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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Recours gracieux - Juridictions de l’aide sociale - Compétence
 

Dossier no 050645

Mme X...
Séance du 16 novembre 2009

Décision lue en séance publique le 29 octobre 2010

    Vu le recours, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 18 mai 2005, formé par Mme X... qui demande l’annulation de la décision en date du 8 avril 2005 par laquelle la commission départementale de l’aide sociale de La Réunion a rejeté son recours tentant à l’annulation de la décision en date du 11 avril 2004 du président du conseil général du même département qui lui a supprimé le bénéfice du revenu minimum d’insertion et lui a refusé toute remise gracieuse sur un indu d’un montant de 3 783 euros pour la période d’avril à novembre 2004 ;
    La requérante conteste l’indu ; elle soutient que l’allocation adulte handicapée et l’allocation compensatrice qui sont versées pour sa fille sont utilisées uniquement à des fins irréprochables pour le bien de l’intéressée ; qu’elle n’a pas été informée qu’il fallait déclarer les allocations susvisées en tant que ressources du ménage ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général du département de la Réunion qui n’a pas produit d’observations en défense ;
    Vu les lettres du secrétariat de la commission centrale d’aide sociale au président du conseil général de La Réunion, en date du 20 mai 2005, du 22 novembre 2006, 30 novembre 2006 lui demandant de produire le dossier de la requérante ;
    Vu la lettre de la commission centrale d’aide sociale au président du conseil général de La Réunion, en date du 7 novembre 2007 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des famille ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 16 novembre 2009, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. » Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...).Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant qu’aux termes l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer ».
    Considérant qu’aux termes l’article R. 262-6 du même code : « Ne sont pas prises en compte dans les ressources les prestations suivantes (...) 4o Les majorations pour tierce personne ainsi que l’allocation compensatrice mentionnée à l’article L. 245-1, lorsqu’elles servent à rémunérer un tiers ne faisant pas partie du foyer du bénéficiaire de l’allocation de l’allocation de revenu minimum d’insertion » ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction que le remboursement d’une somme de 3 783 euros a été mis à la charge de Mme X... à raison de montants de revenu minimum d’insertion qui auraient été indûment perçus pour la période d’avril à novembre 2004, que cet indu est motivé par la circonstance que celle-ci n’aurait pas déclaré l’allocation adulte handicapée et l’allocation compensatrice dont sa fille était la bénéficiaire ; que cette situation aurait été découverte lors d’un contrôle de l’organisme payeur ;
    Considérant, d’une part, qu’il résulte de l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles précité que toutes les ressources du foyer doivent être pris en compte pour la détermination du revenu minimum d’insertion ; que l’article R. 262-6 du même code précise que l’allocation compensatrice n’est exclue des bases du calcul du revenu minimum d’insertion que lorsqu’elle sert à rémunérer un tiers ne faisant pas partie du foyer du bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion ; qu’ainsi quand c’est un membre du foyer bénéficiaire du revenu minimum d’insertion qui s’occupe de la personne qui perçoit l’allocation adulte handicapé et l’allocation compensatrice, il y a lieu de les déclarer au titre des revenus du foyer et que ces deux prestations sont prises en compte pour le calcul du revenu minimum d’insertion ;
    Considérant toutefois que le département n’a produit aucun mémoire en défense ; qu’il a été dans l’incapacité de produire notamment la demande du revenu minimum d’insertion de Mme X... datée du 21 mai 2004 et les déclarations trimestrielles de ressources signées par l’allocataire d’avril à septembre 2004, ainsi que tout décompte faisant apparaître l’exacte portée du litige tant en ce qui concerne la source de l’indu, l’allocation adulte handicapée et l’allocation compensatrice tierce personne ; que la portée de la décision du président du conseil général est contestée ; qu’il en résulte que l’indu n’est établi que dans la mesure où il n’a pas été formellement contesté ;
    Considérant d’autre part, que lorsque le bénéficiaire du revenu minimum d’insertion adresse à une autorité compétente en matière de revenu minimum d’insertion une lettre portant simultanément contestation de l’indu et demande de remise gracieuse pour précarité, il y a lieu de la transmettre simultanément aux autorités compétentes pour statuer sur le bien-fondé et sur la remise gracieuse ; que même si tel n’a pas été le cas, il appartient à la commission départementale d’aide sociale de se prononcer sur les deux terrains dès lors que le délai dont dispose le président du conseil général pour statuer sur la demande de remise gracieuse est expiré ; qu’il résulte du dossier que Mme X... a formulé une demande de remise gracieuse ; qu’à la date où elle a prononcé sa décision la commission départementale d’aide sociale devait donc statuer sur la demande de remise gracieuse ; qu’elle ne l’a pas fait ; qu’il s’ensuit que sa décision doit être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant que Mme X... affirme sans être contredite que son omission déclarative est consécutive à un défaut d’information de l’organisme payeur ; qu’elle-même n’a aucun revenu ; qu’elle a deux enfants ; que son conjoint est handicapé à 80 % et perçoit l’allocation adulte handicapé ; que sa belle-fille perçoit l’allocation compensatrice tierce personne,  ; que ces éléments indiquent une situation de précarité dont il sera fait une juste appréciation en ramenant le montant l’indu à la charge de Mme X... à la somme de 500 euros,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 8 avril 2005 de la commission départementale de l’aide sociale de La Réunion, ensemble la décision en date du 11 avril 2004 du président du conseil général sont annulées.
    Art. 2.  -  L’indu mis à la charge de Mme X... est fixé à la somme de 500 euros.
    Art. 3.  -  Le surplus des conclusions de la requérante est rejeté.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 16 novembre 2009 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU assesseure, et M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 29 octobre 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, chacun en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer