Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Conditions relatives au recours |
Dossier no 080890
Mme X...
Séance du 12 avril 2010
Décision lue en séance publique le 29 octobre 2010
Vu le recours en date du 4 juillet 2008 formé par Mme X... qui demande lannulation de la décision en date du 19 mai 2008, par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a jugé son recours irrecevable ;
La requérante ne conteste pas lindu ; elle demande une remise sur un indu de 4 788,00 euros qui a été mis à sa charge ; elle fait valoir quelle est séparée de son mari depuis 2003 ; quelle a pu garder le logement familial ; quelle a élevé ses 3 enfants avec le soutien de leur père ; quactuellement elle travaille 2 heures par jour ; quactuellement elle a en charge un enfant ; quen décembre 2005 elle avait fait un recours à la commission de recours amiable ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général des Bouches-du-Rhône qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les lettres en date du 31 juillet 2008 et 9 avril 2009 du secrétariat de la commission centrale daide sociale au président du conseil général des Bouches-du-Rhône lui demandant le dossier complet de lintéressé notamment le motif, la période et le mode de calcul de lindu détecté de 4 788,00 euros, les DTR signées par lallocataire durant la période litigieuse, les courriers adressés à Mme X... les 22 novembre 2008 et 1er février 2009 ainsi que sa décision refusant toute remise gracieuse ;
Vu la lettre en date du 14 octobre 2009 du secrétariat de la commission centrale daide sociale adressé en recommandé avec avis de réception au président du conseil général des Bouches-du-Rhône lui demandant le dossier complet de lintéressé notamment le motif, la période et le mode de calcul de lindu détecté de 4 788,00 euros, les DTR signées par lallocataire durant la période litigieuse, les courriers adressés à Mme X... les 22 novembre 2008 et 1er février 2009 ainsi que sa décision refusant toute remise gracieuse ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 12 avril 2010, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. ». Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer » ; quaux termes de larticle R..262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant quil ressort de la décision en date du 19 mai 2008 de la commission départementale daide sociale, seul document figurant au dossier, que ladite commission a demandé à Mme X... par courriers en date du 22 novembre 2008 et 1er février 2009 de produire la décision quelle entendait contester ; que lintéressée na pas donné suite à cette demande ; que dès lors, son recours a été jugé irrecevable ;
Considérant que Mme X...ne conteste pas ne pas avoir produit devant la commission départementale daide sociale le document demandé ; que dès lors, elle nest pas fondée à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale par sa décision en date du 19 mai 2008, a jugé son recours irrecevable ;
Considérant toutefois quune demande de remise gracieuse peut être formulée ou réitérée à tout moment devant le président du conseil général ; quil appartient dès lors à la requérante, si elle sy estime fondée, de formuler à nouveau une telle demande et éventuellement de présenter un recours contre son rejet,
Décide
Art. 1er. - Le recours de Mme X... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 12 avril 2010 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 29 octobre 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer