Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Etrangers - Conditions relatives aux requérants |
Dossier no 080787
M. X...
Séance du 4 mai 2010
Décision lue en séance publique le 21 septembre 2010
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 avril et 2 juillet 2008 au secrétariat de la Commission centrale daide sociale, présentés par Maître A... pour M. X..., demeurant à M... ; M. X... demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 11 mars 2008 par laquelle la commission départementale daide sociale du Val-dOise, saisie sur renvoi du président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise de ses conclusions tendant à la condamnation de la caisse dallocations familiales du Val-dOise à lui verser la somme de 37 705,81 euros au titre de lallocation de revenu minimum dinsertion dûe pour la période davril 1999 septembre 2006, a renvoyé ces conclusions au tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Le requérant soutient que la commission départementale daide sociale du Val-dOise ne sest pas expliquée des motifs pour lesquels elle a décliné sa compétence ; quelle la déclinée à tort, le litige portant sur une décision refusant le paiement dune somme due au titre du revenu minimum dinsertion et ne revêtant pas de caractère indemnitaire ; quelle a accueilli le moyen tiré de ce quune partie de sa créance serait prescrite sans que ce moyen ait été soumis au débat contradictoire ; que le délai de la prescription biennale définie à larticle L. 262-40 du code de laction sociale et des familles na en lespèce couru que du jour où, ayant obtenu lannulation des décisions relatives à sa qualité dapatride et à son droit au séjour qui ont motivé celle mettant fin à son droit au revenu minimum dinsertion, il a été en mesure dexercer un recours effectif contre cette dernière décision ; quen conséquence de lillégalité des décisions lui retirant sa qualité dapatride et son titre de séjour, il doit être regardé comme justifiant dun droit au séjour sur lensemble de la période du 1er avril 1999 au 30 août 2006 et, rien nétablissant quil naurait pas rempli les autres conditions pour en bénéficier, avait droit au revenu minimum dinsertion ; que la décision du 14 septembre 2006 qui lui en a refusé le bénéfice est insuffisamment motivée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2008, présenté par Maître B... pour le président du conseil général du Val-dOise, qui conclut au rejet de la requête et, subsidiairement, si la commission centrale daide sociale devait faire droit aux conclusions indemnitaires de M. X..., à ce que lEtat soit condamné à garantir le département des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; il soutient que le président du conseil général ne pouvant allouer le revenu minimum dinsertion pour une période antérieure à la demande dont il est saisi, et le recours nétant pas dirigé contre la décision qui a mis fin pour lavenir, à compter du 1er avril 1999, au droit à lallocation de lintéressé, cest à bon droit et par une motivation suffisante que la commission départementale daide sociale a estimé que les conclusions du requérant tendaient en réalité à lobtention dune indemnité et sest jugée incompétente pour en connaître ; quil avait soulevé devant la commission départementale daide sociale le moyen tiré de la prescription biennale, lequel na été en tout état de cause accueilli quà titre surabondant ; quà supposer même que la juridiction de laide sociale soit compétente pour statuer sur les conclusions de M. X..., celles-ci ne pourraient être que rejetées dans leur intégralité en raison du caractère définitif de la décision mettant fin à ses droits à compter du 1er avril 1999, ou à tout le moins en ce quelles concernent la période antérieure au 1er août 2004, par leffet de la prescription définie à larticle L. 262-40 du code de laction sociale et des familles ; quà supposer quelles soient malgré tout accueillies, il ne saurait en résulter dautre obligation, pour le président du conseil général, que celle de réexaminer les droits de lintéressé sur la période litigieuse pour déterminer dans quelle mesure il remplissait les autres conditions dattribution du revenu minimum dinsertion, ce qui nest pas établi ; quenfin, dans lhypothèse où des condamnations pécuniaires seraient néanmoins prononcées, elles ne pourront être mises à la charge du département pour la période antérieure au 1er janvier 2004, où le versement du revenu minimum dinsertion ne lui incombait pas, et lEtat devra len garantir pour la période postérieure à raison de sa responsabilité dans lillégalité à lorigine du préjudice subi ;
Vu lordonnance no 329758, en date du 28 octobre 2009, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil dEtat a attribué à la commission centrale daide sociale le jugement de la requête de M. X... tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du Val-dOise du 11 mars 2008 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 4 mai 2010, M. Jean LESSI, rapporteur, M. X..., requérant, Maître A..., son avocat, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte de linstruction, que M. X..., alors bénéficiaire du revenu minimum dinsertion, a fait lobjet dune mesure de suspension du versement de cette allocation, prononcée par le préfet du Val-dOise à compter du 1er avril 1999, avant quil soit mis fin, à compter du 1er août 1999, à son droit à cette allocation, au motif quil ne remplissait plus les conditions légales posées à son attribution à un ressortissant étranger à la suite du retrait de sa qualité dapatride par une décision du 22 février 1999 du directeur de lOffice français de protection des réfugiés et apatrides, motif sur lequel le préfet sest également fondé pour refuser, par une décision du 29 novembre 1999, de délivrer un titre de séjour à lintéressé ; que M. X... a demandé au juge administratif de droit commun lannulation des deux décisions relatives à sa qualité dapatride et à son droit au séjour, qui a été prononcée par un arrêt du 11 juillet 2006 de la cour administrative dappel de Paris ; que faisant valoir quen conséquence de cette annulation, il avait droit à bénéficier du revenu minimum dinsertion à compter du 1er avril 1999, il a adressé au président du conseil général du Val-dOise une demande en ce sens, que ce dernier a rejetée par une décision du 14 septembre 2006 ; que M. X... a alors saisi le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise dune demande tendant au versement, à titre de provision, de la somme de 37 705,81 euros correspondant à lallocation quil estime lui être due pour la période davril 1999 septembre 2006 ; que par une ordonnance du 22 mars 2007, le président du même tribunal a renvoyé ces conclusions à la commission départementale daide sociale du Val-dOise qui, par une décision du 11 mars 2008, a décliné sa compétence pour en connaître ; que par une précédente décision du 7 juillet 2009, la commission centrale daide sociale, après avoir annulé la décision de la commission départementale daide sociale du Val-dOise, a, en application des dispositions du dernier alinéa de larticle R. 351-6 du code de justice administrative, transmis le dossier au président de la section du contentieux du Conseil dEtat qui, par une ordonnance du 28 octobre 2009, a attribué à la commission centrale daide sociale le jugement de cette affaire, regardée comme portant sur les droits de lintéressé à lallocation de revenu minimum dinsertion ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée du président du conseil général du Val-dOise : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit (...) à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-7 du même code : « Si les conditions mentionnées à larticle L. 262-1 sont remplies, le droit à lallocation est ouvert à compter de la date du dépôt de la demande » ; quil résulte de ces dispositions que le président du conseil général ne peut allouer le revenu minimum dinsertion pour une période antérieure à la date de la demande dont il est saisi, alors même que les conditions pour lobtenir étaient remplies avant cette date ;
Considérant quil nest pas allégué que M. X... aurait formé un recours administratif ou contentieux contre les décisions suspendant puis mettant fin à son droit au revenu minimum dinsertion à compter du 1er avril 1999 ; que la demande dont M. X... a saisi la caisse dallocations familiales du Val-dOise le 2 août 2006 tendait à louverture de ses droits à lallocation de revenu minimum dinsertion à compter du 1er avril 1999 ; que cest dès lors par une exacte application des dispositions précitées que le président du conseil général, qui était tenu de rejeter une telle demande, a refusé à M. X..., par une décision suffisamment motivée sur ce point, le bénéfice du revenu minimum dinsertion pour la période courant du 1er avril 1999 à la date de sa demande ; que lintéressé ne saurait ainsi utilement se prévaloir, à lencontre de cette décision, de ce quil aurait eu droit à lallocation pendant la période en cause ; quau surplus, le requérant ne peut justifier avoir satisfait, durant toute la période considérée, soit du mois davril 1999 au mois de septembre 2006, outre à la condition de régularité du séjour, aux autres conditions auxquelles se trouve subordonnée louverture du droit au revenu minimum dinsertion telles que celles relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux biens et aux ressources de son foyer, éventuellement à son activité dinsertion ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que, sans quil soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le président du conseil général du Val-dOise, M. X... nest pas fondé à demander lannulation de la décision du président de ce conseil général lui refusant le bénéfice du revenu minimum dinsertion pour la période écoulée du 1er avril 1999 à la date de sa demande ; quil lui appartient, sil estime avoir perdu une chance sérieuse de bénéficier de lallocation de revenu minimum dinsertion en conséquence des décisions illégales relatives à sa qualité dapatride et à son droit au séjour, de demander réparation du préjudice subi aux personnes morales à qui il en imputerait la responsabilité,
Décide
Art. 1er. - Les conclusions de M. X... tendant à lannulation de la décision du 14 septembre 2006 du président du conseil général du Val-dOise sont rejetées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 4 mai 2010 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. LESSI, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 21 septembre 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer