Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Fraude - Recours gracieux |
Dossier no 090493
Mme X...
Séance du 21 septembre 2010
Décision lue en séance publique le 5 octobre 2010
Vu la requête, enregistrée le 22 février 2009, présentée par Mme X..., qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 27 novembre 2008 par laquelle la commission départementale daide sociale du Var a rejeté sa demande tendant à lannulation du titre exécutoire du 1er février 2008, qui lui a été notifié le 15 février suivant, mettant à sa charge un indu de 9 83,37 euros au titre de montants dallocation de revenu minimum dinsertion perçus entre le 1er janvier 2001 et le 28 février 2003 ;
2o Dannuler ce titre exécutoire ;
La requérante soutient quelle a déclaré ses revenus de travailleur indépendant ainsi que leur origine sur ses déclarations trimestrielles de ressources, du moins lorsquelle en percevait effectivement ; quelle nétait ni présente ni représentée lors de laudience du tribunal correctionnel de Draguignan ayant précédé le jugement du 12 octobre 2006 ; que son reste à vivre mensuel sélève à 154 euros ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2009, présenté par le président du conseil général du Var, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que Mme X... na pas déclaré son activité dartiste-peintre et na déclaré quépisodiquement les revenus que celle-ci générait ; que le titre exécutoire est fondé sur le jugement du tribunal correctionnel de Draguignan du 12 octobre 2006 ayant reconnu lintéressée coupable de fraude en vue de lobtention du revenu minimum dinsertion ; que son appel est tardif ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 17 avril 2009, présenté par Mme X..., qui reprend les conclusions de son précédent mémoire et les mêmes moyens ; elle soutient quelle na pas commis de fraude ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 27 mai 2009, présenté par le président du conseil général du Var, qui reprend ses précédentes conclusions et les mêmes moyens ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 17 juin 2009, présenté par Mme X..., qui tend aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 15 avril 2010, présenté par Mme X..., qui reprend ses précédentes conclusions et les mêmes moyens ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 septembre 2010, M. Jean LESSI, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant, dune part, que larticle L. 262-12 du code de laction sociale et des familles alors en vigueur prévoit que : « Pour les personnes qui exercent une activité non salariée, les modalités particulières de détermination des ressources provenant de lexercice de cette activité, adaptées à la spécificité des différentes professions, sont fixées par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle R. 262-15 du même code : « Les personnes relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à lallocation de revenu minimum dinsertion lorsquau cours de lannée de la demande et depuis lannée correspondant au dernier bénéfice connu elles nont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes dimposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et quen outre le dernier chiffre daffaires annuel connu actualisé, le cas échéant, nexcède pas, selon la nature de lactivité exercée, les montants fixés auxdits articles » ; que larticle R. 262-16 de ce code prévoit que les personnes qui ne remplissent pas les conditions posées à larticle R. 262-15 pour bénéficier de plein droit du revenu minimum dinsertion peuvent y prétendre à titre dérogatoire si elles se trouvent dans une situation exceptionnelle ; quil résulte de larticle R. 262-44 du même code que le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives, notamment, à aux activités, aux ressources et aux biens des membres de son foyer ;
Considérant dautre part quil résulte de larticle L. 262-40 du code de laction sociale et des familles que, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, laction intentée par un organisme payeur en recouvrement de sommes indûment payées au titre de lallocation de revenu minimum dinsertion ou de la prime forfaitaire mentionnée à larticle L. 262-11 se prescrit par deux ans ;
Considérant enfin que larticle L. 262-46 du même code, dans ses rédactions successives applicables au présent litige, punit le fait de bénéficier frauduleusement ou de bénéficier frauduleusement de lallocation de revenu minimum dinsertion ;
Considérant quil résulte de linstruction que par une décision du 29 août 2003, la caisse dallocations familiales du Var, agissant par délégation du préfet, alors compétent, a notifié à Mme X... un indu dallocation de revenu minimum dinsertion de 9 383,37 euros correspondant aux montants perçus du 1er janvier 2001 au 28 février 2003, au motif que lallocataire naurait pas fait état de lactivité de travailleur indépendant quelle exerçait en tant quartiste peintre, et dont les revenus étaient imposés au titre des bénéfices non commerciaux non soumis aux régimes prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts ; quune demande de remise gracieuse, présentée au préfet, est demeurée sans réponse ; quà la suite de poursuites déclenchées par le procureur de la République en relation avec ces mêmes faits, le tribunal correctionnel de Draguignan, par un jugement du 12 octobre 2006, a reconnu Mme X... coupable de linfraction prévue à larticle L. 262-46 et la condamnée à une amende de 1 000 euros avec sursis ; que le trésorier payeur général du Var a notifié à Mme X..., le 15 février 2008, un titre exécutoire portant avis des sommes à payer, pour un montant de 9 383,37 euros ; que, sur renvoi du tribunal administratif de Nice incompétemment saisi dune demande dannulation de ce titre, la commission départementale daide sociale du Var a, par la décision attaquée, rejeté la demande de Mme X... ;
Considérant que lautorité de la chose jugée au pénal simpose aux autorités et juridictions administratives en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire de leurs décisions ; que le jugement du 12 octobre 2006 du tribunal correctionnel de Draguignan devenu définitif, après avoir relevé que Mme X... était prévenue davoir « frauduleusement bénéficié ou tenté de bénéficier de lallocation du revenu minimum dinsertion, et ce pour un montant de 9 383,37 euros », a énoncé par un motif constituant le soutien nécessaire de son dispositif qu« il ressort des éléments du dossier que Mme X... a réellement commis les faits qui lui sont reprochés ; Quil convient en conséquence de le retenir dans les liens de la prévention (...) » ; quil ressort de ces énonciations que lindu mis à la charge de Mme X... ne saurait être contesté, sauf à méconnaître lautorité de chose jugée au pénal, ni dans son principe ni dans son étendue ;
Considérant en deuxième lieu que lautorité de chose jugée au pénal ne sétend pas à la qualification juridique donnée aux faits par le juge pénal, à lexception des cas où la légalité dune décision administrative est subordonnée à la condition que les faits qui servent de fondement à cette décision constituent une infraction pénale ; quainsi, la qualification retenue par le juge pénal, faisant application des dispositions de larticle L. 262-46 du code de laction sociale et des familles, nest pas de nature à contraindre lappréciation quil appartient à lautorité administrative puis, le cas échéant, au juge de laide sociale, dans le cadre dun litige relatif au recouvrement de sommes indûment perçues par un allocataire, de porter de manière autonome sur lexistence dune fausse déclaration ou dune fraude faisant obstacle à lapplication de la prescription biennale prévue à larticle L. 262-40 du même code ; quil suit de là que cest à tort que la commission départementale daide sociale du Var, sans se prononcer par des motifs propres, a estimé que ce jugement pénal autorisait, par lui-même, le département du Var à recouvrer des sommes au-delà dune période de deux ans ;
Considérant quil y a lieu pour la commission centrale daide sociale, saisie dans le cadre de leffet dévolutif de lappel, de statuer sur les autres moyens soulevés en première instance et en appel par Mme X... ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le président du conseil général du Var :
Considérant quil est constant que la date du 27 novembre 2008 mentionnée sur la décision de la commission départementale daide sociale du Var ne correspond pas à la date de notification de cette décision à Mme X... ; quil ne ressort daucune pièce du dossier que lappel de cette dernière, enregistré le 26 février 2009 à la direction départementale des affaires sociales du Var, serait tardif ; que la fin de non recevoir du président du conseil général du Var doit, par suite, être écartée ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant en premier lieu que labsence de mention du nom ou de la qualité de lauteur dune décision nayant pas par elle-même pour effet dentacher celle-ci dincompétence, un tel moyen, soulevé à lencontre du titre exécutoire du 1er février 2008, est, en tout état de cause, inopérant ;
Considérant en deuxième lieu que, dès lors que le titre exécutoire se réfère à la décision de répétition de lindu précédemment notifiée à Mme X..., dont il nest pas utilement soutenu quelle ne comporterait pas elle-même lénoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision attaquée, le moyen dinsuffisance de motivation ne peut quêtre écarté ;
Considérant en troisième lieu que, si Mme X... a, il est vrai, reporté certains revenus sur ses déclarations trimestrielles de ressources, elle a omis de déclarer à lorganisme payeur son activité de travailleur indépendant ; que les revenus tirés de cette activité étant soumis, en tant que bénéfices non commerciaux, au régime réel dimposition, les dispositions de larticle R. 262-15 du code de laction sociale et des familles faisaient obstacle à ce que Mme X... bénéficiât du revenu minimum dinsertion, sauf à solliciter de la part du préfet, alors compétent, la dérogation prévue par larticle R. 262-16 du même code ;
Mais considérant quil résulte de linstruction que Mme X..., qui a reporté ses revenus sur certaines déclarations trimestrielles de ressources en en précisant lorigine, ne saurait être regardée comme ayant délibérément failli à ses obligations déclaratives ; quelle est dès lors fondée à soutenir quelle na pas commis de fraude au sens et pour lapplication des dispositions de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles ; que si la notification du 29 août 2003 a interrompu le cours de la prescription biennale, sans que le délai ait, par la suite, de nouveau couru pendant une période ininterrompue de deux ans, il sensuit que lorganisme payeur nétait pas fondé à procéder à la récupération des sommes versées avant le 1er août 2001 ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que Mme X... est fondée à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale du Var a rejeté sa demande ; que sa décision doit, par suite, être annulée ; quil y a lieu de décharger Mme X... des montants correspondants à lallocation perçue du 1er janvier au 31 juillet 2001, soit 2 449,09 euros,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Var du 27 novembre 2008 est annulée.
Art. 2. - Lindu dallocations de revenu minimum dinsertion mis à la charge de Mme X... est ramené à 6 934,28 euros.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 septembre 2010 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. LESSI, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 5 octobre 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer