Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Conditions relatives au recours |
Dossier no 081149
M. X...
Séance du 12 avril 2010
Décision lue en séance publique le 29 octobre 2010
Vu le recours en date du 9 août 2008 formé par M. X... qui demande lannulation de la décision en date du 19 mai 2008 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours, tendant à lannulation de la décision en date du 9 novembre 2006 du président du conseil général, qui a refusé toute remise gracieuse sur un indu de 26 213,65 euros, résultant dun trop-perçu dallocations du revenu minimum dinsertion pour la période de janvier 2002 à avril 2006 ;
Le requérant ne conteste pas lindu ; il demande une remise ; il fait valoir quactuellement il est sans ressources ; quil est marié et père de deux enfants ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général des Bouches-du-Rhône qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu la lettre en date du 29 mai 2009 du secrétariat de la commission centrale daide sociale au président du conseil général des Bouches-du-Rhône lui demandant le dossier complet de lintéressé notamment les documents relatif au motif, la période et le mode de calcul de lindu détecté de 26 213,65 euros, les DTR signées par lallocataire durant la période litigieuse ainsi que sa décision en date du 9 novembre 2006 refusant toute remise gracieuse ;
Vu la lettre en date du 14 octobre 2009 du secrétariat de la commission centrale daide sociale adressé en recommandé avec avis de réception au président du conseil général des Bouches-du-Rhône lui demandant le dossier complet de lintéressé notamment les documents relatif au motif, la période et le mode de calcul de lindu détecté de 26 213,65 euros, les DTR signées par lallocataire durant la période litigieuse ainsi que sa décision en date du 9 novembre 2006 refusant toute remise gracieuse ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 12 avril 2010, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. » Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-40 du même code : « Laction du bénéficiaire pour le paiement de lallocation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration à laction intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées. » ;
Considérant quil résulte de la décision en date du 19 mai 2008 de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, seul document figurant au dossier, que le remboursement de la somme de 26 213,65 euros a été mis à charge de M. X..., à raison de montants de revenu minimum dinsertion qui auraient été indûment perçus dinsertion pour la période de janvier 2002 à avril 2006 ; que cet indu est motivé par la circonstance que « lintéressé a perçu des salaires de janvier 2002 à avril 2006, quil a dissimulés à la CAF, que lors de lenquête de mars 2006, il déclare ne pas travailler depuis plus de quatre ans et ne vivre que des prestations de la CAF ; quune plainte a été déposée pour fraude au RMI » ;
Considérant que M. X... a formulé une demande de remise au président du conseil général qui la rejetée par décision en date du 9 novembre 2006 ; que saisie dun recours la commission départementale daide sociale la rejeté au motif que « les pièces versées au dossier apportent des éléments tangibles sur la situation de lintéressé » ; que cette décision est entachée dun défaut de motivation et doit être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant que la commission centrale daide sociale par lettre en date du 29 mai 2009 a demandé au président du conseil général à plusieurs reprises de lui transmettre le dossier complet de lintéressé notamment les documents relatif au motif, la période et le mode de calcul de lindu détecté de 26 213,65 euros, les DTR signées par lallocataire durant la période litigieuse ainsi que la décision du président du conseil général refusant toute remise gracieuse ; que cette demande a été réitérée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 octobre 2009 et a indiqué quà défaut de produire les pièces requises, le litige sera inscrit à linstance en létat ;
Considérant que pour lapplication des dispositions législatives et réglementaires relatives à lallocation du revenu minimum dinsertion, il appartient à ladministration de produire les éléments probants de nature à étayer le bien fondé de sa décision ; que le département na pas produit les pièces demandées et pas non plus na produit de mémoire en défense ; que ce comportement fait obstacle à lexercice par le juge de son office ; quà défaut de documents ou de raisonnements de nature à les contredire, les conclusions présentées par le requérant doivent être tenues pour fondées ; que le bien fondé de lindu ne peut dès lors être regardé comme établi que dans la mesure où il nest pas formellement contesté par le requérant ;
Considérant que M. X... ne conteste pas la motivation de lassignation de lindu, ni la levée de la prescription biennale pour cause de fraude ; que dès lors M. X... na pu se méprendre sur les conditions du cumul de salaires avec lallocation de revenu minimum dinsertion ; que lindu procède dune omission volontaire durant toute la période litigieuse qui a perduré pendant quatre ans ; que dès lors conformément aux dispositions précitées de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles, la créance ne peut pas être remise ou réduite quelle que soit la précarité de la situation du débiteur ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. X... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale des Bouches-du-Rhône, par sa décision en date du 19 mai 2008, a rejeté son recours,
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 19 mai 2008 de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône est annulée.
Art. 2. - Le recours de M. X... est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 12 avril 2010 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 29 octobre 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer