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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2400
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Hébergement - Prise en charge
 

Dossier no 070992

Mme X...
Séance du 8 septembre 2010

Décision lue en séance publique le 18 octobre 2010

    Vu le recours formé le 14 février 2007 par M. Y..., en sa qualité de curateur de Mme X..., tendant à l’annulation d’une décision, en date du 25 janvier 2007, par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme a maintenu la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de R..., en date du 10 octobre 2006, rejetant la demande de celle-ci d’admission au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à la maison de retraite « M » de C... non habilitée à recevoir des bénéficiaires de cette aide et l’orientant vers un établissement public habilité ;
    Le requérant conteste cette décision, soutenant que sa protégée est trop âgée pour l’inciter à changer d’établissement et que la maison de retraite a un agrément pour l’aide sociale aux personnes âgées.
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général du Puy-de-Dôme en date du 14 mars 2007 proposant le maintien de la décision ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 26 novembre 2007 du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale informant les parties de la possibilité d’être entendues ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 8 septembre 2010 Mlle SAULI, rapporteure, en son rapport, et en avoir délibéré, hors de la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’au terme de l’article L. 231-5 du code de l’action sociale et des familles : « le service d’aide sociale aux personnes âgées peut participer aux frais de séjour d’une personne âgée dans un établissement d’hébergement avec lequel il n’a pas été passé de convention lorsque l’intéressé y a séjourné à titre payant pendant une durée de cinq ans et lorsque ses ressources ne lui permettent plus d’assurer son entretien » ; que le service d’aide sociale ne peut pas, dans cette hypothèse, assumer une charge supérieure à celle qu’aurait occasionnée le placement de la personne âgée dans un établissement public délivrant des prestations analogues selon les modalités fixées par règlement départemental d’aide sociale ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que Mme X... qui serait décédée le 10 mai 2009 était placée à titre ayant depuis le 3 septembre 2000 à la maison de retraite « M » de C... qui n’est pas habilitée à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale aux personnes âgées ; que par jugement en date du 5 septembre 2005 du tribunal d’instance de Clermont-Ferrand, Mme X... a été placée sous curatelle de M. Y... le requérant ; que les ressources personnelles de Mme X... composées de ses retraites de base et complémentaire et de revenus de capitaux mobiliers s’élevant à 1 108,29 euros, ne lui permettant plus de couvrir la somme de 1 807,10 euros représentant le coût total de de son hébergement, son curateur a déposé le 19 juillet 2006, une demande d’admission au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées ; que cette demande a été rejetée par décision, en date du 10 octobre 2006, de la commission d’admission à l’aide sociale de R... à compter du 1er août 2006, la prise en charge sur la base du tarif moyen des établissements publics ne permettant pas régler a totalité de la facture ; que cette décision a été confirmée le 25 janvier 2007 par la commission départementale d’aide socale du Puy-de-Dôme qui préconisait, au vu du montant de frais qui resterait en tout état de cause à la charge de Mme X..., une orientation de celle-ci dans un étabissement public habilité à l’aide sociale ;
    Considérant que le prix de journée moyen des établissements publics était fixé - par arrêté du président du conseil général du Puy-de-Dôme, en date de novembre 2005 - à 43,01 euros pour les unités de long séjour, à 40,91 euros en maison de retraite et 20,90 euros en foyer-logement pour 2005 et respectivement à 44,20 euros, à 42,48 euros et 21,97 euros, par arrêté dudit président du 9 octobre 2006, pour 2006 ; que le coût du placement dans un établissement délivrant des prestations analogues - constituant la référence prévue par l’article L. 231-5 susvisé - s’élève donc sur la base des tarifs arrêtés par le président du conseil général en maison de retraite pour 30 jours à 1 228,50 euros en 2005 et 1 274,40 euros en 2006 ; qu’ à la date de la demande (juillet 2006), les frais d’hébergement à la maison de retraite « M... » s’élèvent pour la période à 1 807,10 euros ;
    Considérant que Mme X... remplissait, à la date de la demande d’aide, les conditions prévues par l’article L. 231-5 susvisé de placement pendant cinq ans à titre payant dans un établissement non habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, pour prétendre au bénéfice de cette aide ; qu’exception faite des sommes investies, à raison de 2 713 euros sur un livret d’épargne populaire, 378 euros sur un compte de dépôt et surtout de 12 142 euros sur un contrat d’assurance vie par Mme X... - qui était née le 3 novembre 1908 - le montant de ressources tel qu’évalué, lors de l’instruction de sa demande, après prélèvement du minimum de 10 % dont elle devait disposer, qui pouvait être affecté au règlement de ses frais d’hébergement, s’élevait à à 998,29 euros ; qu’en l’absence de mention d’obligé alimentaire, le montant des frais d’hébergement facturés par la maison de retraite restant à couvrir s’élevait à 808,81 euros ; que conformément au second alinéa de l’article L. 231-5 susvisé, le département n’étant habilité à ne prendre en charge le déficit de ressources de Mme X... qu’à hauteur de 276,11 euros correspondant à la charge d’un placement dans un établissement public délivrant des prestations analogues, selon les modalités fixées en l’occurrence par l’article 44 du règlement départemental, soit 1 274,40 euros pour 2006 ; que, dans ces conditions, Mme X... ne disposant plus de ressources suffisantes, sauf à mobiliser, le cas échéant, les intérêts produits par le capital investi dans le contrat d’assurance vie, pour être maintenue à titre payant à la maison de retraite « M » et ne pouvant pas prétendre au bénéfice d’une prise en charge totale des frais d’hébergement restant à couvrir dans un établissement non habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, c’est à juste titre que par décision, en date du 25 janvier 2007, la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande d’aide sociale et préconisé, eu égard aux dispositions précitées de l’article L. 231-5 susvisé, l’orientation de Mme X... vers un établissement public habilité à l’aide sociale ; que, dès lors, le recours doit être rejeté,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé est rejeté.
    Art. 2.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 8 septembre 2010 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. VIEU, assesseur, Mlle SAULI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 18 octobre 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer