Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Recours contentieux
 

Dossier no 081463

Mme X...
Séance du 16 novembre 2009

Décision lue en séance publique le 28 octobre 2010

    Vu le recours en date du 3 novembre 2008 et le mémoire en date du 5 avril 2009 présentés par Mme X... qui demande l’annulation de la décision en date 17 juin 2008 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Loiret ne lui a accordé qu’une remise de 25 %, sur le reliquat d’un indu initial de 2 953,18 euros, résultant d’un trop perçu de l’allocation du revenu minimum d’insertion pour la période de septembre 2005 à août 2007 ;
    La requérante ne conteste pas l’indu ; elle demande une remise totale ; elle fait valoir qu’elle est âgée de 59 ans ; que l’organisme payeur a toujours considéré que son fils, étudiant qui était hébergé chez elle, était à sa charge ; que ses ressources sont de 660 euros et ses charges de 557 euros ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en date du 11 mars 2009 du président du conseil général du Loiret qui conclut au rejet de la requête ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 16 novembre 2009, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. ». Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’aux termes l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X... a été admise au revenu minimum d’insertion le 1er juillet 2005 au titre d’une personne isolée avec une personne à charge ; que suite à un croisement de fichiers l’organisme payeur a constaté que l’enfant de l’intéressée avait quitté le foyer ; que par suite, il, lui a été réclamé le remboursement de la somme de 2 953,18 euros, résultant d’un trop-perçu de l’allocation du revenu minimum d’insertion pour la période de septembre 2005 août 2007 ;
    Considérant que le président du conseil général a refusé toute remise gracieuse ; que saisie d’un recours la commission départementale d’aide sociale du Loiret qui n’a retenu à son encontre aucune manœuvre frauduleuse lui a accordé, par décision en date 17 juin 2008 une remise de 25 % sur le solde de 2 553,26 euros ; que la portée du litige se limite à savoir si la situation de Mme X... justifie une remise complémentaire ;
    Considérant que Mme X... qui ne conteste pas le bien-fondé de l’indu affirme sans être contredite que ses ressources sont de 660 euros et ses charges de 557 euros ; qu’elle est âgée de 59 ans ; que si ses ressources sont supérieures au plafond du revenu minimum d’insertion applicables à sa situation, elle vit dans une grande précarité ; qu’il s’ensuit qu’il y a lieu de limiter l’indu initialement mis à sa charge à 350 euros sur la somme de 2 953,18 euros initialement mis à sa charge ;
    Considérant en outre qu’il ressort de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles que, dès qu’une demande de remise de dette est déposée et qu’un contentieux se développe, le recours est suspensif et la procédure de recouvrement doit être suspendue jusqu’à l’épuisement de la procédure ; que tout prélèvement pour répétition de l’indu revêt un caractère illégal ; qu’il résulte du mémoire du président du conseil général que la caisse d’allocations familiales a récupéré sur les allocations du revenu minimum d’insertion à échoir jusqu’en octobre 2007 ; qu’il y a lieu d’enjoindre au président du conseil général de procéder au remboursement des montants qui ont été indument récupérés,

Décide

    Art. 1er.  -  L’indu mis à la charge de Mme X... est limité à 350 euros.
    Art. 2.  -  Il est enjoint au président du conseil général de procéder au remboursement des sommes qui ont été prélevées.
    Art. 3.  -  La décision en date 17 juin 2008 de la commission départementale d’aide sociale du Loiret est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
    Art. 4.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 5.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 16 novembre 2009 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU assesseure, et M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 28 octobre 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, chacun en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer