvait toutefois être retirée, en labsence de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et faute pour le président du conseil général davoir été saisi dune demande en ce sens, que pour cause dillégalité et dans le délai de quatre mois suivant son édiction ; quil suit de là que, sans préjudice de la faculté ouverte au président du conseil général de procéder le cas échéant, sil sy croit fondé, à la récupération déventuels montants dallocation de revenu minimum dinsertion indûment payés dans le respect des dispositions de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles, la décision du 24 juin 2008 est entachée dillégalité et doit être annulée ; que M. X... est dès lors fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de lArdèche a rejeté sa demande,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lArdèche du 27 février 2009, ensemble la décision du 24 juin 2008 du président du conseil général de lArdèche sont annulées.
Art. 2. - Le surplus des conclusions dappel de M. X... sont rejetées.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 septembre 2010 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. LESSI, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 5 octobre 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer