Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3420 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : ASPH - Placement - Etablissement - Foyer |
Dossier no 100083
M. X...
Séance du 25 juin 2010
Décision lue en séance publique le 27 août 2010
Vu la requête en date du 7 novembre 2008, présentée par lUnion départementale des associations familiales (UDAF) du Puy-de-Dôme, pour leur protégé M. X..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale des Hauts-de-Seine en date du 26 juin 2008 maintenant la décision du président du conseil général des Hauts-de-Seine du 15 janvier 2008 fixant à 21,62 euros le montant de la contribution journalière pour la participation aux frais dhébergement au foyer pour adultes handicapés de C... pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 de M. X... par les moyens que M. X...est hébergé au foyer dadultes handicapés de C... à temps complet ; quil travaille dans la journée au Centre daide par le travail (CAT) de C... ; quil prend tous ses repas de midi à lextérieur de létablissement ainsi que les week-end ; quil ressort des dispositions des articles D. 344-35 et D. 344-36 du code de laction sociale et des familles que M. X... doit pouvoir disposer dun montant minimum égal à 50 % de lAAH augmenté de 20 % (de lAAH), compte tenu quil prend au moins 5 repas à lextérieur de létablissement soit une somme de 439,67 euros ; que M. X... perçoit 6 823,52 euros par an de salaire, 4 419,52 euros au titre de lAAH et 603,81 euros dintérêts de capitaux soit un montant global de 11 846,85 euros ; que si lon déduit la contribution annuelle demandée par le conseil général des Hauts-de-Seine soit la somme de 7 891,30 euros (21,62 euros x 365 jours), il reste à disposition de notre protégé la somme de 3.955,50 euros par an, soit 329,63 euros par mois ; que cette somme est inférieure au minimum fixé par les articles D. 344-35 et D. 344-36 du code de laction sociale et des familles ;
Vu la décision attaquée ;
Vu labsence de mémoire en défense du président du conseil général des Hauts-de-Seine ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 juin 2010, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sans quil soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête quant au délai ;
Considérant que dans sa demande à la commission départementale daide sociale des Hauts-de-Seine la requérante relève que le président du conseil général des Hauts-de-Seine navait pas motivé sa décision de fixation à un montant selon elle insuffisant du « reste à vivre » laissé à M. X..., son protégé, au foyer de C... ; que le premier juge a motivé de manière détaillée, quelle quen puisse être la pertinence, les raisons pour lesquels il confirmait la décision du conseil général, motifs dailleurs prenant en compte certaines ressources (allocation logement) que dans sa demande la requérante sabstenait de prendre en compte au nombre de celles affectées au financement des frais exposés au foyer, alors quil ne ressort pas du dossier que lUDAF entende les affecter totalement au calcul de la participation et du minimum de revenus laissé à lassisté à ladite prise en charge et sabstient de critiquer les éléments chiffrés différents de ceux quelle même retient dans sa demande (même sil apparaît quen réalité pour lessentiel il sagit pour une participation 1er janvier-31 décembre 2008 de la prise en compte des revenus et dépenses au 31 décembre 2007 et non 2008, explication que la commission centrale daide sociale croit pouvoir retenir mais qui demeure malgré tout hypothétique) ; que sabstenant ainsi de toute critique de la motivation de la décision des premiers juges, la requérante se borne à reprendre mot pour mot sa demande à la commission départementale daide sociale ne mettant pas ainsi la commission centrale daide sociale en situation dapprécier par la prise en compte de cette argumentation en quoi les premiers juges se sont trompés en confirmant dans leurs motifs détaillés la décision non motivée de ladministration ; que sans doute il ne serait pas impossible moyennant éventuellement certains suppléments dinstruction au juge de plein de contentieux de laide sociale de « reconstituer » la situation pour 2008 mais que la recevabilité dune requête doit être appréciée devant le juge de laide sociale comme devant toute autre juridiction administrative compte tenu de lobligation pour lappelant de critiquer utilement et un tant soit peu précisément la motivation de la décision des premiers juges singulièrement lorsque, comme en lespèce, lappelant est un professionnel dans les interventions duquel sont incluses les diligences contentieuses devant le juge de laide sociale ; quil résulte de tout ce qui précède que la requête de lUDAF du Puy-de-Dôme, pour M. X..., ne peut être que rejetée,
Décide
Art. 1er. - La requête de lunion départementale des associations familiales (UDAF) du Puy-de-Dôme, pour M. X..., est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 juin 2010 où siégeaient M. LEVY, président, Mlle THOMAS, assesseure, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 27 août 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer