Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Hypothèque - Conditions |
Dossier no 100053
M. X...
Séance du 1er octobre 2010
Décision lue en séance publique le 5 novembre 2010
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 27 janvier 2010, la requête présentée pour Mme Y... et Mme Z..., par Maître A..., avocat, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Atlantiques en date du 9 octobre 2009 dirigée contre la décision du président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques rejetant leurs demandes en date des 17 juillet 2008 et 10 février 2009 dirigées contre la décision implicite de rejet de leur demande du 17 avril 2008 lui demandant de préciser ses intentions quant à la récupération des créances daide sociale détenues à lencontre de M. X... contre la succession de celui-ci, ensemble la décision du 11 février 2009 dudit président décidant la récupération de la somme 107 709,85 euros sur la succession dont sagit ; ordonner la levée des hypothèques légales prises en garantie de la créance daide sociale du département ; condamner celui-ci à leur verser 15 000 euros sur le fondement de larticle 75-I de la loi du 10 juillet 1991 par les moyens que la commission départementale na pas statué sur la levée concomitante des hypothèques qui demeurent inscrites malgré les erreurs commises reprises dans les motifs de la décision du premier juge ce qui cause un préjudice accru à la succession par une atteinte abusive et prolongée au droit de propriété ; quelles ont parallèlement à la présente procédure saisi le juge de lexécution du TGI de P... ; que la commission départementale ne peut valablement délibérer que si la majorité absolue de ses membres ayant voix délibérative est présente, article R. 134-2 ; que la composition de la commission nest pas indiquée dans la notification de la décision, laquelle nest signée que par le président, le justiciable nayant aucun moyen de sassurer que celui-ci a fait effectivement respecter les principes dimpartialité et déquité posés à larticle 6-1 de la Convention européenne des droits de lHomme ; quelles ignorent également si le quorum requis était ou non atteint ; quelles prennent acte de la renonciation à la récupération des avances effectuées à dautres titres que celles des frais de placement au CAT de B... ; que la décision du 11 février 2009 est illégale dans la mesure où si elle a été adressée au notaire chargé de la liquidation de la succession elle na en revanche aucunement été notifiée aux héritiers de M. X... ; que la partie des sommes qui auraient été avancées entre le 9 novembre 1976 et le 11 février 1979, soit au minimum 18 833,55 euros, est atteinte par la prescription trentenaire ; que le président du conseil général en sollicite la récupération de façon globale sans que la justification des aides concernées, de leur périodicité comme de leffectivité de leur versement « entre les mains » du CAT et (ou) du foyer concerné ne soit établie par des documents comptables ; que la décision ne fournit pas le moindre détail sur la nature de laide versée, sur le quantum des postes concernés, ni même sur ce que le département aurait versé dune part au foyer et dautre part au CAT ; quelles ne font aucune confusion entre les différentes aides accordées et que cest au contraire le département qui a entretenu le flou sur la nature, le montant et le destinataire de ces aides ; que larticle 95 de la loi du 11 février 2005 qui supprime la récupération sur lallocation compensatrice pour tierce personne implique que le département ne peut récupérer que la part des frais dhébergement au foyer qui a effectivement pris en charge lassisté après déduction de la participation de lintéressé, laquelle correspond à peu près à sa « rémunération » par le CAT ; que la récupération ne peut porter que sur des montants daide réellement versés et non évalués ; quil y a donc lieu de déterminer ce qui a été versé dune part au foyer pour le strict hébergement et dautre part au CAT ; que la jurisprudence exige une justification précise des versements de créances daide sociale ; quil est établi quune partie de lhébergement et de lentretien était pris en charge par déduction des salaires versés par le CAT, soit tous les frais de repas ; que la participation des services départementaux du travail et lemploi sélevait à 55 % du SMIC, soit 962 francs en 1978 ; quune prétendue créance daide sociale de 107 709,85 euros (706 530,33 francs) serait donc non seulement injustifiée mais également exorbitante impliquant un prix moyen de 226 francs (35 euros) par jour dhébergement alors que lassisté gagnait en travaillant à plein temps à lépoque 500 francs (76 euros) par mois prélevés pour son hébergement ; que le prix de journée devait être tarifé selon un montant très inférieur et quil ne doit pas être difficile de savoir quel était ce prix, le salaire prélevé, et den donner le justificatif comptable ; que les hypothèques prises en garantie de la créance le 22 octobre 2006 et le 20 avril 2007 reconduisent des hypothèques dont procédait une garantie totale de 450 000 francs (68 602 euros) pour un montant global de 1 664 891 francs (253 811 euros), soit 2 fois et demi supérieur à la créance réclamée ; quil a été demandé au conservateur des hypothèques de justifier de lexistence et de la validité du titre ayant permis les inscriptions et que celui-ci a répondu que le titre nétait pas conservé par ses services ; quainsi les biens immobiliers grevés sont immobilisés depuis plus de 18 mois et la succession bloquée par des hypothèques dépourvues deffet comme venant en garantie de créance non justifiées, non correctement renouvelées et prises pour des montants hors de proportion avec celui des créances devant effectivement être récupérées sur la succession ; quen effet le président du conseil général a été dans lobligation de certifier que « le montant du capital de la créance garantie par lhypothèque nétait pas supérieur à celui figurant dans le titre générateur de la sûreté ou de la créance », ce qui est inexact et entache lhypothèque dillégalité ; que le conservateur des hypothèques a reconnu lerreur mais a indiqué quil attendait une décision de justice pour radier les hypothèques inscrites ; quil y a donc lieu dannuler les inscriptions dhypothèques et de lever lesdites hypothèques ; quelles ont été contraintes de liquider pratiquement la totalité de leur épargne pour les droits de succession et se trouvent dans limpossibilité dorganiser leur propre succession avec leurs enfants ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 23 avril 2010, le mémoire en défense du président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques tendant au rejet de la requête par les motifs que la commission a été régulièrement constituée conformément à larticle L. 134-6 du code de laction sociale et des familles ; quen ce qui concerne les modalités de « forme » et de rédaction des décisions la commission centrale daide sociale na jamais émis dobservations à lencontre de la commission départementale daide sociale sur ce point ; que le code de laction sociale et des familles ne précise rien quant à une éventuelle obligation de citer les membres et leur qualité tant pour les commissions départementales que pour la commission centrale daide sociale qui ne les mentionne (rait... !) pas sur ses décisions ; que la prescription trentenaire ainsi dailleurs que la prescription quinquennale ont été respectées puisque M. X... est décédé le 13 janvier 2008 et que le notaire a été informé en janvier 2008 dune créance départementale ; que les requérantes étaient informées de lexistence dune créance et de léventualité du recours puisquelles ont saisi la commission départementale daide sociale en juillet 2008 avant même que le département ait reçu du notaire communication des éléments sollicités ; que quant à la réalité des créances annoncées, elles résultent de la mise en uvre des nombreuses décisions dadmission à laide sociale prononcées en faveur de M. X... et que le conseil général na maintenu en récupération que la créance de placement à B... en internat puis en semi-internat du 9 novembre 1976 au 30 juin 1985, pour un montant de 706 530,33 francs soit 107 709,85 euros ; que devant le conservateur des hypothèques, il a soulevé une exception dincompétence du juge de lexécution, le litige relevant de la compétence des juridictions daide sociale et que ce juge a renvoyé laudience au 13 septembre 2010 pour attendre la décision de la commission centrale daide sociale ; quaucune des aides accordées à M. X... nentrent dans le cadre des prestations daide sociale à domicile dont larticle L. 132-9 dispense dhypothèque les avances ; que lensemble des inscriptions hypothécaires ont été requises ou renouvelées du vivant de M. X... pour sûreté ; quil ne peut lui être reproché davoir requis un montant dinscription supérieur à la créance garantie compte tenu des dispositions de larticle R. 132-13 qui permet lévaluation au bordereau de linscription de la créance même éventuelle ; quon pouvait présager que M. X... sollicite à nouveau le bénéfice de laide sociale ;
Vu, enregistré le 17 mai 2010, le mémoire en réplique présenté pour Mmes Y... et Z... persistant dans leurs précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que lors des débats de la commission le président était ennuyé car celle-ci nétait pas au complet et les sept membres requis nétaient pas réunis et quil est bien impossible de savoir au vu de la décision si le quorum était atteint et si les présents étaient des membres élus ou des fonctionnaires désignés, enfin si le président était en mesure ou non de faire respecter les principes déquité et dimpartialité posés à larticle 6-1 de la Convention européenne des droits de lHomme ; quaucun justificatif comptable ou ordre de décaissement nest produit, absence curieuse en matière de comptabilité publique ; quaucune prestation nayant été versée depuis plus de 20 ans à M. X..., il ny avait aucune nécessité denvisager une actualisation de la créance ; quainsi linscription de lhypothèque est nulle et de nul effet ;
Vu, enregistrées le 21 juin 2010, les pièces produites par le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques relativement à la composition de la commission départementale daide sociale qui a rendu la décision attaquée ;
Vu enregistré le 3 septembre 2010, le mémoire présenté pour Mmes Y... et Z... maintenant leurs précédentes conclusions relatives à lirrégularité de la décision attaquée par les mêmes moyens et les moyens que les membres de la commission napparaissent pas sur la décision, leur notification a posteriori ne la régularisant pas ; que trois membres étaient absents ; que le seul membre élu présent a quitté laudience en cours ; que le rapporteur na pas été identifié et ne pouvait être désigné parmi les agents représentant les intérêts du département ;
Vu, enregistré le 13 septembre 2010, le mémoire du président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques exposant que Mme C... est fonctionnaire de lEtat ; que compte tenu des membres présents indiqués dans le procès-verbal, la commission pouvait siéger valablement ; que lavocat avait accepté en toute connaissance de cause de participer à la séance de jugement ; que la rapporteur du département na pas assisté au délibéré ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 1er octobre 2010 Mlle ERDMANN, rapporteure, Maître A..., en ses observations, et Mme Y..., et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur la régularité de la décision attaquée de la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Atlantiques sans quil soit besoin dexaminer les autres moyens ;
Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu par le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques, ladite décision a été prise ainsi quil résulte des pièces mêmes produites par ladministration départementale par une formation siégeant sans que soit réuni le quorum qui est de la moitié plus un requis pour la validité de ses délibérations ; que ce moyen doit être regardé comme soulevé par les appelantes ; quil y a lieu dannuler la décision attaquée et dévoquer la demande ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision de récupération du 11 février 2009 ;
Sur la justification de la créance correspondant à des sommes avancées par le département des Pyrénées-Atlantiques au titre de laide sociale à M. X... pour la période du 9 novembre 1976 au 30 juin 1985, sans quil soit besoin dexaminer les autres moyens ;
Considérant quil appartient à la collectivité daide sociale recherchant la récupération de sommes avancées par laide sociale détablir quelle a avancé les sommes recherchées et que cette avance correspond bien à la mise en uvre dune obligation légale à charge de ladite collectivité daide sociale et ainsi susceptible comme telle dêtre recherchée en récupération par celle-ci ;
Considérant que quelle que puisse être la pertinence respective des différents arguments par lesquels elles entendent soutenir ce moyen Mmes Y... et Z... soutiennent que les documents fournis par le département des Pyrénées-Atlantiques nétablissent pas que celui-ci ait durant la période au titre de laquelle la récupération est recherchée financé lensemble des dépenses dont il demande la récupération et que ce financement ait correspondu pour les montants recherchés à des obligations qui étaient alors légalement à sa charge ;
Considérant que les décisions de la COTOREP et de la commission dadmission à laide sociale produites au dossier établissent certes suffisamment que M. X... a été, après admission durgence, même si la décision initiale nest pas produite, admis à laide sociale à compter du 9 novembre 1976 pour la prise en charge de ses frais de placement au « CAT et foyer » de B ;
Considérant, toutefois, quantérieurement à lentrée en vigueur des dispositions des lois des 22 juillet 1983 et 6 janvier 1986 transférant aux départements les compétences en matière dhébergement et dentretien dans les foyers et en conséquence la totalité des financements correspondants et maintenant à lEtat celles en matière daide par le travail et ainsi la totalité du financement correspondant à cette aide, les centres daide par le travail fonctionnant en internat autorisés et tarifés pour lensemble de leurs fonctions daide par le travail, dhébergement et dentretien par le préfet relevaient de la compétence de lEtat et que celle-ci a été maintenue jusquà lentrée en vigueur des lois précitées ; quà compter de cette entrée en vigueur, en toute hypothèse, les dépenses daide par le travail étaient, avant comme après lentrée en vigueur du financement de ces centres par la dotation globale prévue par le décret du 30 décembre 1985, déjà à charge de lEtat ; que si dans le système de financement des dépenses daide sociale en vigueur antérieurement à la décentralisation et jusquà lentrée en vigueur des lois instituant la décentralisation des compétences en matière daide sociale, les dépenses dinternat étaient inscrites au budget du département, elles nétaient pas à la charge exclusive de celui-ci mais relevaient dans le cadre du système de financement dit des « financements croisés » du groupe III des dépenses daide sociale à la charge à la fois du département, de lEtat et des communes dans des proportions variables dans chaque département quant au financement effectif de ces trois collectivités ; que postérieurement à lentrée en vigueur des lois de décentralisation le contingent communal na du reste été supprimé que bien après lexpiration de la période de versement, objet du présent litige, et quainsi durant cette période les communes du département des Pyrénées-Atlantiques ont contribué pour un pourcentage qui nest pas précisé au financement des dépenses exposées au foyer de B... au titre desquelles le département versait à létablissement lensemble desdits frais dont le remboursement partiel lui demeurait acquis ; quil suit de tout ce qui précède quau vu du seul certificat de créance du département et des tableaux joints et en labsence de production malgré les demandes répétées de Mmes Y... et Z... tant des arrêtés de tarification que des documents comptables justifiant les créances certifiées par le document produit, le département des Pyrénées-Atlantiques nétablit pas que la totalité des dépenses dont il demande le remboursement au titre de la section budgétaire foyer selon le tableau annexé au certificat du centre daide par le travail de B... correspondent à des dépenses dont il demeurât en définitive le payeur et ne justifie pas ainsi le quantum de la créance effectivement à sa charge pour la période litigieuse lequel, comme il a été dit, est seul susceptible de faire lobjet dune récupération, alors dailleurs quil nallègue même pas quil aurait en ce qui concerne les frais dhébergement et dentretien succédé aux droits et obligations de lEtat dans des conditions telles quil fut légalement fondé à récupérer en 2009 des dépenses daide sociale incombant à celui-ci de 1976 à 1985 ; que dans ces conditions ladministration à laquelle il appartient de justifier avec précision limputabilité et le quantum imputable de la dépense exposée au titre de laide sociale légale dont elle entend obtenir la récupération ne peut être regardée comme apportant à ce titre la preuve qui lui incombe du caractère récupérable des dépenses avancées pour les montants réclamés ; quen outre les ressources de lassisté versées à létablissement et venant en déduction des frais de séjour versés à létablissement par le département napparaissent sur le tableau joint au certificat de paiement que pour certaines années dans des conditions ne permettant en rien dapprécier la quotité et limputation de ces versements pour simputer sur lensemble des périodes au titre desquelles la participation de M. X... était due ; quen définitive les pièces produites ne permettent pas de déterminer dans quelle mesure les sommes correspondant aux « frais de séjour réglés à létablissement » correspondent dans leur principe et dans leur quantum à des dépenses alors légalement imputables au département des Pyrénées-Atlantiques ; que la décision de récupération ne peut, en conséquence, quêtre annulée ;
Sur les conclusions tendant à ce que la commission centrale daide sociale « ordonne la levée des hypothèques légales prises en garantie de la créance daide sociale du département » ;
Considérant quen application de la présente décision il ny a plus lieu à aucune récupération par le département des Pyrénées-Atlantiques à lencontre des requérantes ; que par ailleurs il apparaît que les inscriptions hypothécaires auxquelles il a été procédé ont été prises pour un montant considérablement supérieur à la créance dont à la date de la présente décision le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques entend seulement poursuivre la récupération ayant expressément renoncé à celle davances de laide sociale à trois autres titres ; que si le président du conseil général soutient que larticle R. 132-13 lui permettait dinscrire une hypothèque au titre dune créance seulement éventuelle, cet article dispose dans un 1er alinéa que « linscription de lhypothèque légale est prise au profit de la collectivité supportant directement les prestations daide sociale. » et dans un 2e alinéa « le montant de cette créance même éventuelle est évalué au bordereau dinscription » ; quil résulte de ces dispositions que léventualité dont il sagit est afférente à une prestation daide sociale dont le versement se poursuit postérieurement à linscription de lhypothèque ; que tel nest pas le cas, en lespèce, où à la date de la présente décision M. X... est décédé, le président du conseil général renonce expressément à toute récupération de créance autres que celles afférentes aux frais dhébergement et dentretien au « CAT et foyer » de B... et où il résulte de la présente décision que la récupération recherchée à ce dernier titre est dépourvue de fondement ; quainsi ce quil appartient au juge de laide sociale compétent pour connaître de lensemble des contestations relatives au recouvrement des créances daide sociale de constater, il nexiste plus aucune créance daide sociale légalement récupérable à lencontre de la succession de M. X... par le département des Pyrénées-Atlantiques ; quil appartiendra au conservateur des hypothèques ou au juge de lexécution au vu de la décision de la présente juridiction de procéder, sans saisine du département, comme le rappelle la lettre du conservateur des hypothèques de P... du 29 octobre 2008, à la radiation des hypothèques légales inscrites aux dates susrappelées ; que dans ces conditions il ny a pas lieu pour la commission centrale daide sociale dordonner elle-même dans la présente décision « la levée des hypothèques légales » litigieuses ;
Sur les conclusions tendant aux remboursement des frais exposés non compris dans les dépens ;
Considérant quau titre des frais dont les dispositions de larticle 75-I de la loi du 10 juillet 1991 permettent le remboursement ne figure pas le préjudice constitué par lavance des droits de succession par les requérantes en labsence dune liquidation de la succession et limpossibilité dorganiser leur propre succession tant que cette liquidation naura pas lieu ; quà cet égard il appartient seulement aux requérantes, si elles sy croient fondées, de rechercher devant la juridiction compétente la responsabilité de la collectivité daide sociale ;
Considérant dès lors que sagissant des frais non compris dans les dépens invoqués faisant par ailleurs lobjet de la demande présentée au titre de larticle 75-I de la loi du 10 juillet 1991, il ny a lieu de faire droit que partiellement à leur demande de condamnation à hauteur de 15 000 euros et de condamner sur ce fondement le département des Pyrénées-Atlantiques à leur verser la somme de 3 500 euros,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Atlantiques en date du 9 octobre 2009 est annulée.
Art. 2. - La décision du président du conseil général Pyrénées-Atlantiques en date du 11 février 2009 est annulée.
Art. 3. - Le département des Pyrénées-Atlantiques paiera 3 500 euros aux requérantes sur le fondement de larticle 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Art. 4. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 5. - La présente décision sera notifiée par les soins du secrétariat de la commission centrale daide sociale à Mmes Y... et Z..., au président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques et, pour information, à la conservation des hypothèques de D....
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er octobre 2010, où siégeaient M. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 5 novembre 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer