Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Conjoint |
Dossier no 081536
Mme X...
Séance du 14 avril 2010
Décision lue en séance publique le 21 mai 2010
Vu le recours en date du 23 mai 2008 formé par Mme X... qui demande lannulation de la décision en date du 11 mars 2008 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Vendée a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 22 novembre 2007 du président du conseil général qui a refusé toute remise gracieuse sur un indu de 4 322,25 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion pour la période de janvier 2005 novembre 2006 ;
La requérante conteste lindu ; elle affirme que lindu concerne M. Y... ; Elle affirme que M. Y... est le père de ses deux filles ; quil a été incarcéré pendant deux ans et est sorti en février 2004 ; quà sa sortie de prison, elle la hébergé contrainte ; quelle ne savait pas quil était allocataire du revenu minimum dinsertion ; elle fait état de sa situation de précarité ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 avril 2010 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant quil résulte de linstruction, quà la suite dune enquête de lorganisme payeur le 25 janvier 2007, il a été constaté que M. Y..., allocataire du revenu minimum dinsertion, a vécu maritalement avec Mme X..., bénéficiaire de la prestation allocation parent isolé depuis février 2004, jusquà son décès le 25 janvier 2007 ; que la commission de fraude de la caisse dallocations familiales réunie le 9 mars 2007 a décidé de retenir lexistence dune vie maritale jusquau 25 novembre 2006, date de lincarcération de M. Y... ; que par décision en date du 4 octobre 2007, lorganisme payeur a mis à la charge de Mme X... le remboursement de la somme de 4 322,25 euros, dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues par M. Y... pour la période de janvier 2005 novembre 2006 ;
Considérant que, saisi dune demande de remise gracieuse, le président du conseil général de la Vendée, par décision en date du 22 novembre 2007 a refusé toute remise ; que saisie dun recours, la commission départementale daide sociale, par décision en date du 11 mars 2008, la rejeté ;
Considérant quil résulte des dispositions régissant le revenu minimum dinsertion, que lassignation dun trop-perçu se porte sur lallocataire bénéficiaire de la prestation ; quil nest pas contesté que lallocation de revenu minimum dinsertion a été versée à M. Y... ; quen outre, lexistence dune vie maritale entre Mme X... et M. Y... nimplique pas une solidarité semblable à celle établie par le code civil pour les personnes liées par le mariage ; quainsi lindu de 4 322,25 euros mis à la charge de Mme X... nest pas fondé en droit ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que tant la décision en date du 11 mars 2008 de la commission départementale daide sociale de la Vendée que la décision en date du 22 novembre 2007 du président du conseil général du conseil général, doivent être annulées,
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 11 mars 2008 de la commission départementale daide sociale de la Vendée, ensemble la décision en date du 22 novembre 2007 du président du conseil général du conseil général, sont annulées.
Art. 2. - Mme X... est intégralement déchargée de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion de 4 322,25 euros qui lui a été assigné.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à Mme X..., au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 avril 2010 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 21 mai 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, famille, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer