Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Personnes âgées - Hébergement |
Dossier no 051720
Mme X...
Séance du 1er octobre 2010
Décision lue en séance publique le 5 novembre 2010
Vu la décision en date du 27 juin 2005 par laquelle le Conseil dEtat après avoir annulé la décision de la commission centrale daide sociale du 4 décembre 2003 par laquelle la commission a déclaré quil ny avait pas lieu de statuer sur la requête des consorts X... dirigée contre la décision du 10 février 2000 de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône rejetant la requête de Mme X... tendant à lannulation de la décision prise sur sa demande qui aurait été présentée le 5 février 1991 (dossier adiré) et de la décision de la commission dadmission à laide sociale de Tarascon en date du 9 juin 1995 rejetant la demande daide sociale à lhébergement des personnes âgées et la demande de renouvellement de cette aide sociale de Mme X... pour la prise en charge de ses frais de séjour à la maison de retraite du centre hospitalier de T..., à ce que le domicile de secours soit fixé dans le département des Bouches-du-Rhône ou celui de la Haute-Corse ou quà défaut de domicile de secours le département des Bouches-du-Rhône soit débiteur des dépenses daide sociale, daccorder à Mme X... le bénéfice de laide sociale a renvoyé laffaire devant la commission centrale daide sociale ;
Vu, enregistrés le 12 janvier 2009 et le 16 janvier 2009, le mémoire et les pièces produites, pour les consorts X..., par Maître H..., avocat, tendant à ce quil soit statué sur la requête et exposant les conditions dans lesquelles Mme X... a séjourné jusquen 1991 au foyer « F... » à M. ..., les conditions dans lesquelles Mme X... a été placée sous tutelle par jugement du 19 septembre 1990 alors quelle aurait été dès alors à la maison de retraite de T... ( !) ? et que le Trésor public par courrier du 16 mai 2000 a réclamé à Mme S... la somme de 675 334,59 francs en labsence dactif successoral comme de donation ;
Vu, enregistrés les 18 janvier 2006 et 20 avril 2009, les mémoires du président du conseil général des Bouches-du-Rhône exposant que Mme X... na jamais acquis un domicile de secours dans le département des Bouches-du-Rhône où elle na résidé que dans des établissements sanitaires et sociaux dont fait partie le foyer-logement « F... » titulaire dune autorisation de fonctionnement ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 1er octobre 2010 Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant in limine que la présente formation de jugement a été saisie du présent dossier renvoyé à la commission centrale daide sociale par la décision du Conseil dEtat du 27 juin 2005 susvisée fin juin 2010 et la audiencé à sa première audience utile, le 1er octobre 2010 ;
Considérant quil ressort des pièces versées au dossier que, si Mme X... avait jusquen 1982 son domicile de secours en Haute-Corse, elle a quitté ce département durant cette année pour être admise dans un établissement social autorisé dans les Bouches-du-Rhône ; quelle y était hébergée à titre payant et que se trouve en conséquence sans application la jurisprudence (département du Morbihan) concernant la situation des personnes hébergées dans de tels établissements aux frais de laide sociale antérieurement à lentrée en vigueur de la loi du 6 janvier 1986 ; quantérieurement à cette entrée en vigueur, le séjour dans un établissement social même autorisé ne faisait pas obstacle à lacquisition dun domicile de secours dans le département dimplantation de létablissement ; quainsi Mme X... avait antérieurement à lentrée en vigueur de la loi du 6 janvier 1986 et dailleurs antérieurement au 9 octobre 1985 perdu son domicile de secours en Haute-Corse et acquis un tel domicile dans les Bouches-du-Rhône ; quelle est demeurée dans des établissements sociaux de manière constante postérieurement à lentrée en vigueur de la loi du 6 janvier 1986 et na ainsi pas perdu le domicile de secours quelle avait antérieurement acquis par son séjour dans un établissement social dans le même établissement social où elle était demeurée le 6 janvier 1986 puis dans la maison de retraite du centre hospitalier de T... ; que cest par suite à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande daide sociale de Mme X... au motif que celle-ci avait conservé son domicile de secours en Haute-Corse ;
Considérant quil y a lieu dans la mesure des possibilités du dossier soumis à la commission centrale daide sociale de statuer sur le droit de Mme X... à laide sociale ;
Considérant que la demande daide sociale pour la prise en charge des frais dhébergement à la maison de retraite de T... a été formulée le 3 avril 1992 alors que lassistée résidait dans létablissement depuis le 5 février 1991 ; quayant donné lieu à une décision implicite de rejet, elle a été renouvelée en 1995 et que cest sur ce renouvellement quont explicitement statué les décisions de la commission dadmission à laide sociale et de la commission départementale daide sociale ; que toutefois dans les circonstances de lespèce les consorts X... sont fondés à solliciter quil soit statué sur les droits à laide sociale de Mme X... à compter de la date deffet de la décision statuant sur la demande initiale dadmission à laide sociale ;
Considérant quen application des dispositions du 2e alinéa de larticle R. 131-2 du code de laction sociale et des familles laide sociale ne peut être accordée quà compter du 15 février 1992 eu égard à la date de présentation de la demande alors que Mme X... était hébergée dans létablissement depuis plus de 4 mois ;
Considérant quil ressort des éléments du dossier que Mme X... disposait de ressources de pensions de retraite dun montant denviron 3 460 francs en 1995 ; que toutefois ce montant nest pas établi à la date du 15 février 1992 et son évolution ultérieure ne ressort pas avec précision des pièces du dossier ; quil appartiendra aux services du département de renvoi de la requête par la présente décision détablir avec la moindre approximation possible les montants annuels successifs des pensions de Mme X... pendant la période dadmission à laide sociale décidée par la présente décision ;
Considérant quil y a lieu en principe pour le juge de laide sociale de fixer la participation globale des débiteurs daliments à charge pour ceux-ci ou le président du conseil général duser des voies de droit devant le juge judiciaire afin que celui-ci détermine la participation de chacun de ces débiteurs à compter de la date deffet de sa décision compte tenu de lapplication du principe « aliments ne sarréragent pas » ; quen lespèce toutefois du fait des errements tant du département de la Haute-Corse qui na pas saisi comme il devait le faire la commission centrale daide sociale que du département des Bouches-du-Rhône qui a refusé ladmission à laide sociale fût-ce à titre conservatoire et à charge pour lui de saisir faute de saisine de la partie adverse la présente juridiction pour détermination du domicile de secours, il nest plus possible à lheure actuelle de saisir utilement lautorité judiciaire qui ne pourrait statuer quà compter de la date deffet de sa saisine ci-dessus précisée ; que dans ces conditions il ne peut plus être utilement fixé une participation globale des débiteurs daliments par le juge de laide sociale à la date de la présente décision et il ny a pas lieu de le faire ; quainsi la participation de laide sociale est fixée pour chacune des années à compter de laquelle en fonction de ce qui précède elle doit intervenir soit de 1992 à 2000 en déduisant du montant des tarifs de létablissement durant lesdites années le montant des pensions de retraite de Mme X... lui-même diminué de 10 % censés être demeurés à la disposition de lassistée de son vivant ; que cest la différence entre ces deux montants qui détermine pour chacune des années dont sagit la participation de laide sociale, étant observé quaucun élément du dossier nétablit quil y ait lieu de déduire du revenu de lassistée à prendre en compte des dépenses qui seraient susceptibles de lêtre pour déterminer le « revenu net » tenant compte des charges légalement déductibles et dont 10 % doivent être laissés à lassistée ;
Considérant quil y a lieu dajouter que le dossier ne fait pas apparaître des revenus de Mme X... autres que ceux perçus dans la catégorie des « traitements, salaires et pensions »,
Décide
Art. 1er. - Pour la prise en charge des frais dhébergement à la maison de retraite du centre hospitalier de T... du 15 février 1992 à son décès, le domicile de secours de Mme X... était dans le département des Bouches-du-Rhône.
Art. 2. - Mme X... était admise à laide sociale à compter du 15 février 1992.
Art. 3. - La participation de laide sociale durant la période précisée aux articles précédents est calculée pour chaque année conformément aux motifs de la présente décision, ainsi quil suit (tarifs de létablissement) pour la période concernée - (montants des pensions de retraite durant ladite période de Mme X... - 10 %).
Art. 4. - Les consorts X... sont renvoyés devant le président du conseil général des Bouches-du-Rhône pour que la participation de laide sociale dans le département des Bouches-du-Rhône aux frais dhébergement de Mme X... à la maison de retraite de T... de 15 février 1992 à son décès soit déterminée conformément aux articles précédents et aux motifs de la présente décision.
Art. 5. - Le surplus des conclusions des consorts X... est rejeté.
Art. 6. - La présente décision sera notifiée par les soins du secrétariat de la commission centrale daide sociale à Mme S..., Mme M..., Mme G..., M. X... et Mlle J..., ainsi que pour information à Maître H... ; au président du conseil général des Bouches-du-Rhône et au président du conseil général de la Haute-Corse ; pour information au directeur du centre hospitalier de T... et à lassociation T...
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er octobre 2010, où siégeaient M. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 5 novembre 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer