Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3450 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : ASPH - Aide ménagère - Conditions - Besoins |
Dossier no 091165
Mme X...
Séance du 10 juin 2010
Décision lue en séance publique le 30 juin 2010
Vu, enregistré à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Bouches-du-Rhône le 15 avril 2009, le recours par lequel Mme X... demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 18 mai 2009 confirmant celle du président du conseil général des Bouches-du-Rhône lui refusant le renouvellement de laide ménagère à domicile au titre de laide sociale aux personnes handicapées par le moyen que son état de santé, qui a continué de se détériorer, requiert un soutien ménager ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 2 décembre 2009, le mémoire en défense par lequel le président du conseil général des Bouches-du-Rhône indique avoir rétabli le bénéfice de laide ménagère à domicile en faveur de Mme X... du 1er décembre 2009 au 30 novembre 2011 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 10 juin 2010, M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que laide ménagère à domicile est lune « des aides de toute nature à la personne » handicapée mentionnées à larticle L. 114-1-1 du code de laction sociale et des familles ; quil sagit dune aide en nature mais donnant lieu à versement en espèces affecté à laide accordée ; que dès lors, même si cest faute de ressources que lassisté dont laide a été interrompue ou suspendue ne bénéficie pas des services de la sorte, le rétablissement de ses droits par le juge ne peut prendre effet que pour lavenir, les conclusions de la requête nayant plus deffet pour la période passée où laide nest pas intervenue ; quil appartient seulement à lassisté sil sy croit fondé de rechercher la réparation du préjudice né de labsence daide durant la période contestée en raison dune faute constituée par lillégalité de la décision administrative devant la juridiction compétente ;
Considérant en lespèce que le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a refusé le renouvellement de 12 heures daide ménagère à Mme X..., titulaire dune carte de priorité pour personne handicapée, à compter du 20 janvier 2009 ; que lintéressée a contesté cette décision devant la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône ; que les premiers juges ont confirmé la décision de ladministration le 18 mai 2009 ;
Considérant que le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a rétabli les 12 heures daide ménagère contestées en faveur de Mme X... du 1er décembre 2009 au 30 novembre 2011 ; quil ny a donc plus de litige pour cette période ; quil ne résulte pas des pièces du dossier soumis à la commission centrale daide sociale que pendant la période du 20 janvier au 1er décembre 2009 Mme X... ait bénéficié de services ménagers de la charge desquels elle aurait fait lavance et auxquels pourrait être affecté le montant des versements en espèces afférents à la période dont il sagit ;
Considérant par ces motifs quil ny a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête susvisée,
Décide
Art. 1er. - Il ny a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X....
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 10 juin 2010, où siégeaient M. LEVY, président, Mlle THOMAS, assesseure, et M. GOUSSOT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 30 juin 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer