Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3450 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : ASPH - Aide ménagère - Conditions - Ressources - Plafond |
Dossier no 100077
Mme X...
Séance du 25 juin 2010
Décision lue en séance publique le 27 août 2010
Vu, enregistrée à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Meurthe-et-Moselle le 18 décembre 2009, la requête présentée par Mme X..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de la Meurthe-et-Moselle en date du 6 octobre 2009 confirmant la décision du président du conseil général de la Meurthe-et-Moselle du 9 avril 2009 lui refusant la prise en charge de laide ménagère par les moyens quelle dispose de modestes ressources ; quelle conteste lexistence du montant du complément adulte handicapé dans le calcul de ses ressources ; que cette prestation lui a été refusé par la CAF au motif que les ses ressources et celles de son conjoint étaient supérieures au plafond dattribution ; quelle ne dispose en réalité que de 1 891,20 euros par mois au lieu de 3 782,16 euros ; quelle a une retenue de 50 euros par mois pour régler un trop perçu de prestations ; que depuis le 20 octobre 2009 son époux la quitté laissant derrière lui de nombreuses dettes accumulées durant leur vie commune ; que celles-ci se sont aggravées depuis son départ, ses charges étant trop lourdes par rapport à ses ressources ; que son époux a introduit une requête en divorce en date du 3 mars 2010 quelle a refusé mais a engagé une requête de contribution aux charges du ménage ; quelle avait affirmé sur lhonneur, vivre seule dans son courrier du 30 novembre 2009 mais ce nest que le 16 décembre 2009 quune main courante de la police lui a confirmé labandon du domicile conjugal de son époux ; que si ses ressources actuelles restent supérieures au plafond dattribution de laide sociale, du fait de labandon de son conjoint elle est dans une situation financière difficile et se trouve dans limpossibilité de payer une aide ménagère ; quelle joint les pièces justificatives de ses ressources et de ses dépenses ;
Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 21 janvier 2010, le mémoire en défense du président du conseil général de la Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête par les motifs que Mme X... et son mari disposent de revenus annuels dun montant de 23 096,16 euros ; que le plafond de ressources pour deux personnes sélève à 13 765,73 euros ; que dans son courrier Mme X... précise quelle est séparée de son époux depuis le 20 octobre 2009 ; quelle joint les pièces justificatives dallocation adulte handicapé et de complément de ressources mais aucune sur la séparation effective de son époux ; que bien que Mme X... dise vivre seule à présent, ses ressources restent supérieures au plafond dattribution ;
Vu enregistré le 17 mars 2010, le nouveau mémoire de Mme X... persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et le moyen que du fait de gros problèmes de santé, elle ne peut entretenir seule sa grande maison ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 juin 2010, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que Mme X... a vécu au domicile conjugal avec son époux jusquau 20 octobre 2009, date à laquelle celui-ci a quitté ledit domicile ; que les ressources à prendre en compte au 1er juin 2009, date à partir de laquelle le renouvellement de laide a été refusé, dans lesquelles devaient être incluses pour lapplication de la comparaison au « plafond couple » alors applicable les salaires de lépoux, dépassaient le « plafond couple » sans quil fut besoin de prendre alors en compte le complément dallocations aux adultes handicapés, qui apparait bien comme le soutient la requérante avoir été, malgré la décision dattribution de la commission des droits et de lautonomie au niveau de lexamen des conditions « techniques », refusé par la Caisse dallocations familiales en raison des ressources, alors, du ménage ; quen admettant même quil y ait lieu pour le juge dappel à compter du 20 octobre 2009, date postérieure à celle du 6 octobre 2009 où a statué la commission départementale daide sociale, de prendre en compte dans la présente instance une situation de personne seule il reste dans cette situation et nest dailleurs pas contesté que le plafond à comparer aux seuls revenus de Mme X... à prendre en compte demeure inférieur à ceux-ci, dans lesquels ne figurent plus dorénavant les revenus de M. X... mais bien le complément de lallocation aux adultes handicapés dont il ressort du dossier quil a été accordé à compter de cette date ; quil résulte de ce qui précède que ni pour la période précédant la séparation de fait des époux X... à compter du 20 octobre 2009 ni pour la période postérieure où il y a lieu de comparer les seules ressources de Mme X... au « plafond personne seule » les ressources à prendre en compte comparées au plafond applicable ne permettent ladmission aux services ménagers ;
Considérant que Mme X... qui dailleurs ne conteste pas réellement que la condition de ressources ci-dessus appréciée ne soit pas remplie pour toute la période de juin 2009 à la date de la présente décision, les ressources étant dans les conditions dites toujours supérieures au plafond dadmission à laide ménagère, fait valoir que linsuffisance de ses revenus, le désintérêt manifesté par son époux, ses problèmes de santé et lensemble des charges quen conséquence elle expose justifient loctroi de laide sollicitée ; que toutefois le président du conseil général était, sauf dispositions plus favorables du règlement départemental daide sociale non invoquées, tenu de refuser laide sollicitée si lune des conditions de son octroi nétait pas remplie ; que Mme X... nétant pas une personne âgée le relais de laide ménagère de la CNAV ne peut intervenir ; quil y a lieu pour les travailleurs sociaux appelés à intervenir sur sa situation de rechercher les concours financiers fut ce dans le cadre de laction sanitaire et sociale ou de laide facultative des organismes concernés susceptibles de pallier labsence de possibilités de prise en compte par laide sociale légale dun besoin non contesté, mais que pour autant Mme X... nest pas dans la présente instance fondée à soutenir que cest à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande,
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme X... est rejetée.
Art. 2. - -La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 juin 2010 où siégeaient M. LEVY, président, Mlle THOMAS, assesseure, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 27 août 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer