Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources - Vie maritale |
Dossier no 081454
Mme X...
Séance du 16 décembre 2009
Décision lue en séance publique le 29 janvier 2010
Vu le recours formé le 9 novembre 2007 par Mme X... tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 13 septembre 2007 de la commission départementale daide sociale de la Loire du 13 septembre 2007 qui a confirmé la décision du 16 novembre 2006 par laquelle le président du conseil général a rejeté sa demande de remise gracieuse dun indu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 1 062,65 euros qui lui a été assigné au titre de la période août à octobre 2005, comme suite à la prise en compte de sa vie maritale à compter du mois de novembre 2005 impliquant la prise en compte des ressources du foyer ;
La requérante conteste le bien-fondé de lindu qui lui a été notifié et sollicite la remise totale de sa dette ; elle soutient que pendant le trimestre en référence cest-à-dire de août, septembre et octobre 2005, son compagnon se trouvait à La Réunion, quil est venu en métropole et a déclaré à la caisse dallocations familiales sa vie de couple à compter du 5 novembre 2005 ; que de plus sa situation financière actuelle ne lui permet pas de régler cette somme ; quelle perçoit un salaire de 936 euros mensuels et que son conjoint na aucune rémunération puisquil est actuellement incarcéré à la maison darrêt de Talaudière ;
Vu le mémoire en défense présenté le 29 octobre 2008 par le président du conseil général de la Loire qui conclut au bien fondé de lindu mis à la charge de la requérante ; que lors de lexamen de son recours contentieux par la commission départementale daide sociale, la situation sociale et financière de Mme X... a fait lobjet dun examen approfondi, qui na pas été jugée suffisamment précaire pour justifier une remise de dette ; que lors du recours en appel, les éléments apportés par la requérante sur sa situation ne permettent pas dindiquer que cette situation se soit dégradée depuis la décision de la commission départementale daide sociale, et ne justifie donc pas un nouvel examen de sa demande de remise de dette ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 16 décembre 2009, Mme DRIDI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de L. 262-10 du code de laction sociale et des familles : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous section, lensemble des ressources, de quelques nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 261-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ; quaux termes des dispositions de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; quaux termes de larticle L. 262-41 dudit code : « Tout paiement indu (...) est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. » (...) Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
Considérant quil ressort de linstruction, que Mme X... était bénéficiaire du revenu minimum dinsertion ; quen novembre 2005, son compagnon a déclaré mener une vie commune avec celle-ci depuis cette date, quun indu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 1 062,65 euros a été notifié à la requérante le 13 octobre 2006 par la caisse dallocations familiales de la Loire comme suite à la prise en compte des ressources de son conjoint pour les mois daoût, septembre et octobre 2005 ; que par décision du 16 novembre 2006 le président du conseil général de la Loire a rejeté sa demande de remise gracieuse, que la commission départementale daide sociale a confirmé la décision précitée aux motifs suivants : « au vu de la situation sociale du requérant, il est proposé le maintien de la décision par la commission de recours amiable en date du 16 novembre 2006 » ;
Considérant que le formulaire stéréotypé qui tient lieu de décision ne permet pas de regarder la décision de la commission départementale daide sociale de la Loire comme motivée ; que par suite, celle-ci doit être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant quil nest pas contesté que la vie maritale na commencé quen novembre 2005 ; que pour lapplication des dispositions de larticle R. 262-9 du code laction sociale et des familles, les ressources prises en compte pour le calcul de lallocation sont égales à la moyenne trimestrielle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision ; quen conséquence, la régularisation de la situation de Mme X... comme suite à la déclaration de sa vie maritale déclarée en novembre 2005 ne pouvait avoir de conséquence sur ses droits pour la période antérieure daoût à octobre 2005 ; quen conséquence lindu nest pas fondé en droit et Mme X... est fondée à demander à en être déchargée,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Loire du 13 septembre 2007, ensemble, la décision du président du conseil général du 16 novembre 2006, sont annulées.
Art. 2. - Mme X... est déchargée de lintégralité de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion mis à sa charge.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 16 décembre 2009 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme DRIDI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 29 janvier 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer