Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3450 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : ASPH - Aide ménagère - Conditions |
Dossier no 091684
Mme X...
Séance du 25 juin 2010
Décision lue en séance publique le 27 août 2010
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 2 novembre 2009, la requête présentée par Mme X..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 14 septembre 2009 maintenant la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône du 19 mai 2009 lui refusant le bénéfice de laide ménagère par les moyens quelle souffre de plusieurs pathologies dont une affection cardiologique depuis plus de dix ans ; quelle ne peut pas faire defforts ; quelle ne souhaite quune aide pour les travaux ménagers pénibles ;
Vu, enregistré le 8 février 2008, le mémoire en défense du président du conseil général des Bouches-du-Rhône qui conclut au rejet de la requête par les motifs que Mme X... vit avec son fils ; quil est nécessaire quaucune personne vivant au foyer ne soit en mesure de fournir elle-même une aide-ménagère pour bénéficier des prestations légales ; que les tâches ménagères peuvent être accomplies par le fils de lintéressée ; que Mme X... bénéficie dune prise en charge de ses repas au foyer restaurant dans le cadre de laide sociale ;
Vu, enregistré le 8 mars 2010, le nouveau mémoire de Mme X... persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens quelle souffre de multiples pathologies lourdes ; que la MDPH a reconnu son handicap et que de ce fait elle a obtenu une carte de priorité pour personne handicapée ; quelle souffre jour et nuit et que ses traitements lépuisent ; quelle est séparée de son époux et en instance de divorce ; que son fils ne vit pas régulièrement au domicile et que son manque de savoir faire pour les tâches ménagères ne lui est daucune aide ; quelle souhaiterait quelques heures daide ménagère qui la soulageraient et lui permettraient de conserver un logement décent ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 juin 2010, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 241-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne handicapée dont lincapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de larticle L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou qui est, compte tenu de son handicap dans lincapacité de se procurer un emploi, peut bénéficier des prestations prévues au chapitre 1er du titre 3 du présent livre, à lexception de lallocation simple à domicile(...) » ; quil résulte de ces dispositions que laide ménagère est accordée aux personne handicapées de moins de 60 ans dans les mêmes conditions quaux personnes âgées, si elles justifient dun taux dinvalidité de 80 % au moins, du besoin daide et de ressources inférieures au plafond réglementaire ;
Considérant quen date du 19 mai 2009, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande daide ménagère de Mme X... au motif quaprès évaluation médicale effectuée par un médecin expert, sa situation nouvrait pas droit à laide ménagère ; quen sa séance du 14 septembre 2009 la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a confirmé cette décision ;
Considérant que le renouvellement daide ménagère litigieux a été rejeté fut ce à la suite dune évaluation médicale au motif que Mme X... vit avec son fils de 36 ans apte aux travaux ménagers ; que la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a relevé que Mme X... « conteste la décision estimant que son état nécessite lattribution dheures daide ménagère » mais sest bornée à confirmer lunique motif de la décision administrative dailleurs corroboré en ce que le médecin expert relevait que Mme X... était apte à assumer elle-même les actes essentiels de lexistence, alors que linaptitude à ce faire nest pas requise pour loctroi des services ménagers, en relevant « quil ressort des pièces du dossier quil a été fait une juste appréciation de la situation » ; que dans sa requête à la commission centrale daide sociale Mme X... se borne à nouveau à exposer de manière inopérante que son état de santé justifie loctroi des services ménagers ; qualors que le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a rappelé dans son mémoire en défense quil considère quelle peut bénéficier de laide de son fils, elle se borne à exposer que celui-ci « ne vit pas régulièrement au domicile et par son absence et son manque de savoir faire en ce qui concerne le ménage, etc., ne mest daucune aide » ;
Considérant toutefois quil nest pas établi que les absences de M. Y... du domicile soient dune intensité et dune régularité telles quil ne puisse faire le ménage de manière régulière ; que son « inaptitude » peut être regardée en létat des précisions apportées par la requérante comme susceptible dêtre surmontée bien quil soit de sexe masculin ; quen cet état la requérante ne critique pas utilement lunique moyen des décisions du président du conseil général et du premier juge et sa requête ne peut être que rejetée,
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme X... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 juin 2010 où siégeaient M. LEVY, président, Mlle THOMAS, assesseure, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 27 août 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer