Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Recours gracieux - Juridictions de laide sociale - Compétence |
Dossier no 050645
Mme X...
Séance du 16 novembre 2009
Décision lue en séance publique le 29 octobre 2010
Vu le recours, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 18 mai 2005, formé par Mme X... qui demande lannulation de la décision en date du 8 avril 2005 par laquelle la commission départementale de laide sociale de La Réunion a rejeté son recours tentant à lannulation de la décision en date du 11 avril 2004 du président du conseil général du même département qui lui a supprimé le bénéfice du revenu minimum dinsertion et lui a refusé toute remise gracieuse sur un indu dun montant de 3 783 euros pour la période davril à novembre 2004 ;
La requérante conteste lindu ; elle soutient que lallocation adulte handicapée et lallocation compensatrice qui sont versées pour sa fille sont utilisées uniquement à des fins irréprochables pour le bien de lintéressée ; quelle na pas été informée quil fallait déclarer les allocations susvisées en tant que ressources du ménage ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général du département de la Réunion qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les lettres du secrétariat de la commission centrale daide sociale au président du conseil général de La Réunion, en date du 20 mai 2005, du 22 novembre 2006, 30 novembre 2006 lui demandant de produire le dossier de la requérante ;
Vu la lettre de la commission centrale daide sociale au président du conseil général de La Réunion, en date du 7 novembre 2007 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des famille ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 16 novembre 2009, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. » Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...).Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant quaux termes larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer ».
Considérant quaux termes larticle R. 262-6 du même code : « Ne sont pas prises en compte dans les ressources les prestations suivantes (...) 4o Les majorations pour tierce personne ainsi que lallocation compensatrice mentionnée à larticle L. 245-1, lorsquelles servent à rémunérer un tiers ne faisant pas partie du foyer du bénéficiaire de lallocation de lallocation de revenu minimum dinsertion » ;
Considérant quil ressort de linstruction que le remboursement dune somme de 3 783 euros a été mis à la charge de Mme X... à raison de montants de revenu minimum dinsertion qui auraient été indûment perçus pour la période davril à novembre 2004, que cet indu est motivé par la circonstance que celle-ci naurait pas déclaré lallocation adulte handicapée et lallocation compensatrice dont sa fille était la bénéficiaire ; que cette situation aurait été découverte lors dun contrôle de lorganisme payeur ;
Considérant, dune part, quil résulte de larticle R. 262-3 du code de laction sociale et des familles précité que toutes les ressources du foyer doivent être pris en compte pour la détermination du revenu minimum dinsertion ; que larticle R. 262-6 du même code précise que lallocation compensatrice nest exclue des bases du calcul du revenu minimum dinsertion que lorsquelle sert à rémunérer un tiers ne faisant pas partie du foyer du bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion ; quainsi quand cest un membre du foyer bénéficiaire du revenu minimum dinsertion qui soccupe de la personne qui perçoit lallocation adulte handicapé et lallocation compensatrice, il y a lieu de les déclarer au titre des revenus du foyer et que ces deux prestations sont prises en compte pour le calcul du revenu minimum dinsertion ;
Considérant toutefois que le département na produit aucun mémoire en défense ; quil a été dans lincapacité de produire notamment la demande du revenu minimum dinsertion de Mme X... datée du 21 mai 2004 et les déclarations trimestrielles de ressources signées par lallocataire davril à septembre 2004, ainsi que tout décompte faisant apparaître lexacte portée du litige tant en ce qui concerne la source de lindu, lallocation adulte handicapée et lallocation compensatrice tierce personne ; que la portée de la décision du président du conseil général est contestée ; quil en résulte que lindu nest établi que dans la mesure où il na pas été formellement contesté ;
Considérant dautre part, que lorsque le bénéficiaire du revenu minimum dinsertion adresse à une autorité compétente en matière de revenu minimum dinsertion une lettre portant simultanément contestation de lindu et demande de remise gracieuse pour précarité, il y a lieu de la transmettre simultanément aux autorités compétentes pour statuer sur le bien-fondé et sur la remise gracieuse ; que même si tel na pas été le cas, il appartient à la commission départementale daide sociale de se prononcer sur les deux terrains dès lors que le délai dont dispose le président du conseil général pour statuer sur la demande de remise gracieuse est expiré ; quil résulte du dossier que Mme X... a formulé une demande de remise gracieuse ; quà la date où elle a prononcé sa décision la commission départementale daide sociale devait donc statuer sur la demande de remise gracieuse ; quelle ne la pas fait ; quil sensuit que sa décision doit être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant que Mme X... affirme sans être contredite que son omission déclarative est consécutive à un défaut dinformation de lorganisme payeur ; quelle-même na aucun revenu ; quelle a deux enfants ; que son conjoint est handicapé à 80 % et perçoit lallocation adulte handicapé ; que sa belle-fille perçoit lallocation compensatrice tierce personne, ; que ces éléments indiquent une situation de précarité dont il sera fait une juste appréciation en ramenant le montant lindu à la charge de Mme X... à la somme de 500 euros,
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 8 avril 2005 de la commission départementale de laide sociale de La Réunion, ensemble la décision en date du 11 avril 2004 du président du conseil général sont annulées.
Art. 2. - Lindu mis à la charge de Mme X... est fixé à la somme de 500 euros.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de la requérante est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 16 novembre 2009 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU assesseure, et M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 29 octobre 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, chacun en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer