Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3420
 
  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : ASPH - Placement - Service - Etablissement
 

Dossier no 091690

Mlle X...
Séance du 25 juin 2010

Décision lue en séance publique le 27 août 2010

    Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 7 octobre 2009, la requête présentée par M. Y... directeur de l’association « A... », pour sa protégée Mlle X... tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne en date du 5 décembre 2007 maintenant la décision de la commission d’admission du 10 novembre 2006 d’irrecevabilité de la demande par les moyens qu’il était matériellement impossible de respecter les dispositions de l’article R. 131-2 alinéa 1 du code de l’action sociale et des familles ; qu’en effet les imprimés de demande d’aide sociale précisent qu’ils doivent être accompagnés, notamment de la notification d’orientation de la COTOREP pour un service d’accompagnement à la vie sociale ; qu’en l’espèce la demande d’orientation formulée auprès de la COTOREP a été adressée à cette instance en date du 20 juillet 2004 et cette dernière n’a rendue sa décision définitive qu’en date du 1er décembre 2005 soit environ 17 mois après (et sans que nous n’en ayons été destinataire puisqu’envoyée à l’adresse de la bénéficiaire à F... ) ; qu’il est à noter que cette décision annulait une décision du 3 décembre 2004 dont nous n’avions jamais eu connaissance ; que nous n’avons eu connaissance de cette décision d’orientation du 1er décembre 2005 qu’après que Mlle X... ait quitté le service pour partir en province et que l’adresse communiquée par elle-même n’était pas celle où elle se trouvait réellement ; que c’est pour cette raison que le dossier d’aide sociale n’a pu être signé par Mademoiselle... que le 28 juin 2006 ; que le SAVS ne peut être tenu responsable des délais de la COTOREP pour rendre une décision d’orientation, d’une part, et qu’une demande d’aide sociale ne peut être traitée sans la notification d’orientation de la COTOREP, d’autre part ; qu’ils estiment n’avoir pas été matériellement en mesure de respecter les dispositions de l’article R. 131-2 alinéa 1 ; qu’il n’est en conséquence pas exact de dire que la présence de Mlle X... entre le 1er janvier 2004 et le 31 janvier 2005 permettait la signature d’une demande d’aide sociale avant que ne soit transmise la décision d’orientation sauf à imposer à la bénéficiaire de signer un document antidaté, ce qui leur semble en dehors de toute légalité ; qu’il ne serait dès lors pas justifié que l’accompagnement éducatif réalisé auprès de Mlle X... ne puisse être pris en charge par le conseil général alors que le SAVS a déployé tous les moyens qu’il devait mettre en œuvre dans le cadre de sa mission ;
    Vu, enregistré le 7 octobre 2009, le mémoire du président du conseil général du Val-de-Marne tendant au rejet de la requête par les motifs qu’il convient de rectifier dans l’énoncé des arguments de la requérante la partie mentionnant que la décision de la COTOREP a été rendue avant le début de la prise en charge de Mlle X...  ; que cette dernière est datée du 6 décembre 2005 ce qui confirme qu’elle a été prise après la période du 1er janvier 2004 au 31 janvier 2005 durant laquelle Mlle X a été accueillie au SAVS « A...  » ; que Mlle X... a été accueillie au SAVS du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 et un contrat d’accompagnement a été signé par le responsable du SAVS le 17 juin 2004 ; que cependant la demande de prise en charge par l’aide sociale a été signée par l’intéressée seulement le 28 juin 2006 soit 17 mois après l’accueil ; que la période ne peut pas être considérée dans le cadre de la demande d’aide sociale et qu’il convient de rejeter la demande ; que la demande d’aide est la conséquence d’un besoin d’aide ; qu’il faut en outre préciser qu’à la date de signature de la demande d’aide sociale le 11 juillet 2006, le besoin d’aide avait cessé depuis le 1er février 2005 ; qu’ainsi l’absence de besoin d’aide à la date de dépôt d’une demande d’aide sociale confirme l’irrecevabilité de la demande ;
    Vu, enregistrée le 31 mai 2010, la lettre de l’association « Les Amis de l’Atelier » transmettant l’arrêté du président du conseil général du Val-de-Marne du 27 septembre 1999 de création du service d’accompagnement et l’arrêté du président du conseil général du Val-de-Marne du 22 juin 2009 du prix de journée applicable au service de suite et d’accompagnement social ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 juin 2010, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que la circonstance que la décision attaquée soit entachée d’une erreur matérielle (substitution de « avant » à « après ») aisément rectifiable par ses destinataires n’est pas de nature à entacher sa régularité ;
    Considérant en premier lieu que les interventions dont la prise en charge par l’aide sociale est litigieuse concernent l’activité d’un service d’accompagnement à la vie sociale et non une prise en charge en foyer fut ce en externat ; qu’aucune disposition - notamment l’article L. 344-5 du code de l’action sociale et des familles auquel des dispositions réglementaires ne sauraient en tout état de cause ajouter en en modifiant le champ d’application - ne prévoyait à la date de la demande et pour la période litigieuse (1er janvier 2004-31 janvier 2005) la prise en charge par l’aide sociale des frais d’accompagnement d’adultes handicapés par de tels services ; qu’alors même après la parution des décrets d’application des dispositions de la loi du 2 janvier 2002 légalisant l’autorisation des services de la sorte qui n’était pas de droit sous l’empire des dispositions de la loi du 30 juin 1975, l’article L. 344-5 précité et les autres dispositions régissant la prise ne charge des adultes handicapés par l’aide sociale n’ont pas été modifiés et celle-ci n’a lieu, même en l’état, d’intervenir que pour des accueils en établissement et pour, selon les termes mêmes desdites dispositions, la prise en charge des frais « d’hébergement et d’entretien » dans les « foyers et foyers-logements », intervention qui ne correspond pas à celle du service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) de C...  ; qu’en l’absence de toute disposition du Règlement départemental qui régirait les modalités de dépôt de demandes de cette forme d’aide sociale dès lors demeurant facultative, la requérante n’est pas fondée à invoquer le bénéfice des dispositions de l’article R. 131-2 du code de l’action sociale et des familles ;
    Considérant en deuxième lieu qu’il ressort du dossier que Mlle X... a été accueillie par l’association « A...  » dès le 1er janvier 2004 et que toutefois comme l’association l’indique elle-même elle n’aurait formulé sa demande d’orientation à la COTOREP que le 20 juillet 2004, cette dernière n’ayant statué à l’admission que le 1er décembre 2005 ; que la décision d’orientation n’ayant été connue que ce 1er décembre 2005, Mlle X... avait alors quitté le service et il n’a pu être possible de la retrouver pour signature de sa demande d’aide sociale de façon telle que celle-ci put être déposée avant le 28 juin 2006 ; que le requérant en déduit qu’il n’était pas « matériellement en mesure de respecter les dispositions de l’article R. 131-2 alinéa 1 » ; que toutefois le gestionnaire du service qui admet une personne handicapée adulte, non titulaire d’une prise en charge par l’aide sociale, et eut elle d’ailleurs été titulaire d’une décision d’orientation par la COTOREP, tant qu’une demande d’aide sociale n’a pas été déposée en même temps que la demande d’orientation ou consécutivement à celle-ci, le fait « à ses risques et périls » et, nonobstant les compréhensions diverses des services départementaux des contraintes médico-sociales et « humaines » incitant les établissements à accueillir des personnes non encore pourvues d’une décision d’admission à l’aide sociale, un département est juridiquement tenu de ne prendre en charge les frais d’aide sociale légale qu’à compter de la date fixée à l’alinéa 1er de l’article R. 131-2 (dès lors qu’il ne s’agit pas d’une prise en charge en établissement comportant hébergement, cas dans lequel une atténuation à cette règle est fixée dans le 2e alinéa du même article) ; qu’ainsi et à supposer même, contrairement à ce qui précède, que les dispositions de l’article R. 131-2 relatives à l’aide sociale légale eussent été applicables à une prise en charge en service d’accompagnement à la vie sociale à la date de la demande d’aide sociale et pour la durée de la prise en charge le département était fondé à ne pas accorder l’admission avec effet antérieur à la date fixée au 1er alinéa de l’article R. 131-2 que celui-ci eut été, contrairement à ce qui a été jugé ci-dessus, « directement » applicable ou l’eut été par l’effet de renvoi des dispositions pertinentes applicables à cette forme d’aide du Règlement départemental d’aide sociale du Val-de-Marne ;
    Considérant par ailleurs, que la circonstance que Mlle X... avait quitté l’établissement au moment où la décision d’orientation de la COTOREP a été connue de celui-ci, cette décision fut elle rétroactive pour la période courant du 1er janvier 2004, demeure en toute hypothèse sans incidence sur la situation juridique de l’espèce dès lors que, Mlle X... eut elle été encore présente dans l’établissement, l’aide sociale n’aurait pu être accordée que pour compter de la date d’effet prévue au 1er alinéa de l’article R. 131-2, observation étant faite ici que si la COTOREP a prononcé une orientation pour « un placement en foyer d’hébergement » cette énonciation est inexacte puisqu’elle considère comme un « établissement » un « service de suite et d’accompagnement » dont aucune pièce du dossier n’établit, comme il a été dit, qu’il s’agisse d’un foyer et non d’un service, Mlle X... demeurant selon le « contrat d’accompagnement » dans un « foyer-résidence » à F... et le SAVS dont il s’agit étant localisé à C...  ;
    Considérant en définitive que quelle que puisse être l’analyse de la situation juridique de l’espèce (absence d’intervention de l’aide sociale légale et absence d’application en conséquence de l’article R. 131-2 du code de l’action sociale et des familles ou intervention de l’aide sociale facultative mais avec renvoi par le Règlement départemental d’aide sociale aux dispositions de l’article R. 131-2 ou encore contrairement à ce qui est jugé ci-dessus application directe des dispositions de ce dernier article) Mlle X... n’avait pas droit à une prise en charge par l’aide sociale à compter, comme le demande le requérant, de la date d’intervention du service et pour la durée de la période d’intervention dont s’agit et la requête ne peut en conséquence qu’être rejetée,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête susvisée de l’association « A...  » est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 juin 2010 où siégeaient M. LEVY, président, Mlle THOMAS, assesseure, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 27 août 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer