Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Aide médicale - Résidence |
Dossier no 081302
M. X...
Séance du 10 février 2009
Décision lue en séance publique le 22 février 2009
Vu le recours, enregistré le 2 mai 2008 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présenté par M. Y..., responsable du service social du comité médical pour les exilés (A...), dont le siège est à lhôpital de H... à V..., agissant pour et avec lautorisation de M. X..., qui demande à la commission centrale daide sociale lannulation de la décision du 21 mars 2007, par laquelle la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne a rejeté la demande dadmission du 5 juin 2006 au bénéfice de laide médicale dEtat de M. X..., au motif que lintéressé avait une présence occasionnelle en France pour la délivrance de soins médicaux ;
Le requérant conteste la décision déférée, évoquant différents motifs :
- de forme :
le quorum prévu à larticle R. 134-2 du code de laction sociale et des familles na pas été respecté lors de laudience de la commission départementale daide sociale ; un certificat médical rédigé par le docteur D... et cité par ladministration dans un mémoire produit au dossier na pas été communiqué devant la CDAS ;
- de fond :
- en raison derreurs de fait :
- les informations recueillies et consignées au guichet par lagent de la CPAM du Val-de-Marne ne sont pas fiables en raison de labsence dinterprète ; la durée de séjour de M. X... en France était supérieure à trois mois ; ce dernier est jeune et en bonne santé et na pas fait lobjet de soins depuis son arrivée en France ; lAME na dutilité que dans une vision préventive ; quon ne peut soutenir que M. X... soit venu en France dans la perspective de se faire soigner ;
- en raison derreurs de droit :
le certificat médical établi par le docteur D... voulait seulement dire que M. X... semblait remplir les conditions pour obtenir lAME eu égard à ses ressources et à la durée de son séjour en France ; quaux termes des décisions des 27 juin 2006 et 14 mai 2007, il nest pas contesté que M. X... remplit les conditions de ressources ; que ce dernier réside toujours de manière ininterrompue en France depuis le 14 février 2006 ; lAME lui a dailleurs été accordée à compter du 2 mars 2007 par décision de la CPAM du Val-de-Marne en date du 20 avril 2007, ce qui prouve que sa présence en France nétait pas purement occasionnelle ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense produit par le préfet du Val-de-Marne, en date du 12 septembre 2008, tendant au rejet de la requête par les moyens que la demande déposée par M. X... mentionnait comme motif de séjour sur le territoire français, « maladie » ; que M. X... est arrivé sous couvert dun visa état Schengen, dont la date de validité expirait le 4 mars 2006, que le certificat médical établi par le docteur D... le 1er juin 2006 certifiait que létat de santé de M. X... nécessitait un suivi et une prise en charge par lAME ;
Vu le mémoire complémentaire du 5 novembre 2008, communiqué à la partie adverse le 7 novembre 2008, qui na pas produit de mémoire en duplique ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les lettres du 5 novembre 2008 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience, et le courrier en date du 16 décembre 2008 invitant le responsable du service social de la A..., qui avait souhaité être entendu, à se présenter à laudience du 10 février 2009 de la présente juridiction ;
Après avoir entendu à laudience publique du 10 février 2009, M. DEFER, rapporteur, M. Y..., responsable du service social et juridique de la A..., accompagné de M. Z..., et après en avoir délibéré hors la présence des parties ;
Considérant quaux termes du premier alinéa de larticle L. 251-1 du code de laction sociale et des familles : « Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à larticle L. 380-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à larticle L. 861-1 de ce code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 de ce code, à laide médicale de lEtat. En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont létat de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de laction sociale, bénéficier de laide médicale de lEtat dans les conditions prévues par larticle L. 252-1. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées à larticle L. 251-2 peut être partielle. De même, toute personne gardée à vue sur le territoire français, quelle réside ou non en France, peut, si son état de santé le justifie, bénéficier de laide médicale de lEtat, dans des conditions définies par décret. » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 134-2 du code de laction sociale et des familles : « La commission départementale daide sociale ne peut valablement délibérer que si la majorité absolue de ses membres ayant voix délibérative est présente » ; quen lespèce, cette majorité absolue est de cinq membres ;
Sans quil soit besoin de se prononcer sur les autres moyens développés par le requérant ;
Considérant quil résulte des mentions figurant sur la décision attaquée de la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne lors de laudience en date du 21 mars 2007, au cours de laquelle la demande de M. X... a été évoquée, la commission départementale daide sociale était composée, outre la présidente, de deux fonctionnaires de lEtat dans le département et dun rapporteur ; quainsi le quorum nétait pas atteint et la juridiction était irrégulièrement composée pour délibérer ; que sa décision contestée doit être annulée de ce chef ; quil y a lieu, par suite, pour la présente juridiction dévoquer et de statuer sur la demande de M. X... devant la juridiction de première instance ;
Considérant que pour lapplication des dispositions de larticle L. 251-1 du code de laction sociale et des familles, il appartient toujours à lautorité qui est saisie dune demande en vue dobtenir le bénéfice de laide médicale de lEtat de sassurer que les conditions édictées par ces dispositions sont remplies, notamment la double condition de résidence de plus de trois mois et de ressources annuelles qui doivent être inférieures à un plafond de ressources dont le montant est fixé réglementairement et réévalué chaque année ;
Considérant quil résulte des pièces produites et jointes au dossier que la caisse primaire dassurance maladie ne sest prononcée à aucun moment sur les ressources du foyer de M. X..., quelle a justifié la décision de rejet prononcée le 27 juin 2006, en constatant que le demandeur était entré sur le territoire français pour y recevoir des soins, et que la durée de présence était insuffisante ;
Considérant quil nest pas contesté que M. X... est entré sur le territoire national le 14 février 2006 ; que sil ne remplissait pas la régularité de séjour au sens des dispositions de larticle L. 380-1 du code de la sécurité sociale, il a déposé une demande daide médicale de lEtat auprès des services de la caisse primaire dassurance maladie du Val-de-Marne le 5 juin 2006, soit après plus de trois mois de résidence en France ; quainsi les conditions de résidence de larticle L. 251-1 du code de laction sociale et des familles étaient réunies à cette date ;
Considérant que faute déléments versés au dossier communiqué, la présente juridiction ne peut se prononcer sur la condition de ressources édictée par larticle L. 251-1 du code de laction sociale et des familles précité, aucune décision préalable nétant intervenue sur ce point tant par la CPAM du Val-de-Marne, que par la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne ; quil y a lieu, par suite, de renvoyer M. X... devant la CPAM du Val-de-Marne pour létude de ses droits à laide médicale de lEtat, au regard des conditions de ressources,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne en date du 21 mars 2007 est annulée.
Art. 2. - M. X... est renvoyé devant la caisse primaire dassurance maladie du Val-de-Marne pour létude de ses droits à laide médicale de lEtat au regard de ses ressources à la date de sa demande le 5 juin 2006.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 10 février 2009 où siégeaient M. ROSIER, président, M. MINGASSON, assesseur, M. DEFER, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 22 février 2009
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer