Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Etrangers - Résidence |
Dossier no 071273
Mme X...
Séance du 8 juillet 2010
Décision lue en séance publique le 3 septembre 2010
Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2007, présentée pour Mme X... par Maître A..., tendant à lannulation de la décision du 24 avril 2007 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Guyane a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du président du conseil général de la Guyane, notifiée le 16 janvier 2007 par la caisse dallocations familiales de la Guyane, mettant à sa charge une dette de 2 667 euros au titre de montants dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçus entre le 1er juin 2006 et le 31 décembre 2006, et suspendant ses droits au revenu minimum dinsertion à compter du 1er juin 2006 ;
La requérante soutient que, si elle sest effectivement absentée de France entre novembre 2002 et le 1er juin 2006 pour venir en aide à sa sur, atteinte dun cancer et soumise à un traitement médical invalidant, elle réside à nouveau en France depuis cette date ; que les circonstances exceptionnelles qui ont motivé son séjour à létranger font obstacle à ce que lui soient opposées les dispositions de larticle L. 314-7 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces du dossier dont il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de la Guyane qui na pas produit dobservations ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile ;
Vu les lettres du 10 septembre 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 8 juillet 2010 Mlle BRETONNEAU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant, dune part, quaux termes de larticle L. 262-9 du code de laction sociale et des familles dans sa version applicable aux faits de lespèce : « Les étrangers titulaires de la carte de résident ou du titre de séjour prévu au cinquième alinéa de larticle 12 de lordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions dentrée et de séjour des étrangers en France, ou encore dun titre de même durée que ce dernier et conférant des droits équivalents, sous réserve davoir satisfait sous ce régime aux conditions prévues au premier alinéa de larticle 14 de ladite ordonnance, ainsi que les étrangers titulaires dun titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident, peuvent prétendre au revenu minimum dinsertion » ;
Considérant, dautre part, que larticle L. 314-7 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile, dans sa rédaction applicable aux faits de lespèce, dispose que : « La carte de résident dun étranger qui aura quitté le territoire français et qui aura résidé à létranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée. / La période mentionnée ci-dessus peut être prolongée si lintéressé en a fait la demande soit avant son départ de France, soit pendant son séjour à létranger » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que Mme X..., ressortissante brésilienne, titulaire dune carte de résident dune durée de validité de dix ans à compter du 4 février 1999, a bénéficié du revenu minimum dinsertion à compter du 1er juin 2006 ; quun contrôle diligenté par les services de la caisse dallocations familiales de la Guyane en décembre 2006 ayant révélé que lintéressée sétait absentée du territoire français de novembre 2002 au 1er juin 2006, date depuis laquelle elle réside à nouveau en France, le président du conseil général a, par une décision notifiée le 16 janvier 2007 par la caisse dallocations familiales de la Guyane, suspendu ses droits au revenu minimum dinsertion à compter du 1er juin 2006 et mis à sa charge une dette de 2 667 euros au titre des montants dallocations de revenu minimum dinsertion perçus entre le 1er juin 2006 et le 31 décembre 2006, au motif que son absence du territoire national pendant trois ans et demi avait entraîné la péremption de sa carte de résident et quelle ne pouvait, de ce fait, être regardée comme remplissant les conditions posées à loctroi aux étrangers du revenu minimum dinsertion par larticle L. 262-9 du code de laction sociale et des familles dans sa rédaction citée ci-dessus ;
Considérant toutefois, que sil appartenait au président du conseil général de Guyane, pour apprécier le droit au revenu minimum dinsertion de Mme X..., de vérifier quelle remplissait les conditions alors posées à son octroi par L. 262-9 du code de laction sociale et des familles auprès du préfet de Guyane, seul ce dernier avait qualité pour tirer les conséquences sur le droit au séjour de lintéressée de son absence du territoire national pendant plus de trois ans ; que cest par suite à tort que le président du conseil général a, par la décision litigieuse, constaté lui-même la péremption de la carte de résident présentée par Mme X... pour lui refuser, pour ce motif, loctroi du revenu minimum dinsertion ; quil en résulte que Mme X... est, sans quil soit besoin dexaminer les autres moyens de la requête, fondée à demander lannulation de la décision du 24 avril 2007 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Guyane a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du président du conseil général de la Guyane, notifiée le 16 janvier 2007, ainsi que de cette dernière décision,
Décide
Art. 1er. - La décision du président du conseil général de la Guyane notifiée le 16 janvier 2007 ensemble la décision de la commission départementale daide sociale de la Guyane du 24 avril 2007, sont annulées.
Art. 2. - Mme X... est renvoyée devant le président du conseil général de la Guyane pour lexamen de ses droits au revenu minimum dinsertion à compter du 1er juin 2006.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 8 juillet 2010 où siégeaient M. MARY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, Mlle BRETONNEAU, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 3 septembre 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer