Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Ressources - Montant |
Dossier no 090903
Le directeur de la caisse pimaire dassurance maladie de la Haute-Garonne. M. X...
Séance du 21 juin 2010
Décision lue en séance publique le 2 août 2010
Vu le recours formé le 16 juin 2009 par M. le directeur de la caisse primaire dassurance maladie de la Haute-Garonne tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne du 20 avril 2009 accordant à Mme X... le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé et annulant la décision en date du 16 janvier 2009 du directeur de la caisse primaire dassurance maladie de la Haute-Garonne au motif que les ressources de Mme X... sont inférieures au plafond réglementaire ;
Le requérant indique que la prime dintéressement versée au titulaire du revenu minimum dinsertion reprenant une activité doit être prise en compte pour le calcul des ressources perçues pendant la période de référence ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la lettre en date du 21 juillet 2009 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 juin 2010 Mme BECUWE-JACQUINET, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quen vertu de larticle L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « les personnes résidant en France (...) dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de lévolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à larticle L. 861-3 » ;
Considérant que conformément aux dispositions de larticle R. 861-4 du code de la sécurité sociale, pour lévaluation des ressources du demandeur, il convient de tenir compte des revenus qui ont été réellement perçus au cours de la période des douze mois civils précédant la demande déposée en lespèce, le 9 décembre 2008 ; que ceux-ci comprennent « (...) lensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature quelles soient, des personnes composant le foyer, tel que défini à larticle R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux (...) » ;
Considérant quen application de larticle R. 861-10 (10o) du code de la sécurité sociale, ne sont pas prises en compte dans les resources « les aides et secours affectés à des dépenses concourant à linsertion du bénéficiaire et de sa famille notamment dans les domaines du logement, des transports, de léducation et de la formation » ; que la prime dintéressement versée en application de la loi no 2006-339 du 29 mars 2006 pour le retour à lemploi et sur les devoirs des bénéficiaires des minima sociaux au bénéficiaire du revenu minimum dinsertion reprenant une activité salarié partielle a été instituée selon lexposé des motifs de la loi pour favoriser la sortie de la précarité et la reprise dactivité en rendant plus attractif le revenu du travail ; quelle est destinée à concourir aux dépenses dinsertion ;
Considérant que pour annuler la décision du directeur de la caisse primaire dassurance maladie de la Haute-Garonne refusant à Mme X... le bénéficie de laide médicale de santé complémentaire, la commission départementale daide sociale a déduit, à juste titre, des ressources le versement de la prime dintéressement sus mentionnée comme relevant des sommes de larticle R. 861-10 du code de la sécurité sociale ; quainsi les ressources de lintéressée qui sélevaient pendant la période de référence à 13 319,30 euros, étaient inférieures au plafond applicable au titre du crédit dimpôt (art. L. 863-1 du code de la sécurité sociale) de 13 404 euros ; que le recours du directeur de la caisse primaire dassurance maladie de la Haute-Garonne doit être rejeté,
Décide
Art. 1er. - Le recours du directeur de la caisse primaire dassurance maladie de la Haute-Garonne est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 juin 2010 où siégeaient M. ROSIER, président, M. ROLLAND, assesseur, Mme BECUWE-JACQUINET, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 2 août 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer