Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Récupération sur donation - Assurance vie - Qualification |
Dossier no 090324
M. X...
Séance du 8 septembre 2010
Décision lue en séance publique le 18 octobre 2010
Vu le recours formé le 22 janvier 2009 par M. Y..., tendant à lannulation dune décision, en date du 7 octobre 2008, par laquelle la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes a confirmé la décision du président du conseil général, en date du 2 mai 2008, de récupérer, à lencontre des bénéficiaires des contrats dassurance vie souscrits par M. X..., la somme de 8 340,80 euros avancée à celui-ci par le département au titre de son admission à laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais dhébergement en maison de retraite pour la période du 9 décembre 2003 au 19 décembre 2006, date de son décès ;
Le requérant conteste cette décision, soutenant sans produire de justificatifs, que sa propre trésorerie, indépendante de celle de sa compagne, est très précaire et ne lui permet pas de rembourser la somme demandée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général, en date du 5 août 2008, proposant le maintien de la décision ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les lettres, en date du 23 mars 2009, du secrétaire général de la commission centrale daide sociale informant les parties de la possibilité dêtre entendues ;
Après avoir entendu à laudience publique du 8 septembre 2010 Mlle SAULI, rapporteur, en son rapport, et après en avoir délibéré, hors de la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant, dune part, quaux termes des dispositions de larticle L. 132-8-2 du code de laction sociale et des familles : « Des recours sont exercés par ladministration... contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande daide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande. » ; quaux termes de larticle 4 du décret no 61-495 du 15 mai 1961 : « Ces recours sont exercés dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de laide sociale » ;
Considérant, dautre part, quaux termes de larticle 894 du code civil : « La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donateur qui laccepte » ; quun contrat dassurance vie soumis aux dispositions des articles L. 132-1 et suivants du code des assurances, par lequel il est stipulé quun capital ou une rente sera versé au souscripteur en cas de vie à léchéance prévue par le contrat, et à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés en cas de décès du souscripteur avant cette date, na pas en lui-même le caractère dune donation, au sens de larticle 894 du code civil ;
Considérant toutefois que ladministration et les juridictions de laide sociale sont en droit de rétablir la nature exacte des actes pouvant justifier lengagement dune action en récupération, sous réserve, en cas de difficulté sérieuse, dune éventuelle question préjudicielle devant les juridictions de laide judiciaire ; quà ce titre, un contrat dassurance vie peut être requalifié en donation si, compte tenu des circonstances dans lesquelles ce contrat a été souscrit, il révèle, pour lessentiel, une intention libérale de la part du souscripteur vis-à-vis du bénéficiaire et après que ce dernier a donné son acceptation ; que lintention libérale doit être regardée comme établie lorsque le souscripteur du contrat, eu égard à son espérance de vie et à limportance des primes versées par rapport à son patrimoine, sy dépouille au profit du bénéficiaire de manière à la fois actuelle et non aléatoire en raison de la naissance dun droit de créance sur lassureur ; que, dans ce cas, lacceptation du bénéficiaire, alors même quelle ninterviendrait quau moment du versement de la prestation assurée après le décès du souscripteur, a pour effet de permettre à ladministration de laide sociale de le regarder comme un donataire, pour lapplication des dispositions relatives à la récupération des créances daide sociale ;
Considérant quil résulte de linstruction que ses ressources étant insuffisantes pour couvrir ses frais dhébergement à la maison de retraite Les Feuillantines de LEscarène, M. X... avait déposé, le 19 novembre 2002, une demande dadmission au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées ; que, par décision en date du 11 juin 2003, la commission dadmission à laide sociale de Nice 3 a admis M. X... la prise en charge des frais non couverts pour la période du 11 juin 2003 au 10 juin 2006, sous réserve du reversement de 90 % de ses ressources et du reversement des revenus des capitaux mobiliers ; que, par décision ultérieure en date du 7 novembre 2005 de ladite commission, cette admission a été confirmée dans les mêmes conditions pour la période du 11 juin 2005 au 10 juin 2007, sous réserve, à partir du 1er décembre 2005, dune participation de la seule fille de M. X..., et mère du requérant, évaluée à 45 euros ; que le total des sommes qui ont été avancées à M. X... au titre de la prise en charge des ses frais dhébergement pour la période du 9 décembre 2003 au 19 décembre 2006 sest élevé à 34 668,48 euros ; quau décès de M. X... le 19 décembre 2006, son actif net successoral sest élevé à 6 235 euros ; que, le 12 mai 2004, M. X... - né le 22 janvier 1916 - avait souscrit un contrat dassurance vie par le versement dune prime de 8 340,80 euros au profit exclusif de ses deux petits-enfants dont le requérant ; que le département, en se fondant sur lâge de celui-ci à la date de souscription du contrat (88 ans), rapproché de sa durée, ainsi que sur limportance de la prime versée et les bénéficiaires désignés - a estimé que M. X... avait bien fait preuve dune intention libérale à leur égard et que, légalement, elle pouvait en déduire que ces derniers devaient être regardés comme les bénéficiaires dune donation ; que par décision, en date du 2 mai 2008, le président du conseil général a prononcé la récupération à lencontre des donataires de la somme de 8 340,80 euros, soit 4 170,40 euros pour le requérant - avancée à M. X... au titre de laide sociale aux personnes âgées du 9 décembre 2003 au 19 décembre 2006 ; que cette décision a été confirmée par la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes par décision, en date du 7 octobre 2008 ; que le recours en récupération de la somme de 6 235 euros sur la succession de M. X... a été reporté au décès de son conjoint survivant ;
Considérant que les ressources de M. X... nétaient pas suffisantes pour régler la totalité de ses frais dhébergement à compter du 9 décembre 2003 à la maison de retraite de LEscarène et quil na bénéficié de laide dune des trois personnes tenues à son égard à une obligation alimentaire quà partir du 1er décembre 2005 pour un montant mensuel de 45 euros ; quainsi, pour garantir à M. X... son maintien en maison de retraite, le département a dû pallier la carence de ses obligés alimentaires - en loccurrence sa fille et ses deux petits-enfants - du 9 décembre 2003 au 30 novembre 2005 en totalité et, à titre différentiel, du 1er décembre 2005 au 19 décembre 2006 en avançant à celui-ci une somme totale de 34 668,48 euros pour lensemble de la période ; quil y a lieu de constater qualors quil était ainsi pris en charge par laide sociale aux personnes âgées, M. X... a cependant investi au profit de ses petits-enfants - dont le requérant - en lieu et place desquels le département participait à ses frais dhébergement, la somme de 8 340,80 euros ; que cest donc à juste titre que le département a estimé que M. X... avait preuve dune intention libérale à légard de ses petits-enfants - dont la non-participation aux frais dhébergement a accru dautant le montant de frais à couvrir par le département - et requalifié en donation le contrat dassurance vie que celui-ci avait souscrit ;
Considérant que la donation a été faite dans la période mentionnée à larticle L. 132-8 (2o) susvisé quaucun seuil de récupération nest opposable en matière de récupération à lencontre des donataires et que le montant de la récupération ne dépasse pas le montant de la donation ; que M. X... avait pris connaissance des conséquences sur sa succession ou à lencontre des donataires de son admission au bénéfice de laide sociale exposées par un document quil a signé le 18 décembre 2002 ; que la circonstance selon laquelle le requérant nétait pas informé de la possibilité dune récupération est inopérant ; que celui-ci est dautant moins fondé à contester la décision de récupérer à son encontre de la somme de 4 170,40 euros quil a perçue au titre du capital libéré par le décès de son grand-père la somme de 4 857,55 euros ; quen revanche, le département - après récupération de 6 335 euros sur la succession de M. X... - naura récupéré que la somme de 14 675,80 euros sur une créance totale dun montant de 34 668,48 euros justifié en partie par les avances supplémentaires quil a dû consentir à la place du requérant et de sa sur, une créance de 19 992,68 euros restant définitivement à sa charge ; que, dans ces conditions, la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes a fait une exacte appréciation des circonstances de laffaire en maintenant la décision du président du conseil général, en date du 2 mai 2008, prononçant la requalification du contrat dassurance vie en donation et, en conséquence, la récupération de la somme de 8 340,80 euros à lencontre des donataires ; que, dès lors, le recours susvisé doit être rejeté ; que, si le requérant estime que ses ressources appréciées indépendamment de celles de sa compagne ne lui permettent pas dacquitter la somme de 4 170,40 euros lui incombant, il lui appartient de solliciter auprès des services du Trésor public, loctroi de délais de paiement,
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient chacun en ce qui le concerne den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 8 septembre 2010, où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. VIEU, assesseur, Mlle SAULI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 18 octobre 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer