Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Versement - Allocation de soutien familial |
Dossier no 060834
M. X...
Séance du 21 décembre 2007
Décision lue en séance publique le 23 janvier 2008
Vu la requête formée et le mémoire complémentaire présenté pour M. X... par Maître A..., enregistrés le 12 mai 2006 et le 24 août 2007 par le secrétariat de la commission centrale daide sociale et tendant à lannulation de la décision du 11 avril 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale de La Réunion a confirmé la régularité de la mesure prise par la caisse dallocations familiales de La Réunion réduisant à compter du 1er janvier 2003 le montant de lallocation de revenu minimum dinsertion qui lui était servie dun montant égal à celui de lallocation de soutien familial ;
Le requérant soutient que la décision assortie des motifs ayant conduit à la réduction de lallocation de revenu minimum dinsertion qui lui est due ne lui a jamais été notifiée ; quil navait aucune créance daliments à faire valoir à légard de son ex-épouse ; quil nassume pas la charge de lenfant né de son union dissoute, circonstance qui eût pu donner naissance à une éventuelle créance alimentaire à faire valoir contre son ex-épouse ; quen tout état de cause, celle-ci ne percevait aucun revenu qui lui eût permis de sacquitter dune quelconque dette daliments ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations enregistrées le 31 juillet 2006 par le secrétariat de la commission centrale daide sociale, présentées pour le président du conseil général de La Réunion, et qui précise navoir aucun élément lui permettant de contester les arguments du requérant et sen remettre à lappréciation de la commission centrale daide sociale sagissant du moyen tiré par celui-ci de ce quil navait aucune créance alimentaire à faire valoir à légard de son ex-épouse ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 décembre 2007, M. MOROSOLI, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-35, alinéa 1, du code de laction sociale et des familles : « Le versement de lallocation est subordonné à la condition que lintéressé fasse valoir ses droits aux prestations sociales, légales, réglementaires et conventionnelles (...) » ; quaux termes de larticle L. 262-35, alinéa 2, du code de laction sociale et des familles : « En outre, il est subordonné à la condition que lintéressé fasse valoir ses droits aux créances daliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 203, 212, 214, 255, 282, 334 et 342 du code civil ainsi quà la prestation compensatoire due au titre de larticle 270 dudit code et aux pensions alimentaires accordées par le tribunal à lépoux ayant obtenu le divorce dont la requête initiale a été présentée avant lentrée en vigueur de la loi no 75-617 du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce » ; quaux termes de larticle L. 262-35, alinéa 3, du code de laction sociale et des familles : « Les organismes payeurs, mentionnés à larticle L. 262-30, veillent à la mise en uvre des obligations instituées par le deuxième alinéa. Si lintéressé ne fait pas valoir ses droits, les organismes payeurs saisissent le président du conseil général qui, en labsence de motif légitime, pourra mettre en uvre la procédure mentionnée au dernier alinéa » ; quaux termes de larticle L. 262-35, alinéa 4, du code de laction sociale et des familles : « Les organismes instructeurs mentionnés aux articles L. 262-14 et L. 262-15 et les organismes payeurs mentionnés à larticle L. 262-30 assistent les demandeurs dans les démarches rendues nécessaires pour la réalisation des conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéa du présent article » ; quaux termes de larticle L. 262-35, alinéa 5, du code de laction sociale et des familles : « Lallocation est versée à titre davance. Dans la limite des prestations allouées, lorganisme payeur est subrogé, pour le compte du département, dans les droits du bénéficiaire vis-à-vis des organismes sociaux ou de ses débiteurs » ; quaux termes du 6e et dernier alinéa de larticle L. 262-35 du code de laction sociale et des familles : « Lintéressé peut demander à être dispensé de satisfaire aux conditions mentionnées au deuxième alinéa du présent article. Le président du conseil général statue sur cette demande, compte tenu de la situation du débiteur défaillant et après que lintéressé, assisté le cas échéant de la personne de son choix, a été en mesure de faire connaître ses observations. Il peut assortir sa décision dune réduction de lallocation de revenu minimum dun montant au plus égal à celui de la créance alimentaire lorsquelle est fixée ou à celui du montant de lallocation de soutien familial » ;
Considérant que M. X... a été admis au bénéfice du revenu minimum dinsertion au mois de novembre 2002 ; quà compter du mois de janvier 2003, il a vu le montant de lallocation qui lui était servie réduit dun montant égal à celui de lallocation de soutien familial ;
Considérant, toutefois, quil ne ressort daucune pièce du dossier quune décision de réduction de droits à lallocation de revenu minimum dinsertion touchant le requérant ait été prise par lautorité compétente après laccomplissement des formalités imposées par larticle L. 262-35, alinéa 6, du code de laction sociale et des familles, et lui ait été régulièrement notifiée ; quainsi, la réduction de lallocation de revenu minimum dinsertion intervenue au détriment de lintéressé en dehors du respect des règles légales de fond et de forme les plus élémentaires, doit être tenue pour nulle et non avenue ;
Considérant quen tout état de cause, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le requérant fût effectivement titulaire, au jour de la réduction de son allocation de revenu minimum dinsertion, de droits à faire valoir quant à déventuelles créances daliments à légard de son ex-épouse ; que les observations présentées par le défendeur, qui admet sur ce point navoir aucun élément à apporter aux débats, ne sont pas de nature à laisser penser que la créance alléguée soit certaine, ni fondée ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que M. X... est fondé à soutenir que cest à tort que, par sa décision du 11 avril 2006, la commission départementale daide sociale de La Réunion a confirmé la mesure de réduction du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion qui lui était servie prise par la caisse dallocations familiales de La Réunion ; quil y a lieu, à cet égard, de renvoyer le requérant devant le président du conseil général de La Réunion en vue du réexamen de ses droits à lallocation de revenu minimum dinsertion à compter de leur réduction intervenue au mois de janvier 2003,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de La Réunion en date du 11 avril 2006, ensemble la mesure de réduction dallocation à compter du mois de janvier 2003 prise par la caisse dallocations familiales de La Réunion, sont annulées.
Art. 2. - M. X... est renvoyé devant le président du conseil général de La Réunion en vue du réexamen de ses droits à lallocation de revenu minimum dinsertion à compter de leur réduction intervenue au mois de janvier 2003.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 décembre 2007, où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. MOROSOLI, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 23 janvier 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer