Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Recours contentieux |
Dossier no 081463
Mme X...
Séance du 16 novembre 2009
Décision lue en séance publique le 28 octobre 2010
Vu le recours en date du 3 novembre 2008 et le mémoire en date du 5 avril 2009 présentés par Mme X... qui demande lannulation de la décision en date 17 juin 2008 par laquelle la commission départementale daide sociale du Loiret ne lui a accordé quune remise de 25 %, sur le reliquat dun indu initial de 2 953,18 euros, résultant dun trop perçu de lallocation du revenu minimum dinsertion pour la période de septembre 2005 à août 2007 ;
La requérante ne conteste pas lindu ; elle demande une remise totale ; elle fait valoir quelle est âgée de 59 ans ; que lorganisme payeur a toujours considéré que son fils, étudiant qui était hébergé chez elle, était à sa charge ; que ses ressources sont de 660 euros et ses charges de 557 euros ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en date du 11 mars 2009 du président du conseil général du Loiret qui conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 16 novembre 2009, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. ». Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; quaux termes larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X... a été admise au revenu minimum dinsertion le 1er juillet 2005 au titre dune personne isolée avec une personne à charge ; que suite à un croisement de fichiers lorganisme payeur a constaté que lenfant de lintéressée avait quitté le foyer ; que par suite, il, lui a été réclamé le remboursement de la somme de 2 953,18 euros, résultant dun trop-perçu de lallocation du revenu minimum dinsertion pour la période de septembre 2005 août 2007 ;
Considérant que le président du conseil général a refusé toute remise gracieuse ; que saisie dun recours la commission départementale daide sociale du Loiret qui na retenu à son encontre aucune manuvre frauduleuse lui a accordé, par décision en date 17 juin 2008 une remise de 25 % sur le solde de 2 553,26 euros ; que la portée du litige se limite à savoir si la situation de Mme X... justifie une remise complémentaire ;
Considérant que Mme X... qui ne conteste pas le bien-fondé de lindu affirme sans être contredite que ses ressources sont de 660 euros et ses charges de 557 euros ; quelle est âgée de 59 ans ; que si ses ressources sont supérieures au plafond du revenu minimum dinsertion applicables à sa situation, elle vit dans une grande précarité ; quil sensuit quil y a lieu de limiter lindu initialement mis à sa charge à 350 euros sur la somme de 2 953,18 euros initialement mis à sa charge ;
Considérant en outre quil ressort de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles que, dès quune demande de remise de dette est déposée et quun contentieux se développe, le recours est suspensif et la procédure de recouvrement doit être suspendue jusquà lépuisement de la procédure ; que tout prélèvement pour répétition de lindu revêt un caractère illégal ; quil résulte du mémoire du président du conseil général que la caisse dallocations familiales a récupéré sur les allocations du revenu minimum dinsertion à échoir jusquen octobre 2007 ; quil y a lieu denjoindre au président du conseil général de procéder au remboursement des montants qui ont été indument récupérés,
Décide
Art. 1er. - Lindu mis à la charge de Mme X... est limité à 350 euros.
Art. 2. - Il est enjoint au président du conseil général de procéder au remboursement des sommes qui ont été prélevées.
Art. 3. - La décision en date 17 juin 2008 de la commission départementale daide sociale du Loiret est réformée en ce quelle a de contraire à la présente décision.
Art. 4. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 5. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 16 novembre 2009 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU assesseure, et M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 28 octobre 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, chacun en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer