Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Récupération sur succession - Conditions |
Conseil dEtat statuant au contentieux
Dossier no 318514
Mme X...
Séance du 21 janvier 2010
Lecture du 26 février 2010
Vu le pourvoi, enregistré le 18 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil dEtat, présenté pour le département de Paris, représenté par le président du conseil général ; le département de Paris demande au Conseil dEtat :
1o Dannuler la décision du 16 avril 2008 par laquelle la commission centrale daide sociale de Paris, à la demande de M. X..., a annulé la décision du 13 octobre 2006 de la commission départementale daide sociale de Paris confirmant la décision du 10 janvier 2006 de la commission dadmission à laide sociale décidant la récupération sur la succession de Mme X..., son épouse, dune créance de laide sociale dun montant de 26 075,84 euros ;
2o Réglant laffaire au fond, de rejeter lappel de M. X... ;
3o De mettre à la charge de M. X... la somme de 2 500 euros au titre de larticle L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Lallet, Maître des requêtes ;
- les observations de Maître Foussard, avocat du département de Paris et de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. A ;
- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Maître Foussard, avocat du département de Paris et à la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. A ;
Considérant quaux termes de larticle L. 344-5-1 du code de laction sociale et des familles, inséré dans le code de laction sociale et des familles par larticle 18 de la loi du 11 février 2005 : Les dispositions de larticle L. 344-5 du présent code sappliquent également à toute personne handicapée accueillie dans lun des établissements et services mentionnés au 6o du I de larticle L. 312-l du présent code et au 2o de larticle L. 6111-2 du code de la santé publique, et dont lincapacité est au moins égale à un pourcentage fixé par décret, et quaux termes du VI de ce même article 18 : Les dispositions de larticle L. 344-5-1 du code de laction sociale et des familles sappliquent aux personnes handicapées accueillies, à la date de publication de la présente loi, dans lun des établissements ou services mentionnés au 6o du I de larticle L. 312-1 du même code ou au 2o de larticle L. 6111-2 du code de la santé publique, dès lors quelles satisfont aux conditions posées par ledit article ;
Considérant que les textes applicables à un recours en récupération des dépenses daide sociale sont, sauf disposition expresse contraire, ceux en vigueur à la date à laquelle la situation de la personne contre laquelle cette action est exercée peut être regardée comme ayant été définitivement constituée ; que sagissant dun recours exercé contre la succession dun bénéficiaire de laide sociale, la date à prendre en compte est celle du décès de celui-ci ;
Considérant que, pour annuler la récupération sur la succession de Mme X..., décédée le 14 mai 2001, dune créance daide sociale détenue par le département de Paris, la commission centrale daide sociale a fait application des dispositions citées ci-dessus de larticle L. 344-5-1 du code de laction sociale et des familles ; que Mme X... étant décédée avant lentrée en vigueur de ces dispositions, la commission centrale daide sociale a entaché sa décision dune erreur de droit ; que par suite, et sans quil soit besoin dexaminer les autres moyens du pourvoi, le département de Paris est fondé à en demander lannulation ;
Considérant que les dispositions de larticle L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce quune somme soit mise à la charge du département de Paris, qui nest pas la partie perdante dans la présente instance ; quil ny a pas lieu, dans les circonstances de lespèce, de faire droit aux conclusions présentées par le département de Paris au titre des mêmes dispositions,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission centrale daide sociale du 16 avril 2008 est annulée.
Art. 2. - Laffaire est renvoyée devant la commission centrale daide sociale.
Art. 3. - Les conclusions présentées par le département de Paris et par M. X... sur le fondement de larticle L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Art. 4. - La présente décision sera notifiée au département de Paris et à M. X....
Copie en sera adressée pour information à la ministre de la santé et des sports.