Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Insertion - Contrat |
Dossier no 080891
M. X...
Séance du 29 janvier 2010
Décision lue en séance publique le 29 octobre 2010
Vu le recours en date du 23 juin 2008 et le mémoire en date du 15 juin 2009 présentés par M. X..., qui demande lannulation de la décision en date du 21 avril 2008 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 2 octobre 2007 du président du conseil général qui la suspendu de son droit au revenu minimum dinsertion ;
Le requérant demande le rétablissement de son allocation du revenu minimum dinsertion ; il indique quil a toujours respecté les engagements souscrits dans ses contrats dinsertion ; quil na pas pu se rendre à la convocation au pôle insertion en vue détablir un contrat dinsertion du fait que sa mère venant de subir une intervention chirurgicale, il a été contraint de lassister ; que toutefois son père sest présenté trois jours avant la date de la convocation et a fourni tous les justificatifs nécessaires pour son absence ; que depuis la suspension du revenu minimum dinsertion il connaît les pires difficultés ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général des Bouches-du-Rhône qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu la lettre en date du 9 avril 2009 du secrétariat de la commission centrale daide sociale au président du conseil général des Bouches-du-Rhône lui demandant le dossier complet de lintéressé notamment les contrats dinsertion, lavis de commission locale dinsertion, les convocations de lintéressée et la décision de suspension ;
Vu la lettre en date du 14 octobre 2009 du secrétariat de la commission centrale daide sociale adressée en recommandé avec avis de réception au président du conseil général des Bouches-du-Rhône lui demandant le dossier complet de lintéressé notamment les contrats dinsertion, lavis de commission locale dinsertion, les convocations de lintéressé et la décision de suspension ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 29 janvier 2010, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-21 du code de laction sociale et des familles : « Dans le cas où le contrat est arrivé à échéance si, du fait de lintéressé et sans motif légitime, le contrat na pas été renouvelé ou un nouveau contrat na pas pu être établi, le versement de lallocation peut être suspendu par le président du conseil général après avis de la commission locale dinsertion, après que lintéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations. La suspension ne peut être prononcée lorsque la responsabilité du défaut de communication du contrat, est imputable aux services chargés de le conclure avec lintéressé. » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-23 du même code : « Si le contrat dinsertion (...) nest pas respecté, il peut être procédé à sa révision à la demande du président du conseil général ou des bénéficiaires du revenu minimum dinsertion ainsi quà la demande de la personne mentionné au deuxième alinéa de larticle L. 262-37. Si sans motif légitime le non-respect du contrat incombe au bénéficiaire de la prestation, le versement de lallocation peut être suspendu. Dans ce cas, le service de la prestation est rétabli lorsquun nouveau contrat a pu être conclu. La décision de suspension est prise par le « président du conseil général », sur avis motivé de la commission locale dinsertion, après que lintéressé, assisté le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations. » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-28 du même code : « En cas de suspension de lallocation au titre des articles L. 262-19...(...) ou en cas dinterruption du versement de lallocation, le président du conseil général met fin au droit au revenu minimum dinsertion dans des conditions fixées par voie réglementaire. Lorsque cette décision fait suite à une mesure de suspension prise en application des articles L. 262-19...(...), louverture dun nouveau droit, dans lannée qui suit la décision de suspension est subordonnée à la signature dun contrat dinsertion » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 134-2 du même code : « Les décisions des commissions départementales sont susceptibles dappel devant la commission centrale daide sociale » ; quaux termes de larticle R. 134-10 du même code : « Les recours sont introduits devant la commission centrale daide sociale ou de la commission départementale daide sociale dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. » ;
Considérant quil ressort de la décision en date du 21 avril 2008 de la commission départementale des Bouches-du-Rhône, seul document figurant au dossier, que le président du conseil général des Bouches-du-Rhône, par décision en date du 2 octobre 2007, a suspendu M. X... de son droit au revenu minimum dinsertion au motif que celui-ci « na pas renouvelé son contrat dinsertion (dernier contrat validé jusquen novembre 2005) ; que lallocataire a été convoqué le 26 juillet 2007 par le pôle dinsertion compétent territorialement, par lenvoi dun courrier en recommandé avec accusé de réception ; que M. X... ne sest pas présenté et na pas justifié de son absence » ;
Considérant que la commission centrale daide sociale par lettre en date du 9 avril 2009, a demandé au président du conseil général le dossier complet de lintéressé notamment les contrats dinsertion, lavis de commission locale dinsertion, les convocations de lintéressée et la décision de suspension ; que cette demande a été réitérée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 octobre 2009 et quil a indiqué quà défaut de produire les pièces requises, le litige sera inscrit à linstance en létat ;
Considérant que pour lapplication des dispositions législatives et réglementaires relatives à lallocation du revenu minimum dinsertion, il appartient à ladministration de produire les éléments probants de nature à étayer le bien-fondé de sa décision ; que le département na pas produit les pièces demandées et pas non plus de mémoire en défense ; que ce comportement fait obstacle à lexercice par le juge de son office ; quà défaut de documents ou de raisonnements de nature à les contredire, les conclusions présentées par le requérant doivent être tenues pour fondées ;
Considérant que M. X... a versé au dossier, dune part, des éléments probants qui font apparaître quà raison de lhospitalisation de sa mère il na pu se présenté le 26 juillet 2007 mais que son père sest présenté trois jours avant la date de la convocation et a fourni tous les justificatifs nécessaires pour son absence ; que, dautre part, M. X... a produit des éléments de diverses démarches en vue de trouver un emploi et notamment des demandes, pour obtenir une place de stationnement pour exercer la profession de taxi après lobtention de son permis ; quainsi, sa volonté dinsertion est établie ; quen tout état de cause, les mesures de suspension du revenu minimum dinsertion dont dispose ladministration pour sanctionner les comportement désinvoltes ou dilatoires ne sauraient intervenir sans motivation très circonstanciée pour une absence à un seul rendez-vous ;
Considérant quil en résulte de lensemble de ce qui précède que la décision en date du 21 avril 2008 de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, ensemble la décision en date du 2 octobre 2007 du président du conseil général doivent être annulées ; quil a lieu de rétablir M. X... au droit au revenu minimum dinsertion à compter de la date de sa suspension et le renvoyer auprès du président du conseil général pour létablissement dun contrat dinsertion,
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 21 avril 2008 de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, ensemble la décision en date du 2 octobre 2007 du président du conseil général sont annulées.
Art. 2. - M. X... est rétabli dans son droit au revenu minimum dinsertion à la date de sa suspension.
Art. 3. - M. X... est renvoyé devant le président du conseil général des Bouches-du-Rhône en vue de létablissement dun contrat dinsertion adapté à sa situation.
Art. 4. - La présente décision sera transmise à M. X..., au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 janvier 2010 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 29 octobre 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer