Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : ASPH - Aide ménagère - Conditions - Besoins
 

Dossier no 091165

Mme X...
Séance du 10 juin 2010

Décision lue en séance publique le 30 juin 2010

    Vu, enregistré à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Bouches-du-Rhône le 15 avril 2009, le recours par lequel Mme X... demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 18 mai 2009 confirmant celle du président du conseil général des Bouches-du-Rhône lui refusant le renouvellement de l’aide ménagère à domicile au titre de l’aide sociale aux personnes handicapées par le moyen que son état de santé, qui a continué de se détériorer, requiert un soutien ménager ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 2 décembre 2009, le mémoire en défense par lequel le président du conseil général des Bouches-du-Rhône indique avoir rétabli le bénéfice de l’aide ménagère à domicile en faveur de Mme X... du 1er décembre 2009 au 30 novembre 2011 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 10 juin 2010, M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que l’aide ménagère à domicile est l’une « des aides de toute nature à la personne » handicapée mentionnées à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles ; qu’il s’agit d’une aide en nature mais donnant lieu à versement en espèces affecté à l’aide accordée ; que dès lors, même si c’est faute de ressources que l’assisté dont l’aide a été interrompue ou suspendue ne bénéficie pas des services de la sorte, le rétablissement de ses droits par le juge ne peut prendre effet que pour l’avenir, les conclusions de la requête n’ayant plus d’effet pour la période passée où l’aide n’est pas intervenue ; qu’il appartient seulement à l’assisté s’il s’y croit fondé de rechercher la réparation du préjudice né de l’absence d’aide durant la période contestée en raison d’une faute constituée par l’illégalité de la décision administrative devant la juridiction compétente ;
    Considérant en l’espèce que le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a refusé le renouvellement de 12 heures d’aide ménagère à Mme X..., titulaire d’une carte de priorité pour personne handicapée, à compter du 20 janvier 2009 ; que l’intéressée a contesté cette décision devant la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône ; que les premiers juges ont confirmé la décision de l’administration le 18 mai 2009 ;
    Considérant que le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a rétabli les 12 heures d’aide ménagère contestées en faveur de Mme X... du 1er décembre 2009 au 30 novembre 2011 ; qu’il n’y a donc plus de litige pour cette période ; qu’il ne résulte pas des pièces du dossier soumis à la commission centrale d’aide sociale que pendant la période du 20 janvier au 1er décembre 2009 Mme X... ait bénéficié de services ménagers de la charge desquels elle aurait fait l’avance et auxquels pourrait être affecté le montant des versements en espèces afférents à la période dont il s’agit ;
    Considérant par ces motifs qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête susvisée,

Décide

    Art. 1er.  -  Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X....
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 10 juin 2010, où siégeaient M. LEVY, président, Mlle THOMAS, assesseure, et M. GOUSSOT, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 30 juin 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer