Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recours en récupération - Récupération sur succession - Conditions
 

Conseil d’Etat statuant au contentieux

Dossier no 318514

Mme X...
Séance du 21 janvier 2010

Lecture du 26 février 2010

    Vu le pourvoi, enregistré le 18 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté pour le département de Paris, représenté par le président du conseil général ; le département de Paris demande au Conseil d’Etat :
    1o D’annuler la décision du 16 avril 2008 par laquelle la commission centrale d’aide sociale de Paris, à la demande de M. X..., a annulé la décision du 13 octobre 2006 de la commission départementale d’aide sociale de Paris confirmant la décision du 10 janvier 2006 de la commission d’admission à l’aide sociale décidant la récupération sur la succession de Mme X..., son épouse, d’une créance de l’aide sociale d’un montant de 26 075,84 euros ;
    2o Réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de M. X... ;
    3o De mettre à la charge de M. X... la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 ;
    Vu le code de justice administrative ;
    Après avoir entendu en séance publique :
            - le rapport de M. Alexandre Lallet, Maître des requêtes ;
            - les observations de Maître Foussard, avocat du département de Paris et de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. A ;
            - les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;
    La parole ayant été à nouveau donnée à Maître Foussard, avocat du département de Paris et à la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. A ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 344-5-1 du code de l’action sociale et des familles, inséré dans le code de l’action sociale et des familles par l’article 18 de la loi du 11 février 2005 : Les dispositions de l’article L. 344-5 du présent code s’appliquent également à toute personne handicapée accueillie dans l’un des établissements et services mentionnés au 6o du I de l’article L. 312-l du présent code et au 2o de l’article L. 6111-2 du code de la santé publique, et dont l’incapacité est au moins égale à un pourcentage fixé par décret, et qu’aux termes du VI de ce même article 18 : Les dispositions de l’article L. 344-5-1 du code de l’action sociale et des familles s’appliquent aux personnes handicapées accueillies, à la date de publication de la présente loi, dans l’un des établissements ou services mentionnés au 6o du I de l’article L. 312-1 du même code ou au 2o de l’article L. 6111-2 du code de la santé publique, dès lors qu’elles satisfont aux conditions posées par ledit article ;
    Considérant que les textes applicables à un recours en récupération des dépenses d’aide sociale sont, sauf disposition expresse contraire, ceux en vigueur à la date à laquelle la situation de la personne contre laquelle cette action est exercée peut être regardée comme ayant été définitivement constituée ; que s’agissant d’un recours exercé contre la succession d’un bénéficiaire de l’aide sociale, la date à prendre en compte est celle du décès de celui-ci ;
    Considérant que, pour annuler la récupération sur la succession de Mme X..., décédée le 14 mai 2001, d’une créance d’aide sociale détenue par le département de Paris, la commission centrale d’aide sociale a fait application des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 344-5-1 du code de l’action sociale et des familles ; que Mme X... étant décédée avant l’entrée en vigueur de ces dispositions, la commission centrale d’aide sociale a entaché sa décision d’une erreur de droit ; que par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, le département de Paris est fondé à en demander l’annulation ;
    Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du département de Paris, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le département de Paris au titre des mêmes dispositions,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission centrale d’aide sociale du 16 avril 2008 est annulée.
    Art. 2.  -  L’affaire est renvoyée devant la commission centrale d’aide sociale.
    Art. 3.  -  Les conclusions présentées par le département de Paris et par M. X... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
    Art. 4.  -  La présente décision sera notifiée au département de Paris et à M. X....
    Copie en sera adressée pour information à la ministre de la santé et des sports.