Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources - Vie maritale
 

Dossier no 081454

Mme X...
Séance du 16 décembre 2009

Décision lue en séance publique le 29 janvier 2010

    Vu le recours formé le 9 novembre 2007 par Mme X... tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 13 septembre 2007 de la commission départementale d’aide sociale de la Loire du 13 septembre 2007 qui a confirmé la décision du 16 novembre 2006 par laquelle le président du conseil général a rejeté sa demande de remise gracieuse d’un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 1 062,65 euros qui lui a été assigné au titre de la période août à octobre 2005, comme suite à la prise en compte de sa vie maritale à compter du mois de novembre 2005 impliquant la prise en compte des ressources du foyer ;
    La requérante conteste le bien-fondé de l’indu qui lui a été notifié et sollicite la remise totale de sa dette ; elle soutient que pendant le trimestre en référence c’est-à-dire de août, septembre et octobre 2005, son compagnon se trouvait à La Réunion, qu’il est venu en métropole et a déclaré à la caisse d’allocations familiales sa vie de couple à compter du 5 novembre 2005 ; que de plus sa situation financière actuelle ne lui permet pas de régler cette somme ; qu’elle perçoit un salaire de 936 euros mensuels et que son conjoint n’a aucune rémunération puisqu’il est actuellement incarcéré à la maison d’arrêt de Talaudière ;
    Vu le mémoire en défense présenté le 29 octobre 2008 par le président du conseil général de la Loire qui conclut au bien fondé de l’indu mis à la charge de la requérante ; que lors de l’examen de son recours contentieux par la commission départementale d’aide sociale, la situation sociale et financière de Mme X... a fait l’objet d’un examen approfondi, qui n’a pas été jugée suffisamment précaire pour justifier une remise de dette ; que lors du recours en appel, les éléments apportés par la requérante sur sa situation ne permettent pas d’indiquer que cette situation se soit dégradée depuis la décision de la commission départementale d’aide sociale, et ne justifie donc pas un nouvel examen de sa demande de remise de dette ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 16 décembre 2009, Mme DRIDI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de L. 262-10 du code de l’action sociale et des familles : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous section, l’ensemble des ressources, de quelques nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 261-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ; qu’aux termes des dispositions de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 dudit code : « Tout paiement indu (...) est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. » (...) Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction, que Mme X... était bénéficiaire du revenu minimum d’insertion ; qu’en novembre 2005, son compagnon a déclaré mener une vie commune avec celle-ci depuis cette date, qu’un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 1 062,65 euros a été notifié à la requérante le 13 octobre 2006 par la caisse d’allocations familiales de la Loire comme suite à la prise en compte des ressources de son conjoint pour les mois d’août, septembre et octobre 2005 ; que par décision du 16 novembre 2006 le président du conseil général de la Loire a rejeté sa demande de remise gracieuse, que la commission départementale d’aide sociale a confirmé la décision précitée aux motifs suivants : « au vu de la situation sociale du requérant, il est proposé le maintien de la décision par la commission de recours amiable en date du 16 novembre 2006 » ;
    Considérant que le formulaire stéréotypé qui tient lieu de décision ne permet pas de regarder la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Loire comme motivée ; que par suite, celle-ci doit être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant qu’il n’est pas contesté que la vie maritale n’a commencé qu’en novembre 2005 ; que pour l’application des dispositions de l’article R. 262-9 du code l’action sociale et des familles, les ressources prises en compte pour le calcul de l’allocation sont égales à la moyenne trimestrielle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision ; qu’en conséquence, la régularisation de la situation de Mme X... comme suite à la déclaration de sa vie maritale déclarée en novembre 2005 ne pouvait avoir de conséquence sur ses droits pour la période antérieure d’août à octobre 2005 ; qu’en conséquence l’indu n’est pas fondé en droit et Mme X... est fondée à demander à en être déchargée,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Loire du 13 septembre 2007, ensemble, la décision du président du conseil général du 16 novembre 2006, sont annulées.
    Art. 2.  -  Mme X... est déchargée de l’intégralité de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion mis à sa charge.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 16 décembre 2009 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme DRIDI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 29 janvier 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer