Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Prestation spécifique dépendance (PSD) - Récupération sur donation |
Dossier no 060386
M. X...
Séance du 23 septembre 2010
Décision lue en séance publique le 29 septembre 2010
Vu le recours formé le 18 septembre 2005 par M. le président du conseil général du Rhône tendant à lannulation dune décision, en date du 8 février 2005, par laquelle la commission départementale daide sociale du Rhône a annulé une décision, en date du 23 juin 2004, de la commission dadmission à laide sociale de C... de récupérer sur la donataire la somme de 881,68 euros au titre des sommes avancées par le département à M. X... bénéficiaire de la prestation spécifique dépendance en établissement du 15 février 2000 au 31 janvier 2002 et de la prise en charge par laide sociale de ses frais dhébergement du 15 octobre 1999 au 2 janvier 2004 ;
Le requérant demande lannulation de cette décision et le rétablissement de la récupération de la créance départementale à lencontre de la donataire, sa situation financière étant sans incidence.
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire du président du conseil général du Rhône-et-Loire en date du 11 janvier 2006 proposant lannulation de la décision ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les lettres du secrétaire général de la commission centrale daide sociale en date du 27 mars 2006 informant les parties de la possibilité dêtre entendues ;
Après avoir entendu en séance publique Mlle SAULI, rapporteur, en son rapport, et en avoir délibéré, hors de la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant dune part quaux termes des dispositions du b) de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale applicable à la date des faits, devenu larticle L. 132-8 (2o) du code de laction sociale et des familles : « Des recours sont exercés par ladministration (...) contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande daide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande. » ; quaux termes de larticle 4 du décret 61-495 du 15 mai 1961 : « Ces recours sont exercés dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de laide sociale. » ;
Considérant, dautre part, quaux termes de larticle 894 du code civil : « La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donateur qui laccepte » ; quun contrat dassurance vie soumis aux dispositions des articles L. 132-1 et suivants du code des assurances, par lequel il est stipulé quun capital ou une rente sera versé au souscripteur en cas de vie à léchéance prévue par le contrat, et à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés en cas de décès du souscripteur avant cette date, na pas en lui-même le caractère dune donation, au sens de larticle 894 du code civil ;
Considérant toutefois que ladministration et les juridictions de laide sociale sont en droit de rétablir la nature exacte des actes pouvant justifier lengagement dune action en récupération, sous réserve, en cas de difficulté sérieuse, dune éventuelle question préjudicielle devant les juridictions de laide judiciaire ; quà ce titre, un contrat dassurance vie peut être requalifié en donation si, compte tenu des circonstances dans lesquelles ce contrat a été souscrit, il révèle, pour lessentiel, une intention libérale de la part du souscripteur vis-à-vis du bénéficiaire et après que ce dernier a donné son acceptation ; que lintention libérale doit être regardée comme établie lorsque le souscripteur du contrat, eu égard à son espérance de vie et à limportance des primes versées par rapport à son patrimoine, sy dépouille au profit du bénéficiaire de manière à la fois actuelle et non aléatoire en raison de la naissance dun droit de créance sur lassureur ; que, dans ce cas, lacceptation du bénéficiaire, alors même quelle ninterviendrait quau moment du versement de la prestation assurée après le décès du souscripteur, a pour effet de permettre à ladministration de laide sociale de le regarder comme un donataire, pour lapplication des dispositions relatives à la récupération des créances daide sociale ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. X... a bénéficié de la prise en charge de ses frais dhébergement à la R... du 15 octobre 1999 au 2 janvier 2004 et de la prestation spécifique dépendance du 15 février 2000 au 31 janvier 2002 ; que les sommes qui lui ont été avancées à ce double titre par le département se sont élevées à 20 921,33 euros ; que, le 25 septembre 1991, M. X... a souscrit un contrat assurance longue vie garantissant à partir du 25 septembre 1993 à sa conjointe survivante le versement dun capital forfaitaire de 15 200 francs (2 317,22 euros) en cas de décès par suite de maladie ;
Considérant quen se fondant sur lâge de M. X... à la date de souscription du contrat (72 ans), rapproché de sa durée, ainsi que sur le montant du capital garanti en cas de décès et la bénéficiaire désignée, la commission dadmission à laide sociale de C... a estimé, au vu de lensemble de ces éléments, quil y avait eu manifestation dune intention libérale et que, légalement, elle pouvait en déduire que la bénéficiaire désignée, Mme X..., devait être regardée comme bénéficiaire dune donation et prononcer à son encontre la récupération de la somme de 881,68 euros ; que cependant cette dernière ayant saisi le 9 juillet 2004, la commission départementale du Rhône dun recours en annulation de cette décision sur le moyen que ses ressources ne lui permettaient pas de rembourser cette somme, celle-ci a, par décision, en date du 8 février 2005, confirmé le principe de la requalification du contrat mais exonéré la requérante de la récupération de 881,68 euros, compte tenu de sa situation financière ;
Considérant quil y a lieu dévoquer ;
Considérant quil ressort des pièces figurant au dossier que, le 1er octobre 1991, M. X... avait souscrit un contrat « assurance longue vie », prenant effet au 25 septembre 1991 et accordant en cas de décès des garanties à sa conjointe, et à défaut ses enfants, consistant pour un décès par suite de maladie à partir du 25 septembre 1993 en un versement dun capital forfaitaire de 15 200 francs (2 317,22 euros) ; que, par ailleurs, le contrat ne mentionne quune cotisation mensuelle de 179 francs (27,29 euros) par mois et précise quen cas de décès par suite de maladie pendant les première et deuxième années dassurance, les cotisations versées majorées de 50 % feraient lobjet dun remboursement ; que, par ailleurs, il nest aucunement fait mention dans ledit document de versement de primes permettant dattester dune intention libérale de M. X... qui justifierait le droit du département à une requalification en donation du contrat souscrit et la récupération à lencontre de la donataire de sa créance dans la limite du montant des primes versées ; que le montant de 2 317,22 euros retenu par le département, avant déduction des frais dobsèques (1 747 euros) et intégration de lactif net successoral (361,69 euros), correspond au capital forfaitaire garanti en cas de décès par suite de maladie à partir de la troisième année dassurance et quen tout état de cause, le montant du capital libéré par le décès est exclu des éléments dappréciation pour la requalification du contrat ; quil y a lieu de constater, à partir de ces informations, que le contrat souscrit par M. X... nest pas un contrat dassurance vie mais une assurance décès qui na pas donné lieu à versement de primes ; que, dans ces conditions, la requalification dudit contrat en donation et la récupération à lencontre de la donataire ne sont pas fondées ; quil y a donc lieu dannuler la décision de la commission dadmission à laide sociale de C..., en date 23 juin 2004, de récupération de la somme de 881,68 euros à lencontre de la donataire ainsi que la décision de la commission départementale daide sociale du Rhône, en date du 8 février 2005, qui après avoir confirmé la récupération sur le principe, en exonère Mme X... au vu de sa situation financière ; que, dès lors, le recours susvisé ne saurait être accueilli,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Rhône, en date du 8 février 2005, ensemble la décision, en date du 23 juin 2004, de la commission dadmission à laide sociale de C... sont annulées.
Art. 2. - Le recours susvisé est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 septembre 2009, où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. BROSSAT, assesseur, Mlle SAULI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 29 septembre 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer