Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3420 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : ASPH - Placement - Etablissement - Service |
Dossier no 100079
Mlle X...
Séance du 25 juin 2010
Décision lue en séance publique le 27 août 2010
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 12 janvier 2010, la requête du président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision en date du 9 octobre 2009 par laquelle la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Atlantiques a, sur la demande de lADTMP, tuteur de Mlle X..., et de Mme Y..., annulé la décision président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques en date du 17 juillet 2008 rejetant la prise en charge des frais de séjour au foyer de vie de lassociation « A... » à V.... à compter du 1er septembre 2008 par les moyens que la structure juridique dans laquelle est accueillie Mlle X... a reçu une autorisation de fonctionner en tant que foyer occupationnel à la journée ; que dans le département des Pyrénées-Atlantiques il nest pas demandé pour ces structures de reversement de ressources à lexception dune participation aux frais de repas sur la base 1 minimum garanti soit 3,31 euros par jour de présence ; que Mlle X... peut prendre en charge ses frais de placement avec les seuls intérêts des capitaux placés ce pourquoi le président du conseil général sest prononcé pour le rejet de prise en charge ; que la fréquentation de Mlle X... dans la structure est très irrégulière ; quil nexiste pas dans le département des Pyrénées-Atlantiques de modulation financière et de participation graduée au prorata des ressources du demandeur comme le sollicitent les services tutélaires dans leur recours ; que la commission départementale daide sociale aurait dû statuer sur louverture du droit à laide sociale en vérifiant si Mlle X... avait des ressources insuffisantes pour assurer ses frais de placement et bénéficier de laide sociale légale ce quelle na pas fait ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 12 avril 2010, le mémoire présenté par Mme Y... tendant au remboursement de septembre 2007 octobre 2009 des sommes versées à lassociation « A... » et indiquant que la fréquentation irrégulière sexplique, dune part, par ce que lorientation décidée par la tutrice ne convenait pas à Mlle X... et, dautre part, par son état de santé ; que les absences ont dailleurs été remplacées par lassociation ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 juin 2010 Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur les conclusions de lappel du président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques sans quil soit besoin de statuer sur sa recevabilité ;
Considérant quaprès avoir dans les motifs de sa décision entendu faire application de la jurisprudence du conseil dEtat du 26 juillet 1996, la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Atlantiques dispose à larticle 1er de la décision attaquée « La décision du président du conseil général est annulée. La prise en charge des frais de séjour en externat est accordée à Mlle X... pour la période du 1er septembre 2008 au 1er juillet 2012 sous réserve de sa participation aux frais de repas » ; que ce dispositif, qui qualifie dailleurs dexternat un semi-internat, quelles que puissent être les modalités selon lesquelles les personnes accueillies sacquittent de leurs frais de repas, est en contradiction avec les motifs doù il résulte quune participation de lassistée ne peut être exigée ; que le Règlement départemental daide sociale ne peut légalement prévoir une telle participation ; que dès lors quaucune participation sur ses revenus nétait exigible du demandeur, le président du conseil général était tenu de ladmettre à laide sociale sans pouvoir lui opposer la suffisance de ses revenus pour sacquitter du tarif ; quainsi le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques nest pas fondé à se plaindre de la décision quil conteste, dont Mme Y... ne fait pas pour sa part sur ce point appel ;
Sur les conclusions de Mme Lise DE CAUNES ;
Considérant que Mme Y... était partie en première instance ; que sans quil soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa demande à la commission centrale daide sociale alors que sa fille vivait avec elle mais était placée sous la tutelle de lassociation de tutelle des majeurs protégés, également demandeur de première instance, pour Mlle X..., ses conclusions devant la commission centrale daide sociale se bornent à faire valoir quelle « demande le remboursement de septembre 2007 octobre 2009 des sommes versées à lassociation « A... » ; que de telles conclusions qui ne peuvent quêtre regardées comme dirigées contre lassociation à laquelle les sommes ont été versées ne relèvent pas de la compétence de la juridiction de laide sociale et ne peuvent être que rejetées, alors, en outre que Mme Y... ne saurait être regardée comme formulant dans la procédure, qui comme cela a été rappelé aux parties est écrite, des moyens de droit de nature à permettre dapprécier la pertinence de sa demande à supposer même quil eut été possible de linterpréter comme comportant des conclusions relatives à la fixation par la collectivité daide sociale de la participation de Mlle X...,
Décide
Art. 1er. - La requête du président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques est rejetée.
Art. 2. - Les conclusions de Mme Y... formulées dans son mémoire enregistré le 12 avril 2010 sont rejetées.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 juin 2010 où siégeaient M. LEVY, président, Mlle THOMAS, assesseure, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 27 août 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer