Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Fin de versement - Ressources - Déclaration |
Dossier no 080983
Mme X...
Séance du 28 octobre 2010
Décision lue en séance publique le 12 janvier 2010
Vu la requête présentée le 11 juillet 2008 par Mme X... tendant à lannulation des décisions des 1er avril et 3 juin 2008 par lesquelles la commission départementale daide sociale de La Réunion a refusé dannuler la décision de lagence dinsertion de La Réunion du 6 novembre 2007 refusant de lui accorder une remise gracieuse de lindu de 15858,68 euros qui lui a été assigné en raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment servies pour la période de juillet 2005 juillet 2007 et confirmant la radiation de son droit au revenu minimum dinsertion à compter de juillet 2007 au motif « dun train de vie apparent aisé » ;
La requérante conteste lindu et la suppression de son droit au revenu minimum dinsertion ; elle fait valoir que son mari a hérité en 2005 dune petite parcelle de terrain agricole ; quil nexistait à cette époque sur le terrain quune petite maison en bois sous tôle insalubre, un hangar agricole et un abri de jardin ; que ledit terrain nest ni cultivé ni loué ; que cet héritage na pas modifié leur train de vie ; quils ont également deux voitures dont lune lui appartient et lautre est celle de son fils ; quils ne possèdent pas de 4 × 4 Nissan ; quelle et son mari sont sans emploi ; quils nont jamais eu dautres ressources que le revenu minimum dinsertion ; quils ne vont percevoir à compter du 1er août 2008 que 444,55 euros dallocations familiales par mois ; quils sont dans lincapacité financière de rembourser la dette mise à leur charge ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 octobre 2009, Mme DIALLO-TOURE, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) natteignent pas le montant du revenu minimum dinsertion défini à larticle L. 262-2 (...) a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-2 du même code : « Le revenu minimum dinsertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge(...) » ; que larticle R. 262-1 du code de laction sociale et des familles prévoit que : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire (...) est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes (...) à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de larticle R. 132-1 du même code : « Pour lappréciation des ressources (...) les biens non productifs de revenu, (...) sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative sil sagit dimmeubles bâtis, à 80 % de cette valeur sil sagit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux » ; quaux termes de lalinéa 1er de larticle L. 262-10 du code de laction sociale et des familles : « Lensemble des ressources retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ; quaux termes de larticle L. 262-10-1 du même code : « Lorsquil est constaté (...) à loccasion de linstruction dune demande ou lors dun contrôle, une disproportion marquée entre, dune part, le train de vie du demandeur ou du bénéficiaire et, dautre part, les ressources quil déclare, une évaluation forfaitaire des éléments du train de vie est effectuée. Cette évaluation forfaitaire est prise en compte pour la détermination du droit à la prestation » ; quaux termes de larticle R. 262-22-1 du décret 2008-88 du 28 janvier 2008 relatif aux modalités dévaluation des biens et des éléments de train de vie pour le bénéfice de certaines prestations sociales sous condition de ressources : « I. Lévaluation forfaitaire du train de vie prévue à larticle L. 262-10-1 prend en compte les éléments et barèmes suivants : 1) Propriétés bâties détenues ou occupées par le demandeur ou le bénéficiaire : un quart de la valeur locative annuelle définie aux articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B du code général des impôts. Pour les propriétés situées sur un territoire dans lequel aucune valeur locative nest applicable ou ne peut être connue, la valeur locative est celle du logement occupé par le demandeur ou le bénéficiaire ; 2) Propriétés non bâties détenues ou occupées par le demandeur ou le bénéficiaire : un quart de la valeur locative annuelle définie aux articles 1509 à 1518 A du code général des impôts. Pour les propriétés situées sur un territoire dans lequel aucune valeur locative nest applicable ou ne peut être connue, la valeur locative est celle du logement occupé par le demandeur ou le bénéficiaire ; (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-22-4 du même décret : » Lorsquil est envisagé de faire usage de la procédure prévue à larticle L. 262-10-1, le président du conseil général, sur demande ou après consultation de lorganisme payeur, en informe le demandeur ou le bénéficiaire de la prestation, par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre a pour objet : de linformer de lobjet de la procédure engagée, de son déroulement, de ses conséquences, de sa possibilité de demander à être entendu et à être assisté, lors de cet entretien, du conseil de son choix, des sanctions applicables en cas de déclarations fausses ou incomplètes et de ce que le résultat de cette évaluation sera transmis aux autres organismes de sécurité sociale qui lui attribuent, les cas échéant, des prestations sous conditions de ressources ; de linviter à renvoyer, dans un délai de trente jours, le questionnaire adressé par lorganisme visant à évaluer les différents éléments de son train de vie accompagné de toutes les pièces justificatives, en précisant quà défaut de réponse complète dans ce délai les dispositions du troisième alinéa de larticle L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale seront appliquées » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du code de laction sociale et des familles : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes les informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer... » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du même code : « Tout paiement dindu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que Mme X... a sollicité le bénéfice du revenu minimum dinsertion pour son couple avec deux enfants à charge le 1er février 1989 ; que le droit a été accordé en février 1990 ; que comme suite à une dénonciation en date du 22 mars 2007, les services de la caisse dallocations familiales ont diligenté une enquête ; que dans le rapport établi le 8 juin 2007 à lissue de ce contrôle, il est indiqué que le couple est propriétaire de son logement ; que M. Y... a hérité de son père en octobre 2005 dun terrain dune superficie de 2 653 m2 sur lequel se trouvent trois logements : deux en dur, dont un est inachevé, et un en bois ; que M. Y... aurait déclaré quun des logements est habité par sa fille ; quil aurait également déclaré quil a un projet de création dune association du troisième âge, et quun des logements lui servira de local ; que M. Y... est aussi propriétaire de deux véhicules dont une Peugeot de neuf places quil a acquis pour 3 000 euros ; quil y a également sur les lieux un 4 × 4 Nissan qui appartenait à son père ; que lauteur de la dénonciation a été rencontré ; quil a confirmé ce quil a indiqué dans son courrier quun des logements est loué pour 5000 euros par mois et que le véhicule de neuf places est utilisé pour le transport à titre payant de personnes âgées le dimanche ; que la sous-préfecture a confirmé que les deux véhicules de marques Citroën et Peugeot sont au nom de M. Y... et que la 4 × 4 Nissan est au nom dune société de crédit sans préciser laquelle ; que M. Y... est inconnu du régime des bailleurs et du registre des métiers et chambres de commerce ; quau vu de ce rapport lagence dinsertion de La Réunion a conclu le 9 juillet 2007 à la récupération de lallocation de revenu minimum dinsertion et à la constitution dun dossier de fraude ; que deux décisions en date du 19 juillet 2007 ont dune part supprimé le droit de Mme X... au revenu minimum dinsertion et dautre part déterminé un indu de 15 858,68 euros pour la période de juillet 2005 juillet 2007 ; que par décision du 6 novembre 2007, lagence dinsertion de La Réunion a refusé daccorder à Mme X... toute remise gracieuse aux motifs suivants : « M. Y... a omis de déclarer ses ressources locatives aux logements (...) Daprès le contrôle de la caisse dallocations familiales, votre train de vie apparent paraît aisé ce qui ne vous permet pas de prétendre à un maintien des droits au revenu minimum dinsertion » ; que par une décision en date du 1er avril 2008, la commission départementale daide sociale de La Réunion a confirmé la suppression du droit de Mme X...au revenu minimum dinsertion aux motifs suivants : « (...) Considérant que M. Y... a hérité de son père depuis le 5 octobre 2005, dun terrain référencé dune superficie de 2 653 m2 sur lequel se trouvent les trois logements suivants : no 327, construction en dur sous tôle dune superficie de 90 m2 (qui servirait de local pour accueillir des personnes âgées) ; no 327 bis, construction en dur sous tôle dune superficie de 60 m2 inoccupée ; no 329 bis construction de type en dur sous tôle non achevée et habitée par sa fille ; Considérant que selon le même rapport, M. Y... est propriétaire dun véhicule Peugeot de 9 places ainsi que dune Citroën Xsara et que la 4 × 4 Nissan est au nom dune société de crédit ; Considérant en conséquence que les ressources du foyer sont incontrôlables et quil y a lieu de considérer que M. et Mme X... disposent dun train de vie et des ressources supérieures au montant théorique du RMI pour deux personnes soit 555,49 euros forfait logement déduit ; Quil découle de ce qui précède que les éléments du train de vie ne correspondent pas aux déclarations faites ; Quil sensuit que les moyens invoqués pour contester la décision ne sont pas justifiés en droit » ;
Considérant que par une autre décision en date du 3 juin 2008, la même commission a rejeté sa demande de remise gracieuse aux motifs suivants : « Considérant que M. Y... a hérité de son père depuis en octobre 2005, dun terrain référencé AW681 W dune superficie de 2 653 m2 sur lequel se trouvent les trois logements suivants : no 327, construction en dur sous tôle dune superficie de 90 m2 (qui servirait de local pour accueillir des personnes âgées) ; no 327 bis, construction en dur sous tôle dune superficie de 60 m2 inoccupée ; no 329 bis construction de type en dur sous tôle non achevée et habitée par sa fille ; Considérant que selon le même rapport, M. Y... est propriétaire dun véhicule Peugeot de 9 places ainsi que dune Citroën Xsara et que la 4 × 4 Nissan est au nom dune société de crédit ; Considérant en conséquence que les ressources du foyer sont incontrôlables et quil y a lieu de considérer que M. et Mme X... disposent dun train de vie et des ressources supérieures au montant théorique du RMI pour deux personnes soit 555,49 euros forfait logement déduit ; Quil résulte de ce qui précède que Mme X... ne se trouve pas dans une situation de précarité » ;
Considérant quil résulte des dispositions précitées, que lorsquil est constaté à loccasion dune demande ou lors dun contrôle, une disproportion marquée entre les ressources déclarées et le train de vie du demandeur ou du bénéficiaire, il est procédé à une évaluation forfaitaire des éléments du train de vie qui est prise en compte pour la détermination du droit à la prestation ; que cela na pas été le cas en lespèce ; quaucun élément figurant au dossier ne fait apparaître quil ait été procédé ni dailleurs quil ait été satisfait à la procédure contradictoire ; quau lieu de chercher si la décision de lagence dinsertion a été prise dans le respect de la loi, la commission départementale daide sociale de La Réunion sest bornée à évoquer des ressources incontrôlables et a fait état du niveau du revenu minimum dinsertion quand il semble que le nombre des membre du ménage, dont il ressort du dossier quil percevrait encore à la date de la requête des prestations familiales, soit supérieur à deux personnes ; quil y a lieu dannuler les décisions de la commission départementale daide sociale, ensemble la décision de lagence dinsertion de La Réunion et de rétablir Mme X... dans ses droits ; quil appartiendra à lagence dinsertion de La Réunion, si elle sy croit fondée, de mettre en uvre les procédures légalement applicables en vertu des dispositions précitées,
Décide
Art. 1er. - Les décisions la commission départementale daide sociale de La Réunion des 1er avril et 3 juin 2008, ensemble la décision de lAgence dinsertion de La Réunion en date du 6 novembre 2007, sont annulées.
Art. 2. - Mme X... est rétablie dans ses droits au revenu minimum dinsertion.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 octobre 2009 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, Mme DIALLO-TOURE, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 12 janvier 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer