Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2200 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Procédure - Délai |
Conseil dEtat statuant au contentieux
Dossier no 321577
Mme X...
Séance du 20 mai 2010
Lecture du 7 juin 2010
Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 14 octobre 2008, 24 novembre 2008 et 2 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil dEtat, présentés pour Mme X..., représentée par son curateur, loffice rémois des retraités et des personnes âgées, demeurant... ; Mme X... demande au Conseil dEtat :
1o Dannuler la décision du 6 mai 2008 par laquelle la commission centrale daide sociale a rejeté sa requête tendant à lannulation de la décision du 23 mai 2005 de la commission départementale daide sociale de la Marne confirmant la décision du 3 février 2005 du président du conseil général de la Marne qui lui attribuait, à compter du 1er janvier 2005, un montant dallocation personnalisée dautonomie à domicile de 733,17 euros et fixait sa participation personnelle à 258,31 euros ;
2o Réglant laffaire au fond, de faire droit à son appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Franck Le Morvan, chargé des fonctions de maître des requêtes ;
- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;
Considérant quen vertu des articles L. 232-4 et L. 232-8 du code de laction sociale et des familles, le montant des prestations dallocation personnalisée dautonomie allouées à chaque bénéficiaire, quil soit hébergé à domicile ou en établissement, est diminué du montant de sa participation, calculée en fonction de ses ressources, elles-mêmes déterminées dans les conditions fixées aux articles L. 132-1 et L. 132-2 du même code ; que le premier alinéa de larticle L. 132-1 prévoit que, pour lappréciation des ressources des postulants à laide sociale, il est tenu compte des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire ; quaux termes de larticle R. 232-5 du même code, lappréciation des ressources du demandeur de lallocation personnalisée dautonomie, en vue du calcul de la participation mentionnée aux articles L. 232-4 et L. 232-8, tient compte notamment des biens ou capitaux qui ne sont ni exploités ni placés, selon les modalités fixées à larticle R. 132-1 ; que larticle R. 132-1 prévoit que : pour lappréciation des ressources des postulants prévue à larticle L. 132-1, les biens non productifs de revenu (...) sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à (...) à 3 % du montant des capitaux ;
Considérant quun contrat dassurance-vie relevant des articles L. 132-12 et L. 132-13 du code des assurances se caractérise notamment par une créance que détient le souscripteur à légard dun assureur qui soblige à lui verser, en cas de vie, un capital ou une rente ; que, dès lors, le contrat dassurance-vie auquel a souscrit le bénéficiaire de lallocation personnalisée dautonomie doit être regardé, pour lappréciation de ses ressources, comme relevant des biens non productifs de revenus au sens des articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de laction sociale et des familles et comme relevant des biens ou capitaux qui ne sont ni exploités ni placés au sens de larticle R. 232-5 de ce code ; que, par suite, le calcul de sa participation doit tenir compte de la valeur de ce contrat prévue à larticle L. 132-21 du code des assurances, conformément aux dispositions des articles R. 232-5 et R. 132-1 du code de laction sociale et des familles, sans que puissent y faire obstacle le fait que les primes ou les cotisations versées à lassureur ont été placées par ce dernier ou produisent des intérêts capitalisés et que les sommes correspondantes sont temporairement indisponibles, ni la circonstance que cette règle ne soit pas spécifiquement mentionnée dans le dossier de constitution de la demande dallocation personnalisée dautonomie ;
Considérant quil résulte des termes de la décision attaquée que Mme X... bénéficie depuis le 1er janvier 2005 dune allocation personnalisée dautonomie à domicile fixée par décision du président du conseil général de la Marne du 3 février 2005 à 733,17 euros bruts par mois, soit 474,86 euros après déduction dune participation personnelle mensuelle égale à 258,31 euros ; que pour confirmer la décision de la commission départementale daide sociale de la Marne et rejeter lappel présenté par Mme X..., la commission centrale daide sociale a estimé que cette participation devait tenir compte du contrat dassurance-vie quelle avait souscrit, à hauteur de 3 % de sa valeur, sans quy fassent obstacle ni les dispositions du code des assurances ni la circonstance que ces revenus seraient capitalisés ; quil résulte de ce qui a été dit plus haut quen statuant ainsi, par une décision qui est suffisamment motivée, la commission centrale daide sociale a fait une exacte application des dispositions du code de laction sociale et des familles et na pas commis derreur de droit ;
Considérant que si la requérante soutient que la décision de la commission centrale daide sociale ne lui a pas été correctement notifiée, cette circonstance nest pas en elle-même de nature à entacher dirrégularité cette décision ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que Mme X... nest pas fondée à demander lannulation de la décision du 6 mai 2008 de la commission centrale daide sociale,
Décide
Art. 1er. - Le pourvoi de Mme X... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à Mme X... et au département de la Marne.
Copie en sera adressée pour information au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique.