Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Bénéficiaire |
Dossier no 080458
Mme X...
Séance du 9 mars 2009
Décision lue en séance publique le 20 avril 2009
Vu le recours formé le 25 mars 2008 par Mme X..., tendant à lannulation de la décision du 5 février 2008 de la commission départementale daide sociale de lAllier qui a confirmé la décision du 11 décembre 2007 de la caisse primaire dassurance maladie de lAllier rejetant sa demande du 19 novembre 2007 tendant à obtenir le bénéfice du crédit dimpôt au titre des contrats dassurance complémentaire de santé en remplacement de la protection complémentaire en matière de santé au motif que les bénéficiaires de lallocation de revenu minimum dinsertion sont affiliés doffice à la protection complémentaire en matière de santé ;
La requérante conteste laffiliation doffice à la protection complémentaire en matière de santé et souhaite avoir le choix de la mutuelle qui prendra en charge ses dépenses de santé ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création dune couverture maladie universelle et les textes subséquents ;
Vu le code de la sécurité sociale, le code de laction sociale et des familles et les textes subséquents ;
Vu le mémoire en défense du préfet de lAllier du 25 avril 2008 transmis à Mme X... le 28 avril 2008 ;
Vu la lettre du 28 avril 2008 invitant les parties à faire connaître à la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues par la juridiction et les observations de Mme X... ;
Après avoir entendu à laudience publique du 9 mars 2009 Mme RINQUIN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 1er de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création dune couverture maladie universelle : « Il est créé, pour les résidents de la France métropolitaine et des départements doutre-mer, une couverture maladie universelle qui garantit à tous une prise en charge des soins par un régime dassurance maladie, et aux personnes dont les revenus sont les plus faibles le droit à une protection complémentaire et à la dispense davance de frais. » ;
Considérant quaux termes du premier paragraphe de larticle L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par larticle L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de lévolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à larticle L. 861-3. Ce plafond varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 861-2 du code de la sécurité sociale : « Lensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à lexception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. » Un décret en conseil dEtat fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour lappréciation des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant dune activité non salariée. Les aides personnelles au logement sont prises en compte, conformément aux dispositions de larticle L. 262-10 du code de laction sociale et des familles et des textes pris pour leur application, pour les premières demandes mentionnées au premier alinéa de larticle L. 861-5 du présent code à compter du 1er janvier 2006.
Les bénéficiaires du revenu minimum dinsertion ont droit à la protection complémentaire en matière de santé.
Les bénéficiaires des dispositions du présent titre qui sont affiliés sur critère de résidence au régime général sont exonérés de la cotisation prévue à larticle L. 380-2.
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X... a été admise au bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion ; quen application de larticle L. 861-2, avant-dernier alinéa, du code de la sécurité sociale elle est doffice bénéficiaire de la protection complémentaire en matière de santé ; que le bénéfice du crédit dimpôt au titre des contrats dassurance complémentaire de santé quelle revendique ne peut être substitué à lavantage qui lui est directement reconnu ; que, dès lors, le recours susvisé ne peut quêtre rejeté,
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé de Mme X... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du Logement à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 9 mars 2009 où siégeaient M. ROSIER, président, M. ROLLAND, assesseur, Mlle RINQUIN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 20 avril 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer