Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Vie maritale |
Dossier no 090463
Mme X...
Séance du 21 mai 2010
Décision lue en séance publique le 28 juin 2010
Vu le recours formé par Mlle X... le 12 mars 2009, qui demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 20 novembre 2008 par laquelle la commission départementale daide sociale de lOise a rejeté sa requête tendant à lannulation de la décision du 6 mai 2008 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse dallocations familiales de lOise ne lui a octroyé quune remise de 50 %, laissant 1 163,88 euros à sa charge, sur un indu né dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant initial de 2 327,76 euros, résultant de labsence de déclaration de sa vie maritale avec M. Y... impliquant la prise en compte des ressources du foyer, entre le 1er avril 2007 et le 30 septembre 2007 ;
La requérante soutient quétant sans emploi, elle est dans lincapacité financière de faire face à sa dette ; quelle nest pas à la charge fiscale de M. Y..., avec qui elle nest ni mariée ni pacsée ; quainsi, elle ne comprend pas pourquoi la caisse dallocations familiales de lOise retient les ressources de son conjoint dans le calcul de lallocation de revenu minimum dinsertion ; quils nont pas de compte bancaire commun ; quenfin, lévaluation de la commission départementale daide sociale quant aux ressources de M. Y... est erronée dans la mesure où il convient de déduire de son salaire différents frais professionnels et réels ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 mai 2010, Mlle Thomas, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-3 du code de laction sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelques natures quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-44, alinéa 1, du code de laction sociale et des familles : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes les informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; quaux termes de larticle L. 262-41, alinéa 4, du code de laction sociale et des familles : « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-10 du code de laction sociale et des familles : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ; quaux termes de larticle L. 262-2 du même code : « Le revenu minimum dinsertion varie dans des conditions fixées par la voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charges. » ; quaux termes de larticle R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de lintéressé ou soient à sa charge (...) » ;
Considérant que, pour lapplication des dispositions précitées, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue au sens de la jurisprudence du Conseil dEtat ;
Considérant quil est reproché à Mlle X... de ne pas avoir déclaré sa vie maritale avec M. Y... impliquant la prise en compte des ressources du foyer, pour la période allant du 1er avril 2007 au 30 septembre 2007 ; quun indu de 2 327,76 euros a été généré et notifié à la requérante le 27 septembre 2007 ; que la commission de recours amiable de la caisse dallocations familiales de lOise a octroyé le 6 mai 2008 une remise gracieuse de 50 % à la requérante, laissant 1 163,88 euros à sa charge ; que la commission départementale daide sociale de lOise, saisie par Mlle X... le 3 juillet 2008, a rejeté sa requête le 20 novembre 2008 ;
Considérant que Mlle X... ne conteste pas vivre maritalement avec M. Y... ; que les règles en matière fiscale et sociale sont bien distinctes ; quen aucun cas le fait de ne pas être fiscalement à la charge de M. Y... ne peut faire obstacle à ce que lintégralité des ressources du foyer soient prises en considération dans le calcul de lallocation de revenu minimum dinsertion ; que le rapport de contrôle de lenquêteur de la caisse dallocations familiales établit que le concubinage entre les deux intéressés a débuté en novembre 2004 ; quen conséquence, il y a lieu dappliquer les dispositions réglementaires précitées relatives à la vie de couple stable et continue ;
Considérant quaucun comportement frauduleux na été reproché à Mlle X... ainsi quen atteste la remise que lui a accordée la commission de recours amiable de la caisse dallocations familiales de lOise ; que la portée du litige se limite à la question de savoir quelle somme Mlle X... est en mesure, compte tenu de létat de précarité de son foyer, de rembourser ;
Considérant que Mlle X... est sans emploi et non indemnisée par lAssedic ; que M. Y... perçoit 2 230 euros de salaire mensuel ; que la requérante précise quil convient de déduire de cette somme différents frais professionnels et réels mais quelle nassortit ses allégations daucun élément de fait de nature à en établir le bien-fondé ; quen conséquence, Mlle X... ne justifie pas dune situation de précarité qui lempêcherait de sacquitter du solde de lindu laissé à sa charge ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que Mlle X... nest pas fondée à demander lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de lOise en date du 20 novembre 2008 concluant au rejet de sa demande ; quil appartiendra à la requérante, si elle estime que sa situation le justifie, de demander au payeur départemental léchelonnement du remboursement de sa dette,
Décide
Art. 1er. - La requête de Mlle X... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 mai 2010 où siégeaient Mme ROUGE, présidente, M. MONY, assesseur, Mlle THOMAS, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 28 juin 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer