Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Conjoint
 

Dossier no 081536

Mme X...
Séance du 14 avril 2010

Décision lue en séance publique le 21 mai 2010

    Vu le recours en date du 23 mai 2008 formé par Mme X... qui demande l’annulation de la décision en date du 11 mars 2008 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Vendée a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 22 novembre 2007 du président du conseil général qui a refusé toute remise gracieuse sur un indu de 4 322,25 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour la période de janvier 2005 novembre 2006 ;
    La requérante conteste l’indu ; elle affirme que l’indu concerne M. Y... ; Elle affirme que M. Y... est le père de ses deux filles ; qu’il a été incarcéré pendant deux ans et est sorti en février 2004 ; qu’à sa sortie de prison, elle l’a hébergé contrainte ; quelle ne savait pas qu’il était allocataire du revenu minimum d’insertion ; elle fait état de sa situation de précarité ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 14 avril 2010 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, qu’à la suite d’une enquête de l’organisme payeur le 25 janvier 2007, il a été constaté que M. Y..., allocataire du revenu minimum d’insertion, a vécu maritalement avec Mme X..., bénéficiaire de la prestation allocation parent isolé depuis février 2004, jusqu’à son décès le 25 janvier 2007 ; que la commission de fraude de la caisse d’allocations familiales réunie le 9 mars 2007 a décidé de retenir l’existence d’une vie maritale jusqu’au 25 novembre 2006, date de l’incarcération de M. Y... ; que par décision en date du 4 octobre 2007, l’organisme payeur a mis à la charge de Mme X... le remboursement de la somme de 4 322,25 euros, d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues par M. Y... pour la période de janvier 2005 novembre 2006 ;
    Considérant que, saisi d’une demande de remise gracieuse, le président du conseil général de la Vendée, par décision en date du 22 novembre 2007 a refusé toute remise ; que saisie d’un recours, la commission départementale d’aide sociale, par décision en date du 11 mars 2008, l’a rejeté ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions régissant le revenu minimum d’insertion, que l’assignation d’un trop-perçu se porte sur l’allocataire bénéficiaire de la prestation ; qu’il n’est pas contesté que l’allocation de revenu minimum d’insertion a été versée à M. Y... ; qu’en outre, l’existence d’une vie maritale entre Mme X... et M. Y... n’implique pas une solidarité semblable à celle établie par le code civil pour les personnes liées par le mariage ; qu’ainsi l’indu de 4 322,25 euros mis à la charge de Mme X... n’est pas fondé en droit ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que tant la décision en date du 11 mars 2008 de la commission départementale d’aide sociale de la Vendée que la décision en date du 22 novembre 2007 du président du conseil général du conseil général, doivent être annulées,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 11 mars 2008 de la commission départementale d’aide sociale de la Vendée, ensemble la décision en date du 22 novembre 2007 du président du conseil général du conseil général, sont annulées.
    Art. 2.  -  Mme X... est intégralement déchargée de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 4 322,25 euros qui lui a été assigné.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à Mme X..., au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 avril 2010 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 21 mai 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, famille, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer