Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3420 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : ASPH - Placement - Service - Etablissement |
Dossier no 091690
Mlle X...
Séance du 25 juin 2010
Décision lue en séance publique le 27 août 2010
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 7 octobre 2009, la requête présentée par M. Y... directeur de lassociation « A... », pour sa protégée Mlle X... tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne en date du 5 décembre 2007 maintenant la décision de la commission dadmission du 10 novembre 2006 dirrecevabilité de la demande par les moyens quil était matériellement impossible de respecter les dispositions de larticle R. 131-2 alinéa 1 du code de laction sociale et des familles ; quen effet les imprimés de demande daide sociale précisent quils doivent être accompagnés, notamment de la notification dorientation de la COTOREP pour un service daccompagnement à la vie sociale ; quen lespèce la demande dorientation formulée auprès de la COTOREP a été adressée à cette instance en date du 20 juillet 2004 et cette dernière na rendue sa décision définitive quen date du 1er décembre 2005 soit environ 17 mois après (et sans que nous nen ayons été destinataire puisquenvoyée à ladresse de la bénéficiaire à F... ) ; quil est à noter que cette décision annulait une décision du 3 décembre 2004 dont nous navions jamais eu connaissance ; que nous navons eu connaissance de cette décision dorientation du 1er décembre 2005 quaprès que Mlle X... ait quitté le service pour partir en province et que ladresse communiquée par elle-même nétait pas celle où elle se trouvait réellement ; que cest pour cette raison que le dossier daide sociale na pu être signé par Mademoiselle... que le 28 juin 2006 ; que le SAVS ne peut être tenu responsable des délais de la COTOREP pour rendre une décision dorientation, dune part, et quune demande daide sociale ne peut être traitée sans la notification dorientation de la COTOREP, dautre part ; quils estiment navoir pas été matériellement en mesure de respecter les dispositions de larticle R. 131-2 alinéa 1 ; quil nest en conséquence pas exact de dire que la présence de Mlle X... entre le 1er janvier 2004 et le 31 janvier 2005 permettait la signature dune demande daide sociale avant que ne soit transmise la décision dorientation sauf à imposer à la bénéficiaire de signer un document antidaté, ce qui leur semble en dehors de toute légalité ; quil ne serait dès lors pas justifié que laccompagnement éducatif réalisé auprès de Mlle X... ne puisse être pris en charge par le conseil général alors que le SAVS a déployé tous les moyens quil devait mettre en uvre dans le cadre de sa mission ;
Vu, enregistré le 7 octobre 2009, le mémoire du président du conseil général du Val-de-Marne tendant au rejet de la requête par les motifs quil convient de rectifier dans lénoncé des arguments de la requérante la partie mentionnant que la décision de la COTOREP a été rendue avant le début de la prise en charge de Mlle X... ; que cette dernière est datée du 6 décembre 2005 ce qui confirme quelle a été prise après la période du 1er janvier 2004 au 31 janvier 2005 durant laquelle Mlle X a été accueillie au SAVS « A... » ; que Mlle X... a été accueillie au SAVS du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 et un contrat daccompagnement a été signé par le responsable du SAVS le 17 juin 2004 ; que cependant la demande de prise en charge par laide sociale a été signée par lintéressée seulement le 28 juin 2006 soit 17 mois après laccueil ; que la période ne peut pas être considérée dans le cadre de la demande daide sociale et quil convient de rejeter la demande ; que la demande daide est la conséquence dun besoin daide ; quil faut en outre préciser quà la date de signature de la demande daide sociale le 11 juillet 2006, le besoin daide avait cessé depuis le 1er février 2005 ; quainsi labsence de besoin daide à la date de dépôt dune demande daide sociale confirme lirrecevabilité de la demande ;
Vu, enregistrée le 31 mai 2010, la lettre de lassociation « Les Amis de lAtelier » transmettant larrêté du président du conseil général du Val-de-Marne du 27 septembre 1999 de création du service daccompagnement et larrêté du président du conseil général du Val-de-Marne du 22 juin 2009 du prix de journée applicable au service de suite et daccompagnement social ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 juin 2010, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que la circonstance que la décision attaquée soit entachée dune erreur matérielle (substitution de « avant » à « après ») aisément rectifiable par ses destinataires nest pas de nature à entacher sa régularité ;
Considérant en premier lieu que les interventions dont la prise en charge par laide sociale est litigieuse concernent lactivité dun service daccompagnement à la vie sociale et non une prise en charge en foyer fut ce en externat ; quaucune disposition - notamment larticle L. 344-5 du code de laction sociale et des familles auquel des dispositions réglementaires ne sauraient en tout état de cause ajouter en en modifiant le champ dapplication - ne prévoyait à la date de la demande et pour la période litigieuse (1er janvier 2004-31 janvier 2005) la prise en charge par laide sociale des frais daccompagnement dadultes handicapés par de tels services ; qualors même après la parution des décrets dapplication des dispositions de la loi du 2 janvier 2002 légalisant lautorisation des services de la sorte qui nétait pas de droit sous lempire des dispositions de la loi du 30 juin 1975, larticle L. 344-5 précité et les autres dispositions régissant la prise ne charge des adultes handicapés par laide sociale nont pas été modifiés et celle-ci na lieu, même en létat, dintervenir que pour des accueils en établissement et pour, selon les termes mêmes desdites dispositions, la prise en charge des frais « dhébergement et dentretien » dans les « foyers et foyers-logements », intervention qui ne correspond pas à celle du service daccompagnement à la vie sociale (SAVS) de C... ; quen labsence de toute disposition du Règlement départemental qui régirait les modalités de dépôt de demandes de cette forme daide sociale dès lors demeurant facultative, la requérante nest pas fondée à invoquer le bénéfice des dispositions de larticle R. 131-2 du code de laction sociale et des familles ;
Considérant en deuxième lieu quil ressort du dossier que Mlle X... a été accueillie par lassociation « A... » dès le 1er janvier 2004 et que toutefois comme lassociation lindique elle-même elle naurait formulé sa demande dorientation à la COTOREP que le 20 juillet 2004, cette dernière nayant statué à ladmission que le 1er décembre 2005 ; que la décision dorientation nayant été connue que ce 1er décembre 2005, Mlle X... avait alors quitté le service et il na pu être possible de la retrouver pour signature de sa demande daide sociale de façon telle que celle-ci put être déposée avant le 28 juin 2006 ; que le requérant en déduit quil nétait pas « matériellement en mesure de respecter les dispositions de larticle R. 131-2 alinéa 1 » ; que toutefois le gestionnaire du service qui admet une personne handicapée adulte, non titulaire dune prise en charge par laide sociale, et eut elle dailleurs été titulaire dune décision dorientation par la COTOREP, tant quune demande daide sociale na pas été déposée en même temps que la demande dorientation ou consécutivement à celle-ci, le fait « à ses risques et périls » et, nonobstant les compréhensions diverses des services départementaux des contraintes médico-sociales et « humaines » incitant les établissements à accueillir des personnes non encore pourvues dune décision dadmission à laide sociale, un département est juridiquement tenu de ne prendre en charge les frais daide sociale légale quà compter de la date fixée à lalinéa 1er de larticle R. 131-2 (dès lors quil ne sagit pas dune prise en charge en établissement comportant hébergement, cas dans lequel une atténuation à cette règle est fixée dans le 2e alinéa du même article) ; quainsi et à supposer même, contrairement à ce qui précède, que les dispositions de larticle R. 131-2 relatives à laide sociale légale eussent été applicables à une prise en charge en service daccompagnement à la vie sociale à la date de la demande daide sociale et pour la durée de la prise en charge le département était fondé à ne pas accorder ladmission avec effet antérieur à la date fixée au 1er alinéa de larticle R. 131-2 que celui-ci eut été, contrairement à ce qui a été jugé ci-dessus, « directement » applicable ou leut été par leffet de renvoi des dispositions pertinentes applicables à cette forme daide du Règlement départemental daide sociale du Val-de-Marne ;
Considérant par ailleurs, que la circonstance que Mlle X... avait quitté létablissement au moment où la décision dorientation de la COTOREP a été connue de celui-ci, cette décision fut elle rétroactive pour la période courant du 1er janvier 2004, demeure en toute hypothèse sans incidence sur la situation juridique de lespèce dès lors que, Mlle X... eut elle été encore présente dans létablissement, laide sociale naurait pu être accordée que pour compter de la date deffet prévue au 1er alinéa de larticle R. 131-2, observation étant faite ici que si la COTOREP a prononcé une orientation pour « un placement en foyer dhébergement » cette énonciation est inexacte puisquelle considère comme un « établissement » un « service de suite et daccompagnement » dont aucune pièce du dossier nétablit, comme il a été dit, quil sagisse dun foyer et non dun service, Mlle X... demeurant selon le « contrat daccompagnement » dans un « foyer-résidence » à F... et le SAVS dont il sagit étant localisé à C... ;
Considérant en définitive que quelle que puisse être lanalyse de la situation juridique de lespèce (absence dintervention de laide sociale légale et absence dapplication en conséquence de larticle R. 131-2 du code de laction sociale et des familles ou intervention de laide sociale facultative mais avec renvoi par le Règlement départemental daide sociale aux dispositions de larticle R. 131-2 ou encore contrairement à ce qui est jugé ci-dessus application directe des dispositions de ce dernier article) Mlle X... navait pas droit à une prise en charge par laide sociale à compter, comme le demande le requérant, de la date dintervention du service et pour la durée de la période dintervention dont sagit et la requête ne peut en conséquence quêtre rejetée,
Décide
Art. 1er. - La requête susvisée de lassociation « A... » est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 juin 2010 où siégeaient M. LEVY, président, Mlle THOMAS, assesseure, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 27 août 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer