Procédure dans le contentieux de laide sociale générale |
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RECOURS DEVANT LES JURIDICTIONS DE LAIDE SOCIALE | ||
Mots clés : Recours devant les juridictions de laide sociale - Conditions relatives aux requérants - Recours |
Dossier nos 100076 et 100076 bis
Mme X...
Séance du 25 juin 2010
Décision lue en séance publique le 9 juillet 2010
Vu 1o), enregistrée sous le no 100076 au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 21 décembre 2009, la requête du président du conseil général de lHérault tendant à ce quil plaise à la commission centrale annuler la décision du 16 octobre 2009 de la commission départementale daide sociale de lHérault ajournant à laudience du 11 décembre 2009 lexamen de la demande présentée pour Mlle Y... demeurant à A..., par la SCP S..., avocats, tendant à lannulation du titre de perception rendu exécutoire émis le 16 mai 2003 par le président du conseil général de lHérault et dun commandement de payer notifié par le comptable assignataire du titre le 5 août 2003 déféré par requête enregistrée le 30 septembre 2003 au tribunal administratif de Montpellier audit tribunal et transmise à la commission départementale par jugement de celui-ci du 2 juillet 2007 par les moyens quil ne servait à rien de rouvrir les débats dès lors que la juridiction était incompétente pour statuer et quen lespèce la commission départementale daide sociale, juridiction de premier degré, ne pouvait revenir sur le bien-fondé dune même affaire déjà jugée par la commission centrale daide sociale, juridiction du second degré ; que la requête ne concernait pas le bien-fondé de la créance mais uniquement la régularité des poursuites et que lopposition à poursuites visant la régularité formelle de lacte de poursuites cest-à-dire du commandement de payer et des actes subséquents relève de la compétence juridictionnelle du juge judiciaire et non du juge administratif ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, le 31 mai 2010, le mémoire en défense présenté, pour Mlle Y..., par la SCP S..., avocat, tendant au rejet de la requête et à la condamnation du département de lHérault à lui payer 2 000 euros sur le fondement de larticle L. 761-1 du code de justice administrative par les motifs que le recours est irrecevable comme présenté hors du délai de recours contentieux, entaché dun défaut dhabilitation de lexécutif départemental par linstance délibérative collégiale, dirigé contre une mesure préparatoire et très subsidiairement comme non fondé la commission départementale daide sociale ayant ordonné à bon droit la réouverture des débats afin de soumettre au débat contradictoire les observations produites en cours du délibéré sur la foi déléments dinformation prétendument transmis par « M. D. de la commission centrale daide sociale » ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu 2o), enregistrée sous le no 100076 bis au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 4 janvier 2010, la requête présentée par le président du conseil général de lHérault tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de lHérault du 20 novembre 2009 statuant après communication du mémoire du 2 octobre 2009 à Mlle Y... et 1o) rejetant comme portées devant une juridiction incompétente les conclusions de Mlle Y... formulées « pour annuler un titre exécutoire » (sans quil soit statué sur celles concernant le commandement de payer) 2o) faisant droit à sa contestation sur le bien-fondé de la créance réclamée par le « commandement de payer du 5 août 2003 » jugeant que dans cette mesure « le recours est admis » et que « la créance de 36 880,18 euros réclamée (...) dans le commandement de payer (...) nest pas fondée en application de larticle L. 245-6 ancien du code de laction sociale et des familles » par les moyens que le département ne se pourvoit pas sagissant de la partie de la décision attaquée opposant lincompétence de la commission départementale daide sociale pour annuler le titre exécutoire conformément à la position quil avait prise devant le juge de premier ressort ; quil interjette par contre-appel en ce qui concerne le bien-fondé de la créance qui a été dénié par la décision attaquée ; que laction intentée par le département à lencontre de Mlle Y... est une action en récupération de la dette de son père envers le département dont elle a hérité lorsquelle a accepté la totalité de la succession de celui-ci et quainsi il ne sagit pas dun recours sur la succession mais dune récupération de la dette dun donataire défunt qui aurait dû payer selon les jugements antérieurement rendus par le juge de laide sociale ; quune partie de la dette a dailleurs déjà été soldée par les cousins germains de la requérante et que la commission départementale daide sociale ne pouvait rejuger du bien-fondé en ce qui concerne la requérante alors que ses cousins également petits-enfants de Mme X... ont remboursé depuis plusieurs années ; quil est étonnant que la commission ait appliqué larticle L. 245-6 ancien du code de laction sociale et des familles qui nétait plus en vigueur au moment du jugement et avait été modifié par larticle 71 de la loi du 19 décembre 2005 qui devait être appliqué dans sa nouvelle rédaction ; que de toute façon cet article dans son ancienne version ne concernait que le conjoint, les enfants ou la personne ayant assumé la charge du handicapé ; que Mlle Y... nétait donc pas visée par cet article en tant que petite-fille du bénéficiaire décédé et ne pouvait prétendre à lexonération du recours sur succession ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 31 mai 2010, le mémoire en défense présenté, pour Mlle Y..., par la SCP S..., avocats, tendant 1o) au rejet de la requête 2o) à la réformation de la décision de la commission départementale daide sociale de lHérault du 20 novembre 2009 et à lannulation du titre de perception rendu exécutoire du 16 mai 2003, ensemble du commandement de payer du 5 août 2003, ainsi quà la confirmation pour le surplus de la décision entreprise et à la décharge de la somme de 36 880,18 euros, à la condamnation du département de lHérault à lui payer 10 000 euros « sur le fondement de larticle L. 761-1 du code de justice administrative » par les motifs que la requête est irrecevable pour défaut dhabilitation de lexécutif départemental par linstance collégiale compétente ; que contrairement à ce qua jugé la commission départementale daide sociale la juridiction administrative spécialisée est habilitée à prononcer lannulation du titre de perception rendu exécutoire du 16 mai 2003 dès lors que la créance dont lexigibilité est contestée par la voie de lopposition à exécution relève de laide sociale ; que le recours en récupération objet du titre de perception rendu exécutoire constitue un recours sur succession et non sur donataire ; que la commission départementale daide sociale a à bon droit raisonné sur larticle L. 245-6 ancien du code de laction sociale et des familles, texte applicable à la date de la décision contestée le 16 mai 2003 ; que la modification postérieure à la date de signature du titre rendu exécutoire est sans influence sur la solution du litige ; que du reste larticle L. 245-7 dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision de la commission départementale daide sociale exclut expressément le recours sur succession mais également le recours sur donation de la prestation de compensation ; que le titre de perception rendu exécutoire est nul faute de signature par le président du conseil général qui devait lémettre et le rendre exécutoire en application de larticle L. 342-21 du code général des collectivités locales ; que, conformément à larticle 4 de la loi du 12 avril 2000, le titre devait être signé et comporter dautres indications sur son auteur que les mots « lordonnateur » ; que le titre nest pas motivé et nexprime pas les bases de la liquidation contrairement aux prescriptions de larticle 81 du règlement général de la comptabilité publique que la jurisprudence a érigé en un véritable principe général qui sapplique aux collectivités publiques autres que lEtat ; que ladministration ne peut lui opposer une prétendue motivation contenue dans ces courriers qui ne lui étaient pas destinés ; que surtout aucun courrier ne contient les bases de la liquidation de la somme de 36 806,18 euros ; que la motivation par référence lorsque le titre lui-même nest pas motivé doit intervenir par référence expresse à un document joint à létat exécutoire (et) précédemment adressé au débiteur ; que le commandement de payer a été délivré en méconnaissance des dispositions de larticle L. 258 du Livre des procédures fiscales dans la mesure où nest pas établi lenvoi préalable dune lettre de rappel ; que sur le fond le recours en récupération a été engagé à lencontre des deux fils de lassistée Mme X... après le décès de celle-ci et que cest bien à louverture de la succession que le département la engagé à ce quil résulte dune lettre du 6 novembre 1995 adressée à M. X... ; quen sa qualité denfant de la bénéficiaire décédée celui-ci était soustrait au recours départemental conformément aux prescriptions de larticle L. 245-6 ancien ; quen toute hypothèse la dette a été éteinte au décès de M. X... le 30 juin 1996 puisque larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles dans sa rédaction en vigueur à la date du titre exécutoire prévoit quen cas de donation le recours en récupération est exercé « contre le donataire » ce qui signifie que la dette nest pas transmissible pour cause de mort ; quelle nétait pas partie à linstance devant la commission centrale daide sociale dont la décision ne lui a jamais été notifiée et que celle-ci nemporte pas à son encontre autorité de la chose jugée ; quen lespèce il sagit bien dun recours sur succession au titre duquel larticle L. 245-6 interdit au département lexercice à lencontre des enfants du bénéficiaire décédé ; quen serait-il autrement par extraordinaire et sagirait il dun recours sur donataire la créance serait éteinte en toute hypothèse ; quen outre et pour clore la discussion elle a versé aux débats devant la commission départementale daide sociale les pièces doù il résulte que la créance revendiquée par le département na jamais été portée à sa connaissance dans des actes émanant de lofficier ministériel ;
Vu, enregistrée le 18 juin 2010, la lettre du président du conseil général de lHérault transmettant la délibération lautorisant à agir et la délégation au signataire de la requête ;
Vu, enregistrée le 29 juin 2010, la note en délibéré présentée pour Mlle Y... exposant dune part, quil nest toujours pas justifié par les pièces produites de la qualité pour agir du signataire de la requête dès lors que larrêté de délégation est antérieur à la délibération et quil nhabilite pas expressément le délégataire à ester en justice, dautre part, que le courrier produit par le département ne vaut pas connaissance de dettes ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 juin 2010, Mlle ERDMANN, rapporteure, Maître A... et Mlle Y..., et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quen labsence même de dispositions applicables à la procédure devant la commission centrale daide sociale, il appartient à toute juridiction administrative de rouvrir linstruction après production dune note en délibéré comportant, notamment, des éléments de droit nouveaux et de nature à influer sur la solution du litige, afin quils soient soumis au débat contradictoire ;
Considérant en lespèce que lintimée a soulevé en défense le moyen tiré de labsence dhabilitation régulière à agir du signataire de lappel ; que le requérant na entendu justifier de cette qualité que par des pièces produites le 18 juin 2010 et communiquées à lintimée lors de laudience du 25 juin 2010 ;
Considérant que, par note en délibéré enregistrée le 29 juin 2010, Mlle Y... conteste la validité de la délégation accordée au signataire de la requête par deux moyens de droit ; quà supposer même quen labsence de note en délibéré il eût appartenu à la commission centrale daide sociale de les soulever elle-même doffice et den tirer les conséquences en ce qui concerne la qualité à agir du signataire de la requête, sans rouvrir linstruction, il nen va plus ainsi dès lors quune note en délibéré a bien été produite ; quil y a lieu de communiquer ladite note à lappelant, à charge pour lui dy répondre (le cas échéant den tenir compte...) ; que laffaire sera à nouveau enrôlée à laudience du 1er octobre 2010 et quil y a lieu pour les parties de pourvoir dans lintervalle à un strict respect des délais impartis pour produire,
Décide
Art. 1er. - Avant de statuer sur la requête susvisée du président du conseil général de lHérault, il est ordonné avant dire droit communication à celui-ci de la note en délibéré produite par Mlle Y... le 29 juin 2010.
Art. 2. - Le président du conseil général de lHérault fera connaître ses observations sur ladite note au plus tard dans le délai de quinze jours de sa notification, après quoi linstruction se poursuivra contradictoirement en tant que de besoin.
Art. 3. - Tous droits et moyens des parties sont et demeurent réservés.
Art. 4. - La présente décision sera notifiée par les soins du secrétariat de la commission centrale daide sociale au président du conseil général de lHérault et à Mlle Y....
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 juin 2010, où siégeaient M. LEVY, président, Mlle THOMAS, assesseure, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 9 juillet 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer